La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°02/02666

France | France, Cour d'appel de nîmes, 05 octobre 2004, 02/02666



Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 02/02666
Date de la décision : 05/10/2004

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Les loyers des locaux loués en vue d'une seule utilisation, en l'espèce l'hôtellerie, sont déterminés en application de l'article 23-8 du décret 30 septembre 1953 selon les usages observés dans la branche d'activité. Il convient dès lors d'écarter le principe de plafonnement et de tenir compte pour fixer la valeur locative de l'immeuble, du taux de fréquentation de l'immeuble, des dépenses liées aux travaux prescrits par l'autorité publique effectués par le preneur postérieurement à la signature du bail, alors qu'elles sont normalement à la charge du bailleur, et de ramener le taux de TVA à 5,5%. Le loyer ainsi dé- terminé, la Cour d'Appel est compétente, en vertu de sa plénitude de juridiction, pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de loyer, compétence attribuée en première instance au seul juge d'instance à l'exclusion du juge des loyers commerciaux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-10-05;02.02666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award