ARRÊT No R.G. : 09/04039
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES21 septembre 2009
SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES
C/
CAISSE AUTONOME DE RÈGLEMENTS DES AVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 04 JANVIER 2011
APPELANTE :
SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIESpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social1 Place Alexandre Laissac34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RÈGLEMENTS DES AVOCATS dite CARPA prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social14 rue Marcel de SerresCS 4950334961 MONTPELLIER
représentée par Me SCP TARDIEU, avoué à la Courassistée de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,Mme Christine JEAN, Conseiller,M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Octobre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2011Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 04 Janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Sur la base d'un ‘‘Relevé des affaires stagnantes non soldées'', et se prévalant de la prescription acquise, la société civile professionnelle d'avocats SCHEUER VERNHET et Associés, du barreau de Montpellier, a demandé à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats de ce barreau de lui reverser diverses sommes qu'elle avait déposées, et s'est heurtée au refus de la Caisse qu'elle a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal a débouté la SCP SCHEUER VERNHET et ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, a débouté la CAISSE AUTONOME DE RÈGLEMENTS DES AVOCATS de sa demande en dommages et intérêts, a condamné la SCP SCHEUER VERNHET et ASSOCIES à payer à la CAISSE AUTONOME DE RÈGLEMENTS DES AVOCATS la somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La SCP SCHEUER VERNHET et Associés a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Accueillir l'appel et le dire bien fondé, ce faisant
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
VU le texte précité,
CONDAMNER la CARPA de MONTPELLIER à payer à la concluante la somme de 46.445,88€ avec intérêts de droit selon la date de dépôt des sommes litigieuses avec anatocisme au moins depuis l'assignation introductive d'instance soit le 19 juin 2008.
DIRE et JUGER que les intérêts courront depuis les dates sus-indiquées pour chacune des affaires relatives aux relevés litigieux adressés par la CARPA.
CONDAMNER la CARPA à payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Guizard Servais.
Par conclusions du 25 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Autonome de Règlements des Avocats de Montpellier demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner également la SCP SCHEUER VERNHET à porter et payer à la CARPA une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € en application de l'article 700.
Condamner la SCP SCHEUER VERNHET aux entiers dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 3 juin 2010 et n'a pas présenté d'observations.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2010.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'article 240 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat dispose que :
"Les fonds, effets ou valeurs (…) reçus par les avocats sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations."
Attendu que l'article 15 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 ‘fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients' dispose, dans ses trois derniers alinéas, que :
"Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse de règlements pécuniaires des avocats.
La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.
Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription."
Attendu que s'agissant d'un dépôt obligatoire, seul peut être dépositaire, tant que l'état de l'affaire le justifie, celui désigné par l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, donc la CARPA ; qu'au regard de ces dispositions, l'avocat n'a pas vocation à redevenir dépositaire des fonds qui lui ont été remis par ou pour son client.
Attendu que l'avant dernier alinéa de l'article 15 de l'arrêté susvisé du 5 juillet 1996 se situe dans l'exact prolongement de ce principe, les fonds non attribuables restant sous la responsabilité du dépositaire obligé.
Attendu que l'intéressé au sens de la réglementation susvisée est celui que désigne une décision de justice passée en force de chose jugée ou une transaction ; que la prescription à laquelle l'article 15 fait référence est celle qui s'applique au litige à raison duquel l'avocat a reçu les fonds déposés et se situe dans les seuls rapports entre son client et le ou les contradicteurs de celui-ci ; que l'avocat n'est pas l'ayant droit de l'intéressé et ne peut donc, hors l'instruction du juge ou celle du client si celui-ci a recouvré la plénitude de ses droits sur les fonds par lui remis, prétendre entrer en possession des fonds obligatoirement confiés à la CARPA.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ; que la CARPA de Montpellier ne caractérise pas l'abus que la SCP SCHEUER VERNHET et Associés aurait commis dans l'exercice de son droit d'appel ; qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Attendu que la SCP SCHEUER VERNHET et Associés qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la CARPA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1500,00 €.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SCP SCHEUER VERNHET et Associés en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Déboute la Caisse Autonome de Règlements des Avocats de Montpellier de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne la SCP SCHEUER VERNHET et Associés à payer à la Caisse Autonome de Règlements des Avocats de Montpellier la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCP SCHEUER VERNHET et Associés aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,