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31/10/2002 | FRANCE | N°2002/04343

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2002, 2002/04343


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 31 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04343 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/01/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/84423 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 19 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 22 juillet 1937 à LE QUESNOY (59), de nationalité française, demeurant 59 rue des Orteaux 31320 PECHBUSQUE représenté par la SCP AUTIER,

avoué assisté de Maître GIBAULT, avocat, E 785, INTIME : Monsieur Z...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 31 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04343 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/01/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/84423 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 19 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 22 juillet 1937 à LE QUESNOY (59), de nationalité française, demeurant 59 rue des Orteaux 31320 PECHBUSQUE représenté par la SCP AUTIER, avoué assisté de Maître GIBAULT, avocat, E 785, INTIME : Monsieur Z... A... ... par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître SERRES, avocat, E 1595. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL B... et Madame ROSENTHAL C..., appelée d'une autre Chambre pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 26 septembre 2002 MINISTERE PUBLIC : Monsieur BOUAZIS, avocat général, auquel le dossier a été communiqué et tenu informé de la date d'audience. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame D.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE:

Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, sur la demande de Monsieur A... Z..., constaté la nullité des saisies-attributions effectuées à l'encontre de celui-ci les 20 juin et 2 août 2001 à la requête de Monsieur Y... X..., et en a ordonné la mainlevée; il a condamné ce dernier à payer à A...

Z... une somme de 3 048,98 euros pour ses frais irrépétibles, outre les dépens; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement qu'André X... est appelant; après rappel des faits à l'origine de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il soutient que A... Z..., condamné par contumace, est frappé d'incapacité lui interdisant toute action en justice en application de l'article 627 du Code de Procédure Pénale et ne peut donc pas saisir le juge de l'exécution d'une contestation des saisies pratiquées; il conclut à la nullité de la procédure engagée; il ajoute que les saisies ont été régulièrement dénoncées; il soutient par ailleurs que les arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'ont aucun effet sur les procédures internes et n'ouvrent pas droit à révision; que la notion d'ordre public européen invoqué par l'intimé n'est qu'une vue de l'esprit (sic) sans effet juridique en droit français; il considère la portée de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 28 mars 2000 rendu sur question préjudicielle dans le cadre d'une instance en exequatur devant le juge allemand, limitée aux poursuites exercées en Allemagne; il conteste le caractère insaisissable de la somme de 100 000F due par l'Etat français, qui n'est assortie d'aucune affectation spéciale, même si elle a été accordée en remboursement de frais par la Cour Européenne des Droits de l'Homme; il conclut à l'infirmation de la décision et à la validité des saisies contestées; il sollicite 3500 euros pour ses frais irrépétibles; A... Z..., intimé, soulève l'absence d'objet de l'appel, les sommes saisies ayant été payées en exécution du jugement dont appel exécutoire de plein droit; il soutient en tout cas que la demande est mal fondée, ni les arrêts de la CEDH ni ceux de la CJCE ne pouvant être ignorés par les juridictions nationales; il prétend que l'exécution d'une condamnation civile sanctionnée pour violation de la Convention constituerait pour la France une nouvelle

violation de ses engagements européens; il conclut au débouté de l'appelant et à sa condamnation à la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que les saisies-attributions des 20 juin et 2 août 2001, dont les conditions de dénonciation ne sont plus contestées devant la Cour, ont été pratiquées à la requête d'André X... en exécution d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la Cour d'assises de Paris, signifié le 19 décembre suivant, qui avait condamné par contumace A... Z... à payer à Y... X... une somme de 250 000F en réparation du préjudice moral, outre celle de 100 000F sur le fondement de l'article 375 du Code de Procédure Pénale;

qu'André X... a fait opérer ces saisies entre les mains de la Pairie Générale du Trésor aux fins de saisir, de fait, une somme de 100 000F que l'Etat français avait été condamné à payer à A... Z... en remboursement de ses frais et dépens, par arrêt en date du 13 février 2001 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, cette dernière décision ayant jugé au principal que la procédure pénale conduite contre A... Z... (ayant donné lieu à l'arrêt civil de la Cour d'assises de Paris du 13 mars 1995), n'était pas conforme aux articles 6OE1 de la Convention et 2 du Protocole n°7;

qu'il convient encore de relever qu'en exécution de la mainlevée ordonnée par le jugement dont appel, exécutoire de plein droit en l'absence de décision de suspension du Premier Président, la somme saisie de 100 000F a été réglée le 28 février 2002 par le tiers saisi à l'Avocat de A... Z...; Sur la recevabilité de la contestation des saisies litigieuses: Considérant que les traités internationaux dûment ratifiés l'emportent sur la loi nationale; qu'il résulte de l'article 6 OE1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal

indépendant et impartial; qu'ainsi, un débiteur saisi doit pouvoir demander à un juge de statuer sur la régularité de la saisie dont il est l'objet; que les articles 627 et suivants du Code de Procédure Pénale ne peuvent donc valablement faire obstacle à la recevabilité de l'action de A... Z... en contestation des saisies pratiquées à son encontre; que par ailleurs le respect des autres conditions de recevabilité de son action ne sont pas ou plus discutées; que la contestation est donc recevable; Sur le fond de la contestation des saisies litigieuses: Considérant que, même si les sommes saisies ont été réglées par le tiers saisi au créancier saisissant en vertu de la décision de mainlevée prise par le premier juge assortie de l'exécution provisoire de droit, A... Z... a un intérêt toujours actuel à faire juger si les saisies pratiquées à son encontre sont ou non régulières, les frais des saisies et les frais et dépens du procès étant ou à la charge du créancier saisissant ou à sa charge, selon la solution donnée au litige; Considérant que le débiteur saisi conteste le caractère actuellement exécutoire de l'arrêt de la Cour d'Assises du 13 mars 1995 au fondement du recouvrement forcé litigieux, au vu de la décision du 13 février 2001 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de la décision du 28 mars 2000 de la Cour de Justice de la Communauté Européenne; que ces décisions ne peuvent rétroagir et avoir pour effet de mettre à néant l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris susvisé, devenu définitif avant leur prononcé; que la décision de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, en tant que décision interprétative d'un texte applicable dans les pays de l'Union Européenne, s'impose certes à tout juge national; que toutefois, intervenant sur question préjudicielle dans le cadre d'une instance en exequatur, la Cour a seulement dit, concernant l'article 27 point 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que:

- le juge de l'Etat requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à cet article, du seul fait que le juge de l'Etat d'origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction, - le juge de l'Etat requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement; que cette interprétation est sans portée sur le caractère exécutoire de la décision prise par l'Etat d'origine sur son propre territoire; Et considérant qu'en application de l'article 8 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution; qu'il peut seulement après signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce; qu'il n'est pas juge de la validité du titre à exécuter; que les poursuites exercées en France sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 13 mars 1995 sont donc régulières; Considérant enfin que la créance de A... Z... sur l'Etat français était saisissable par nature et disponible à la date de la saisie; Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déclare recevable la contestation d'André X..., mais mal fondée; Dit régulières les saisies-attributions opérées le 20 juin et le 2 août 2001 à la requête d'André X... à l'encontre de A... Z..., qui en supportera le coût dans les conditions prévues à l'article 32 de la Loi n°91-650 du 9 juillet

1991; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne A... Z... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP AUTIER, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/04343
Date de la décision : 31/10/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution

Même si les sommes saisies ont été réglées par le tiers saisi au créancier saisissant en vertu de la décision de mainlevée prise par le premier juge assortie de l'exécution provisoire de droit, le débiteur a un intérêt toujours actuel à faire juger si les saisies pratiquées à son encontre sont ou non régulières, les frais des saisies et les frais et dépens du procès étant ou à la charge du créancier saisissant ou à sa charge, selon la solution donnée au litige. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Cour de justice des Communautés européennes ne peuvent rétroagir et avoir pour effet de mettre à néant l'arrêt de la Cour d'assises de Paris, devenu définitif avant leur prononcé. Enfin, en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il peut seulement après signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Il n'est pas juge de la validité du titre à exécuter. Par conséquent, les poursuites exercées en France sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'assises de Paris sont régulières


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-31;2002.04343 ?
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