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21/12/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936596

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2000, JURITEXT000006936596


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 DECEMBRE 2000 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/08437 Pas de jonction S/Renvoi de juridiction : Arret rendu le 25/04/2000 par la COUR D'APPEL de REIMS. RG n : 2000/00245 Date ordonnance de clôture : 9 Novembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.C.I. VILLA DES CAPUCINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 11 rue Joseph Cugnot 51430 TINQUEUX représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué assistée de Maître DE CAMPOS, av

ocat plaidant pour le Cabinet GUERIN du barreau de REIMS, INTIM...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 DECEMBRE 2000 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/08437 Pas de jonction S/Renvoi de juridiction : Arret rendu le 25/04/2000 par la COUR D'APPEL de REIMS. RG n : 2000/00245 Date ordonnance de clôture : 9 Novembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.C.I. VILLA DES CAPUCINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 11 rue Joseph Cugnot 51430 TINQUEUX représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué assistée de Maître DE CAMPOS, avocat plaidant pour le Cabinet GUERIN du barreau de REIMS, INTIMEE : S.C.P. CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue des Moulins Centre d'Affaires Colbert 51715 REIMS CEDEX représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître Marie-Claude SIMON, avocat plaidant pour le Cabinet SIMON PIERRARD du barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame X... et Madame Y.... DEBATS : à l'audience publique du 15 novembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Z.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCI VILLA DES CAPUCINS a interjeté appel d'un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Reims a : - débouté la SCI VILLA DES CAPUCINS de ses demandes visant à la mainlevée des procédures d'exécution entreprise par la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la

Cour, pour le recouvrement de ses frais, - validé les procédures d'exécution, - condamné la SCI VILLA DES CAPUCINS à payer à la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt en date du 25 avril 2000, la Cour d'Appel de Reims a déclaré recevable l'appel formé par la SCI VILLA DES CAPUCINS, a fait droit à sa demande formée en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de PARIS.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2000, elle demande d'infirmer le jugement, de dire que la notification de tout titre exécutoire est un préalable au recours à l'exécution forcée, de constater qu'elle a spontanément réglé sa dette suivant chèque encaissé par Maître DARGENT, mandataire liquidateur de la société CHAUDRE, que les actes d'exécution accomplis au nom de la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET sont nuls. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2000, la SCP DELVINCOURT JACQUEMET demande de confirmer le jugement en soutenant que le certificat de vérification des dépens en date du 16 avril 1999 vaut titre exécutoire, qu'il a été valablement signifié à l'avoué et sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :

Considérant que le droit de recouvrement direct des dépens est un privilège accordé à l'auxiliaire de justice qui lui confère une créance personnelle à l'égard de la partie succombante ;

Considérant que l'avoué qui veut exercer ce droit doit faire vérifier ses frais selon la procédure des articles 704 et suivants du nouveau

code de procédure civile, car si la décision de justice comporte la condamnation aux dépens et l'autorisation du recouvrement direct des dépens par l'avoué, la liquidation de ces dépens n'est pas faite ; qu'une fois obtenu le certificat établi par le secrétaire vérificateur en l'absence de contestation de la partie succombante, l'avoué pour procéder à l'exécution forcée de ce titre exécutoire qui lui est personnel et est distinct de l'arrêt qui condamne la partie succombante à l'égard de son client, doit le signifier à la partie adverse, conformément à l'article 503 du nouveau code de procédure civile ; que la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET l'a d'ailleurs fait pour recouvrer ses frais concernant Maître MORANGE, mandataire liquidateur de la SARL SCEP et la SMABTP, autres bénéficiaires des condamnations de l'arrêt du 25 novembre 1998 ; qu'elle a ainsi signifié, par actes du 30 juillet 1999, à la SCI VILLA DES CAPUCINS, l'exécutoire délivré par le greffier en chef de la Cour d'Appel de Reims le 17 juin 1999 ; que la notification du compte vérifié à l'avoué de la partie succombante, afin de permettre un éventuel recours, ne saurait tenir lieu de valable signification, puisque celle-ci doit être faite à la partie elle-même, après que l'exécutoire a été obtenu ;

Considérant qu'en ce qui concerne ses frais avancés pour Maître DARGENT, mandataire liquidateur de la société CHAUDRE, si la SCP DELVINCOURT JACQUEMET produit l'exécutoire obtenu le 10 août 1999, elle ne justifie pas l'avoir signifié à la SCI VILLA DES CAPUCINS avant de procéder à la saisie-attribution du 6 septembre 1999 ; que la saisie-attribution était en conséquence irrégulière et doit être déclarée nulle ;

Considérant que la SCI VILLA DES CAPUCINS avait réglé directement à Maître DARGENT, le 30 juillet 1999, les frais d'avoué le concernant, sans attendre la signification de l'exécutoire par la SCP CHALICARNE

DELVINCOURT JACQUEMET ; qu'en raison du droit direct et personnel dont jouissait cette dernière quant au paiement de ses frais, ce paiement fait à son client était erroné et ne pouvait être considéré comme libératoire à son égard ; qu'elle a fait dénoncer la saisie-attribution le 13 septembre 1999 et délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 13 novembre 1999 ; mais que Maître DARGENT lui a transmis, le 14 septembre 1999, un chèque d'un montant de 3.979,80 francs, représentant le principal à elle du ; qu'elle a donné, le 22 septembre 1999, une mainlevée seulement partielle de la saisie-attribution, la maintenant pour obtenir le paiement des frais de la mesure d'exécution, soit 2.609,95 francs ; qu'en raison de la nullité de la saisie-attribution et du règlement intervenu par Maître DARGENT, ces actes doivent également être déclarés nuls et la SCP DELVINCOURT JACQUEMET en supportera le coût ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé;

Considérant que l'équité commande de rembourser la SCI VILLA DES CAPUCINS des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déclare nuls les actes de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 1999 par la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET au préjudice de la SCI VILLA DES CAPUCINS, de dénonciation de la saisie-attribution, de mainlevée partielle et le commandement aux fins de saisie-vente du 13 novembre 1999,

Dit que les frais resteront à la charge de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET,

Condamne la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à payer à la SCI VILLA DES CAPUCINS la somme forfaitaire de 10.000 francs en remboursement de

frais,

Condamne la SCP DELVINCOURT JACQUEMET aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP Patricia HARDOUIN, avoués, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936596
Date de la décision : 21/12/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

ESURES D'EXECUTION FORCEE - AVOUE - FRAIS ET DEPENS - RECOUVREMENT DIRECT - SAISIE-ATTRIBUTION - VALIDITE- CONDITIONS - TITRE EXECUTOIRE - NOTIFICATION PREALABLE - PREUVE NECESSAIRE.La saisie-attribution pratiquée par une sociéte d'avoués, aux fins de recouvrement de leurs frais, est irrégulière et doit être déclarée nulle, dés lors que celle-ci ne justife pas avoir signifié à la partie adverse le titre exécutoire établi par le secrétaire certificateur avant de procéder à l'exécution forcée de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-21;juritext000006936596 ?
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