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04/12/2012 | FRANCE | N°11/05606

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 04 décembre 2012, 11/05606


COUR D'APPELDE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ETAT1ère Chambre B

RG N : 11/05606

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/00801

S.A.R.L. LES VANS IMMOBILIER - AGENCEORPI Au capital de 7622 Euros, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le no B 323 562 033Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Place Ollier07140 LES VANSReprésentant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avocats au barreau de NÎMES)

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Monsieur Richard X....07110 CHASSIERSReprésentant : Me Brigitte MADEIRA (avocat au bar...

COUR D'APPELDE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ETAT1ère Chambre B

RG N : 11/05606

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/00801

S.A.R.L. LES VANS IMMOBILIER - AGENCEORPI Au capital de 7622 Euros, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le no B 323 562 033Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Place Ollier07140 LES VANSReprésentant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avocats au barreau de NÎMES)

APPELANT

Monsieur Richard X....07110 CHASSIERSReprésentant : Me Brigitte MADEIRA (avocat au barreau d'ARDECHE)
Monsieur Jean-Claude Y. (MINEUR)...30150 ROQUEMAUREReprésentant : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI (avocats au barreau de NIMES)
Monsieur Alain Y....30100 ALESReprésentant : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI (avocats au barreau de NIMES)
Madame Sylvie A. épouse X....07110 CHASSIERSReprésentant : Me Brigitte MADEIRA (avocat au barreau d'ARDECHE)
Madame Josyane B. NÉE Y. (MINEURE)...07110 CHASSIERSReprésentant : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI (avocats au barreau de NIMES)

INTIMES

Le quatre Décembre deux mille douze

ORDONNANCE
Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le treize Novembre deux mille douze et Fatima GRAOUCH lors du prononcé le quatre Décembre deux mille douze.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/0560.
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes.

Vu les appels interjetés les 24 novembre 2011 par la SARL Les Vans immobiliers agence ORPI et 13 janvier 2012 par Madame Josyane Y. épouse B., Jean-Claude Y. et Alain Y. à l'encontre du jugement prononcé le 24 novembre 2011par le tribunal de grande instance de Privas,
Vu l'ordonnance de jonction des procédures numérotées 12/00173 et 11/05606,.
Vu le courrier adressé le 6 août 2012 par le conseil de la SARL Les Vans immobiliers au conseiller de la mise en état attirant son attention sur les écritures hors délais de l'article 909 du code de procédure civile des époux X.
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé aux parties le 19 octobre 2012 et la convocation des parties à l'audience du 6 novembre 2012,
Vu le renvoi à l'audience du 13 novembre 2012 et les observations des parties à cette audience,- l'appelante explicitant ses observations écrites du 6 novembre 2012 soulignant que si les conclusions peuvent être adressées par voie électronique devant la cour d'appel via le RPVA depuis l'arrêté du 30 mars 2011, ces dispositions limitées à certaines cours d'appel ne sont pas applicables devant la cour d'appel de Nîmes,- les époux X., en vertu de leurs conclusions d'incident adressées par voie électronique le 31 octobre 2012, concluant à la recevabilité de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2012 en se prévalant des dispositions des articles 748-1, 748-3 du code de procédure civile, de l'article 15 du décret numéro 2009-1524 du 9 décembre 2009, considérant en substance que la transmission au moyen de la voie électronique constitue un mode régulier de notification et faisant valoir à titre subsidiaire qu'ils ont pris la précaution de doubler la notification électronique de leurs conclusions d'intimés d'une signification par voie d'huissier de justice et que pour une raison ignorée ce message n'a pu être lu, ayant été réceptionné dans une boîte de message dit « indésirables »,
Pièces auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens respectifs.

SUR CE

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Les conclusions doivent être notifiées en vertu de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai à celles qui n'ont pas constitué avoué.
Il doit être observé que l'article 911 prévoit seulement les règles applicables à la notification ou à la signification des conclusions et non à l'obligation de conclure et de remettre au greffe les conclusions dans les deux mois prévus par l'article 909 du code de procédure civile.Le texte précité renvoyant expressément au délai de leur remise au greffe de la cour, cette remise doit être considérée comme la seule obligation de l'intimé pour le respect de l'article 909 du code de procédure civile.
Il est constant à l'examen du dossier électronique et sur support papier que la SARL les Vans Immobiliers a conclu et communiqué son bordereau de pièces le 14 mars 2012 de sorte que les époux X., intimés disposaient d'un délai de deux mois soit jusqu'au 14 mai 2012 pour conclure.
Ils rapportent la preuve par la production sur support papier (pièce no10) de l'accusé de réception électronique du message adressé le 14 mai 2012 à 16 heures 19 concernant le dépôt de conclusions au fond qui a été délivré à :« Véronique Chiarini, conseil des consorts Y. et Marion Guizard, conseil de la SARL les Vans immobiliers » de ce qu'ils ont adressé au greffe et communiqué aux autres parties leurs conclusions par la voie électronique le 14 mai 2012, soit dans le délai prescrit par l'article 909 précité.
Pour justifier en fait le moyen d'irrecevabilité évoqué dans le courrier du 6 août 2012, la SARL les Vans immobiliers considère en se référant aux arrêtés des 30 mars 2011 et 10 septembre 2012 que la cour d'appel de Nîmes n'est pas concernée par les dispositions relatives à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire.Elle en tire ainsi implicitement la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions transmises par voie électronique.
Ce moyen ne peut prospérer à la seule lecture des dispositions du code de procédure civile contenues dans le titre vingt et unième intitulé "la communication par voie électronique", issues du décret numéro 2005-1678 du 28 décembre 2005, texte fondateur en matière de dématérialisation de la procédure civile et invoqué à bon droit par les intimés.
Aux termes de l'article 748 -1, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements, convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article précité doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
Selon l'article 748-3, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remises ou notifiées.
Il s'agit donc de dispositions qui revêtent une portée générale et ne peuvent être limitées par un arrêté qui prévoit d'ailleurs uniquement une possibilité de communication par voie électronique.
La seule condition posée par l'article 748-2 est relative au consentement du destinataire des envois en l'absence de dispositions spéciales à la date de l'envoi des conclusions litigieuses, imposant l'usage de ce mode de communication.
En adhérant au Réseau Privé Virtuel Avocat et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français, l'avocat de la SARL les Vans immobiliers doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique, d'autant plus que l'appel a été interjeté par celle-ci par cette voie de sorte qu'il n'était pas nécessaire de recueillir son accord exprès en application de l'article susvisé.
Il s'ensuit que la seule obligation des intimés pour le respect de l'article 909 du code de procédure civile est la remise au greffe de la cour, que la remise par voie électronique ayant été valablement effectuée dans le délai de l'article 909, aucune irrecevabilité n'est encourue.
La notification aux autres parties intervenue par voie électronique qui a permis l'émission d'un avis de réception électronique conforme aux dispositions de l'article 748-6 du code de procédure civile doit être également considérée comme valable au regard des dispositions précitées.
En tout état de cause, à supposer que cette notification puisse être jugée irrégulière, l'avocat de la SARL les Vans immobiliers ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief dès lors qu'elle a eu connaissance par la voie électronique de ces conclusions.
En conséquence, les conclusions notifiées le 14 mai 2012 doivent être déclarées recevables.

**********
Dans la mesure où l'affaire apparaît être en état d'être jugée, elle sera fixée selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.

La SARL les Vans immobiliers, à l'origine de l'incident, devra en supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,

Déclare recevables les conclusions des époux X. reçues et notifiées le 14 mai 2012,
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2013 à 8h 45 avec clôture de la procédure à effet au 28 Février 2013.
Condamne la SARL les Vans immobiliers aux dépens de l'incident.

Ordonnance signée par Madame Théry , conseiller de la mise en état et par Madame Fatima GRAOUCH, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05606
Date de la décision : 04/12/2012

Analyses

Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. L'article 748-2 du code précité dispose que le destinataire des envois doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. Ces dispositions revêtent une portée générale et ne peuvent être limitées par un arrêté lequel prévoit uniquement une possibilité de communication par voie électronique. En adhérant au RPVA (réseau privé virtuel avocat) et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français, l'avocat de l'appelant doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique, d'autant plus que l'appel a été interjeté par celui-ci de sorte qu'il n'était pas nécessaire de recueillir son accord exprès en application de l'article 748-2. Il s'ensuit que la seule obligation des intimés pour le respect de l'article 909 du code de procédure civile est la remise au greffe de la cour. La remise par voie électronique ayant été valablement effectuée dans le délai de l'article 909, aucune irrecevabilité n'est encourue. Dès lors, les conclusions des intimés notifiées le 14 mai 2012 sont recevables.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 24 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-12-04;11.05606 ?
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