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20/03/2001 | FRANCE | N°2000/12769

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mars 2001, 2000/12769


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 20 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12769 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PROVINS - RG n : 2000/00686 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 16 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Maître COUDRAY Yves ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la

société STPB demeurant Résidence Le Dauphin 50 boulevard A. Briand 77007 ME...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 20 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12769 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PROVINS - RG n : 2000/00686 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 16 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Maître COUDRAY Yves ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société STPB demeurant Résidence Le Dauphin 50 boulevard A. Briand 77007 MELUN représenté par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître GILLET, avocat qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Président : Monsieur Z... A... : Madame DEURBERGUE A... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE B... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame ANTONELLI C... : A l'audience publique du 14 février 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur Z... , magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président Z..., lequel a signé la minute avec Madame ANTONELLI, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Provins du 25 mai 2000 qui a prononcé sa faillite personnelle pour 15 ans;

Vu les conclusions de M. X..., du 13 octobre 2000, tendant à l'annulation du jugement pour non respect des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985;

Vu les conclusions du 24 octobre 2000 de Me COUDRAY, liquidateur judiciaire de la société STPB, qui s'en rapporte à justice et sollicite 5.000 F par application de l'article 700 du NCPC;

SUR QUOI,

Considérant que le tribunal s'est saisi d'office pour l'application des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, en vertu de l'article 169 du décret du 27 décembre 1985 qui renvoie aux dispositions de l'article 164 du même texte;

Que ce dernier article, dans sa rédaction du décret du 21 octobre 1994 applicable en l'espèce, prévoit que le juge désigné dépose au greffe du tribunal un rapport et que le dirigeant mis en cause est averti par le greffier qu'il peut en prendre connaissance;

Qu' il résulte des énonciations du jugement que seul un rapport oral a été présenté par le juge-commissaire;

Qu'en conséquence l'annulation de la décision s'impose;

Considérant que, les parties n'ayant pas conclu au fond, la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Me COUDRAY au titre de l'article 700 du NCPC;

Considérant que, s'agissant d'une saisine d'office, les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public;

PAR CES MOTIFS:

ANNULE le jugement;

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/12769
Date de la décision : 20/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Saisine

En cas de saisine d'office du tribunal de commerce pour l'application des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, le juge désigné est tenu, aux termes de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du décret du 21 octobre 1994, de déposer au greffe du tribunal un rapport et le dirigeant mis en cause est averti par le greffier qu'il peut en prendre connaissance.Dés lors, s'il résulte des énonciations du jugement litigieux que seul un rapport oral a été présenté par le juge-commissaire, l'annulation de celui-ci, pour méconnaissance de l'article 164 du décret précité, s'impose


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-20;2000.12769 ?
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