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06/11/2002 | FRANCE | N°2002/10105

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2002, 2002/10105


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 NOVEMBRE 2002 (N , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10105 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/05/2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 16ème - RG n : 2002/00080 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Madame X... Lina

demeurant ... représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoués

assistée de Maître VALLE - G. 896 - Cabinet CREMADES R. 168

INTIME : Mo

nsieur Y... Patrick

demeurant ... représenté par Maître HUYGHE, Avoué

assisté de Maît...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 NOVEMBRE 2002 (N , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10105 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/05/2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 16ème - RG n : 2002/00080 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Madame X... Lina

demeurant ... représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoués

assistée de Maître VALLE - G. 896 - Cabinet CREMADES R. 168

INTIME : Monsieur Y... Patrick

demeurant ... représenté par Maître HUYGHE, Avoué

assisté de Maître ZARKA-EDERY - M. 62 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré :

Président : Monsieur LACABARATS

Conseillers : Monsieur PELLEGRIN, Monsieur BEAUFRERE GREFFIER : Madame LEBRUMENT, ayant assisté aux débats,

Monsieur NGUYEN au prononcé de l'arrêt. DEBATS : l'audience publique du 8 octobre 2002 Devant Monsieur PELLEGRIN, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, Greffier.

Vu l'appel formé par Madame X... contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2002 par le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris qui l'a déboutée de sa demande d'expertise, a dit valable le commandement de payer du 12 novembre 2001, l'a déboutée de sa demande de délais, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation qui lui était consenti, a ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à Monsieur Y... la somme provisionnelle de 5.860,41 euros au titre des loyers impayés et celle de 586,04 au titre de la clause pénale ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mai 2002, a rejeté ses autres demandes et a mis à sa charge la somme de 1.200 euros pour les frais hors dépens. Vu les conclusions signifiées le 8 juillet 2002 de Madame X... qui demande par infirmation de constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et de dire n'y avoir lieu à acquisition de celle-ci, de dire y avoir lieu à diminution de la valeur locative depuis août 2002 jusqu'à ce jour et à la réalisation des travaux à la charge du bailleur et de lui accorder des délais de paiement, subsidiairement de suspendre les effets de la clause résolutoire en lui octroyant des délais de grâce, de dire n'y avoir lieu à clause pénale et si non de la modérer à hauteur de 1 % des sommes dues, en tout état de cause de condamner Monsieur Y... à réparer les désordres et préjudices subis décrits, en tant que de besoin d'enjoindre au vu des articles 138 et suivants du nouveau code de procédure civile Monsieur JOLIEZ-REGOL A... B... et/ou AXA Courtage, ... de communiquer les rapports d'expertise dégâts des eaux notamment en 2000 et 2001, de dire que le tribunal d'instance statuant en référé aurait dû au vu des articles 10,143, et 144, 848 et 849 du nouveau code de procédure civile, désigner un expert et que sa mission sera d'examiner les désordres allégués, et de condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 1.220 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 2002 de Monsieur Y... qui demande de déclarer la demande irrecevable, en tout état de cause de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et, le recevant en sa demande reconventionnelle, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ainsi que de celle de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant, sur l'exception d'irrecevabilité, que Monsieur Y... fait valoir que Madame X... a saisi le juge du fond des mêmes demandes que celles formées devant le juge des référés (constatation de la nullité du commandement, suspension de la clause résolutoire et octroi de délais, diminution de la clause pénale, et désignation d'un expert) ; qu'il expose que par jugement du 17 septembre 2002, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a débouté Madame X... de ses demandes de nullité du commandement, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail, a réduit la clause pénale à 5 % des sommes restant dues, a dit que la dette de Madame X..., au mois de juillet 2002 inclus, est, sous réserve d'encaissement du chèque de 600 euros du 27 juin 2002, de 8.986,29 euros, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il estime qu'elle a ainsi acquiescé à l'ordonnance entreprise ; Mais considérant que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et le juge du fond peut être saisi d'une demande identique à celle antérieurement présentée à la juridiction des référés ; que le juge des référés se prononce dans la limite des pouvoirs que la loi lui attribue, et que les appréciations de fait ou de droit qu'il porte ne lient pas le juge du fond, celui-ci pouvant toujours remettre en cause la décision rendue en référé ; que la saisine du juge du fond après l'intervention d'une ordonnance de référés ne vaut pas ainsi acquiescement et n'a pas ainsi pour effet de rendre irrecevables les demandes formées en référé et priver la partie qui les a présentées du droit qu'elle a de voir statuer sur leur bien fondé ; que l'exception d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Madame X... ne peut pas être accueillie ; Considérant, sur le bien fondé de l'appel, que la demande de nullité du commandement ne porte pas sur la régularité de l'acte au regard de la forme et du fond, mais sur sa validité au regard de l'infraction qu'il vise ; que l'appréciation du caractère manifeste de cette infraction relève des pouvoirs que la loi et le contrat donne au juge des référés ; Considérant qu'il est constant que le commandement de payer du 12 novembre 2001 a été délivré pour un montant excessif ; qu'il n'en reste pas moins que l'examen des pièces fournies montre qu'une partie de la dette locative qu'il vise était due de manière incontestable ; qu'il est donc valable pour ce montant et que l'infraction au bail est manifeste ; que Madame X... n'a pas apuré entièrement ses causes dans le délai légal de deux mois imparti pour ce faire ; qu'elle n'établit pas que les désordres qu'elle invoque l'ont mise dans l'impossibilité totale d'occuper les locaux ; qu'à supposer qu'elle ait subi un trouble de jouissance, elle n'était pas autorisée à se faire justice elle-même et à suspendre sans autorisation judiciaire le paiement des loyers ; que la notification de la page de garde d'un redressement fiscal et un procès verbal de saisie conservatoire qu'elle fournit ne sont pas de nature à permettre d'apprécier ses ressources et ses charges et à établir qu'elle est dans une situation justifiant des délais de paiement pendant le cours desquels sont suspendus les effets de la clause de résiliation ; que le premier juge a donc ainsi exactement tiré les conséquences du commandement de payer et de la clause de résiliation du bail qui y est reproduite ; Considérant que la clause pénale de 10 % prévue au bail pour les loyers, provisions sur charges et charges est claire précise et que l'obligation en résultant est incontestable ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a appliquée ;

Considérant que Madame X... produit un constat d'huissier du 6 juin 2002 qui met en évidence dans l'appartement que la peinture par endroit et une plinthe sont affectés de désordres ; que les pièces qu'elle fournit ne permettent pas de se prononcer avec évidence sur la responsabilité du bailleur en ce qui les concerne ; qu'elle n'est donc pas fondée en sa demande d'expertise au regard des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, comme en celle de condamnation de Monsieur Y... à réparer les désordres et les préjudices subis ; Considérant que le contrat qui lie les parties doit s'appliquer tant qu'il n'a pas été statué autrement au fond, et qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, d'en modifier les clauses, et notamment de réduire le loyer convenu ; Considérant que ces motifs et ceux adoptés du premier juge commandent ainsi de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Considérant que, bien que non fondé, l'appel de Madame X... n'a pas été interjeté dans des conditions fautives et ne justifie pas l'allocation à Monsieur Y... de dommages et intérêts ; Considérant, en revanche, que sont réunies en cause d'appel au profit de Monsieur Y... les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Y..., Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Rejette la demande de Monsieur Y... de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées, Condamne Madame X... à payer en cause d'appel à Monsieur Y... la somme de supplémentaire de 1.200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la même aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/10105
Date de la décision : 06/11/2002

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Référé - / JDF

L'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, le juge du fond peut être saisi d'une demande identique à celle antérieurement présentée à la juridiction des référés.Les appréciations de fait et de droit portées par le juge des référés ne liant pas le juge du fond, celui-ci peut toujours remettre en cause la décision rendue en référé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-06;2002.10105 ?
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