La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2000 | FRANCE | N°2000/32442

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2000, 2000/32442


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame B... , lors des débats. DEBATS :

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame B... , lors des débats. DEBATS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/32442
Date de la décision : 13/11/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Attribution

En droit français, l'obligation de l'employeur de mentionner l'intitulé de la convention collective applicable résulte de l'article R.143-2 du Code du travail. Ce texte doit être interprété à la lumière de la directive 91-953 CEE du Conseil du 14 octobre 1991. Lorsqu'il est établi que l'entreprise mise en cause invoque une erreur dans la mention portée sur les bulletins de paie, et qu'elle justifie en outre que la convention collective nationale à laquelle se réfère le salarié n'a pas été appliquée dans l'entreprise, il s'en suit que le paiement d'un treizième mois constitue avantage individuel et non le paiement de la prime annuelle prévue par la dite convention collective


Références :

Article R 143-2 du Code du travail - Directive CEE 91-953 du 14 octobre 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-13;2000.32442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award