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10/09/2001 | FRANCE | N°2001/03160

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2001, 2001/03160


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03160 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, 5è Ch. RG n : 2000/82138 Date ordonnance de clôture : 18 juin 2OO1 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. SOMAT ayant son siège 17, avenue Toutevoie 6O27O GOUVIEUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Monsieur X..., r

eprésenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assisté de Me KLOCHENDLER-LEVY, A...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03160 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, 5è Ch. RG n : 2000/82138 Date ordonnance de clôture : 18 juin 2OO1 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. SOMAT ayant son siège 17, avenue Toutevoie 6O27O GOUVIEUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Monsieur X..., représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assisté de Me KLOCHENDLER-LEVY, Avocat au barreau de Paris, toque C111O, INTIME : S.C.P. BROUARD DAUDE POUR SITO STE D'IMPRESSION ET DE TEINTURERIE De L'oise ayant son siège 34 Rue Saint Anne 75OO1 PARIS, ès qualités de liquidateur de la Société d'IMPRESSION ET DE TEINTURERIE DE L'OISE-SITO, représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Laurent DULONG, Avocat, plaidant pour la SCP DULONG-LE BOURGEOIS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur Y... Z... : Madame DEURBERGUE Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL B... : A l'audience publique du 18 Juin 2OO1, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur Y..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président Y... lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la SARL SOMAT d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (5ème chambre) du 26 janvier 2001 qui a rejeté sa demande en revendication mobilière ;

Vu les conclusions de la société SOMAT, du 12 juin 2001, tendant à l'infirmation du jugement, à la restitution du matériel lui

appartenant et à la condamnation de la SCP BROUARD DAUDE , ès qualités de liquidateur de la SA SOCIETE D'IMPRESSION ET DE TEINTURERIE DE L'OISE (SITO), à lui payer 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 22 mai 2001 de la SCP BROUARD DAUDE tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société SOMAT à lui payer 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI,

Considérant que par contrat en date du 1er juillet 1997 la société SOMAT a donné en location à la société SITO des machines ;

Que, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2000, publié au BODACC le 20 février 2000, la société SITO a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 22 mai suivant ;

Que le 23 février 2000, s'interrogeant sur l'avenir du contrat susvisé, la société SOMAT a adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier à l'administrateur judiciaire portant à la fois sur la poursuite du contrat et sur la revendication du matériel loué ; que ce courrier est resté sans réponse ;

Que la société SOMAT a revendiqué le matériel le 23 mai 2000 ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande en revendication de la société SOMAT du 23 mai 2000, les premiers juges énoncent que, le courrier du 23 février étant resté sans réponse, cette société aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le délai de réponse accordé à l'administrateur, soit avant le 23 avril 2000 ;

Mais considérant que le courrier du 23 février 2000 n'a pu faire courir les délais de l'action en revendication ; qu'en effet, s'agissant d'un contrat en cours, seuls la résiliation du contrat ou

son terme produisent cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 621-115, alinéa 2 du Code de commerce ;

Que, dès lors, le contrat de location ayant été résilié de plein droit, en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, le 23 mars 2000, puisque le courrier du 23 février est demeuré sans réponse, le délai de revendication de 3 mois expirait le 23 juin 2000 ; qu'en saisissant l'administrateur le 23 mai 2000 de sa demande en revendication, la société SOMAT n'était pas forclose ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la revendication comme il sera dit au dispositif, étant observé que la SCP BROUARD DAUDE prétend vainement que la société SOMAT ne justifierait pas être propriétaire alors qu'elle produit un contrat de location, avec la liste du matériel en annexe, du 1er juillet 1997 ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement ;

STATUANT A NOUVEAU

DIT l'action en revendication de la société SOMAT recevable ;

ORDONNE la restitution par la SCP BROUARD DAUDE du matériel figurant sur la liste annexée au contrat de location du 1er juillet 1997 et présent à l'inventaire du matériel de la société SITO ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03160
Date de la décision : 10/09/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Délai - Application

En application des dispositions de l'article L 621-115 alinéa 2 du nouveau code de commerce, seules la résiliation ou l'arrivée à son terme d'un contrat en cours sont susceptibles de déclencher le délai de revendication mobilière de trois mois. Dès lors, n'est pas forclose, la demande de revendication adressée à l'administrateur d'une société en redressement judiciaire, tandis que le contrat est toujours en cours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-09-10;2001.03160 ?
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