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16/05/2002 | FRANCE | N°2000/22813

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 mai 2002, 2000/22813


COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 16 MAI 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22813 2001/14570. Décision dont appel : Jugement rendu le 11/09/1998 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTEREAU - RG n : 98/74. Date ordonnance de clôture : 6 Mars 2002. Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE EN PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDEMMENT : S.A. BANQUE SOFI anciennement dénommée SOFI SOVAC prise en la personne de son Président en exercice, ayant son siège 12, avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS

PERRET, représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué,...

COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 16 MAI 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22813 2001/14570. Décision dont appel : Jugement rendu le 11/09/1998 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTEREAU - RG n : 98/74. Date ordonnance de clôture : 6 Mars 2002. Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE EN PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDEMMENT : S.A. BANQUE SOFI anciennement dénommée SOFI SOVAC prise en la personne de son Président en exercice, ayant son siège 12, avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué, assistée de Maître VAN BENEDEN, Toque K64, Avocat au barreau de Paris, lequel a déposé son dossier. INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE INTIMÉE : Mlle X... Dominique Y... ès-qualités d'héritière de Monsieur Serge X... demeurant 4, rue Eigelin 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, Non représentée. (Assignation délivrée le 17 septembre 2001 à domicile - Réassignation délivrée le 26 septembre 2001 à domicile). INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE INTIMÉE : Mlle X... Brigitte Z... ès-qualités d'héritière de Monsieur Serge X... demeurant 232, rue A. Boullant 78300 POISSY, Non représentée. (Assignation délivrée le 21 septembre 2001 à domicile - Réassignation délivrée le 5 octobre 2001 à mairie). INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE INTIMÉE : Mlle X... Béatrice A... ès-qualités d'héritière de Monsieur Serge X... demeurant 4, rue Eigelin 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, Non représentée. (Assignation délivrée le 17 septembre 2001 à domicile - Réassignation délivrée le 1er octobre 2001 suivie d'un procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile). INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE INTIMÉE EN PRINCIPAL et APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame B... Liliane Veuve X... ès-qualités d'héritière de Monsieur Serge X... demeurant Résidence les Jardins d'Ariane, Bât D, appt 312, 1, rue Edmond Rostand 31130 BALMA, représentée par la

SCP ANNIE BASKAL, avoué, assistée de Maître COMBES, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame C... D... : Madame BONNAN-GAROEON, Conseiller : Monsieur E.... Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2002. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par Madame C..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier. Le 27 janvier 1999, la société SOFI SOVAC a relevé appel du jugement rendu le 11 septembre 1988 par le Tribunal d'Instance de MONTEREAU la déboutant de ses demandes en paiement dirigées contre M X... et la condamnant à lui payer la somme de 3 719,76 ä au titre de remboursement des intérêts perçus, celle de 762,25 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 381,12 ä au titre de article 700 du nouveau code de procédure civile. A la suite du décès de M X..., Mlle Dominique X..., Mlle Brigitte X..., Mlle Béatrice X... et Mme Liliane X... née B... ont été assignées et réassignées en intervention forcée. Mme Liliane X... a constitué avoué. La présente décision est donc réputée contradictoire. Vu les dernières conclusions en date du 10 septembre 2001 de la S.A. SOFI SOVAC demandant à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 6 074,76 ä incluant l'indemnité contractuelle de 8% intérêts de retard arrêtés au 31 janvier 1997 au taux effectif global en vigueur au jour de la déchéance du terme de 13,25% l'an, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 31 juillet 1997 au taux de 13,25% l'an sur la somme principale de 5 558,50 ä, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et débouter Mme Liliane X... de ses demandes, de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 762,25 ä au titre de article 700 du nouveau code de procédure civile, soutenant que la procédure est régulière, qu'au 17

janvier 1997, le crédit permanent de M X... présentait un solde débiteur de 5 558,44 ä ; que M X... ayant accepté l'offre préalable le 16 décembre 1991 il ne pouvait plus contester le régularité de l'offre lorsqu'il a été assigné le 26 février 1997 ; qu'en outre, cette offre est régulière ; que le contrat a été définitivement formé à la date de son exécution ; qu'il a accepté de contracter en toute connaissance de cause ; que sa créance est justifiée. Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2001 de Mme Liliane X... demandant à la Cour de juger l'appel nul et de nul effet, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et, vu les articles L 311-8, L 311-37 du code de la consommation, 1156 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2782,19 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1 067,14 ä au titre de article 700 du nouveau code de procédure civile, soutenant que le délai de forclusion ne s'applique pas à l'action de l'emprunteur fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L 311-8 et suivants du code de la consommation ; que l'offre préalable ne respecte pas les dispositions du code de la consommation ; que l'appelante a agi par fraude en refusant de transmettre à son co-contractant qui le lui demandait le tableau d'amortissement ; que le délai de forclusion ne s'applique pas lorsque l'organisme de crédit a manqué à son devoir de conseil et a cherché à frauder les droits de son co-contractant ; que la créance de la banque a été écartée de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le premier juge a exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis. SUR CE LA COUR, Qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties se réfère à leurs écritures et à la décision déférée ; Considérant que l'intimée soutient que l'appel interjeté le 27 janvier 1999 à l'encontre de M

X... est irrecevable, celui-ci étant décédé le 23 novembre 1998 ; que le 7 août 2001, la S.A. SOFI SOVAC a régularisé la procédure en formant appel contre les héritiers de M X... eux-mêmes ; Considérant que la S.A. SOFI SOVAC a relevé appel le 27 janvier 1999 à la suite de la signification du 8 janvier 1999 faite à la requête de M X... lequel était décédé le 23 novembre 1998 ; que la signification d'une décision au nom d'une personne décédée étant nulle, le délai d'appel n'a pas couru de sorte que l'appel régularisé contre les héritiers de M X... est recevable ; Considérant que la société SOFI SOVAC expose qu'elle a consenti à M X..., suivant offre acceptée le 16 décembre 1991, une offre de crédit portant sur un maximum de découvert autorisé de 12.043,47 ä (79 000 francs) avec les intérêts au taux variable de 16,70% à 19,45% l'an ; qu'elle soutient que la demande de M X... aux fins de voir prononcer la nullité de l'offre est atteinte par la forclusion biennale de l'article L 311 17 du Code de la Consommation et qu'en tout état de cause, son offre était conforme aux dispositions du code de la consommation ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1907 du Code civil qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que ce texte est d'application générale ; qu'il ne peut y être dérogé ; que son application n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ; que si la société SOFI SOVAC produit une photocopie de l'offre sur laquelle il est mentionné un taux d'intérêt, l'examen de l'exemplaire remis à l'emprunteur révèle qu'aucun taux d'intérêt n'a été mentionné ; que cet exemplaire étant un double de l'original, reproduisant les seules mentions portées sur celui-ci en présence de l'emprunteur, il doit en être déduit que les taux figurant sur la photocopie en possession de la banque ont été

ajoutés postérieurement à la signature du contrat par M X... et n'ont donc aucune valeur contractuelle ; qu'il s'en suit que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'un taux d'intérêt conventionnel a été porté à la connaissance de M X... et accepté par lui ; qu'elle ne peut, en conséquence, lui réclamer des intérêts conventionnels non mentionnés au contrat ; qu'il convient de confirmer le jugement ; que la décision du premier juge qui a exactement apprécié le préjudice de M X... en raison du comportement de l'appelante qui a manqué à son obligation de renseignements, a fait payer à son cocontractant des intérêts élevés sans porter à sa connaissance leur taux, a obtenu l'appréhension du véhicule en paiement d'une dette qui était soldée ainsi que l'a constaté le juge d'instance de MONTEREAU dans une décision du 25 octobre 1996 doit encore être confirmée ; Considérant que la société SOFI SOVAC qui succombe en son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 1 000 euros au titre de cet article ; PAR CES MOTIFS, la Cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société SOFI SOVAC à payer à Mme Liliane B... veuve X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société SOFI SOVAC aux dépens et admet l'avoué de son adversaire au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/22813
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Stipulation - Validité - Exigence d'un écrit

Il résulte des dispositions de l'article 1907 du Code civil qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; Ne rapporte pas la preuve qu'un taux d'intérêt conventionnel a été porté à la connaissance de l'emprunteur et accepté par lui, le prêteur qui produit une photocopie de l'offre sur laquelle il est mentionné un taux d'intérêt, alors que l'exemplaire remis à l'emprunteur, double de l'original, reproduisant les seules mentions portées sur celui-ci révèle qu'aucun taux d'intérêt n'a été mentionné ; il doit en être déduit que les taux figurant sur la photocopie en possession du prêteur ont été ajoutés postérieurement à la signature du contrat par l'emprunteur et n'ont donc aucune valeur contractuelle. Par suite, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur des intérêts conventionnels non mentionnés au contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-16;2000.22813 ?
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