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01/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000019171859

France | France, Cour d'appel de nîmes, 01 avril 2003, JURITEXT000019171859


1re CHAMBRE A
TGI NICE du 26 / 07 / 96
DIRECTEUR SERVICES FISCAUX ALPES MARITIMES et RECEVEUR PRINCIPAL IMPOTS NICE- EXTERIEUR
Mes X... Y...
Ce jour, PREMIER AVRIL DEUX MILLE TROIS, à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NÎMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
D'UNE PART :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES ALPES MARITIMES domicilié en cette qualité en ses bureaux 22 Rue Joseph Cadei 06172 NICE CEDEX 2
MONSIEUR LE RECEVEUR PRI

NCIPAL DES IMPOTS DE NICE- EXTERIEUR, Comptable chargé du recouvrement, agiss...

1re CHAMBRE A
TGI NICE du 26 / 07 / 96
DIRECTEUR SERVICES FISCAUX ALPES MARITIMES et RECEVEUR PRINCIPAL IMPOTS NICE- EXTERIEUR
Mes X... Y...
Ce jour, PREMIER AVRIL DEUX MILLE TROIS, à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NÎMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
D'UNE PART :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES ALPES MARITIMES domicilié en cette qualité en ses bureaux 22 Rue Joseph Cadei 06172 NICE CEDEX 2
MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE NICE- EXTERIEUR, Comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des ALPES MARITIMES et du Directeur Général des Impôts domicilié en cette qualité en ses bureaux 3-5 Avenue Durante 06049 NICE CEDEX 1

ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD- SERVAIS et pour avocat Maître BASTIANI
APPELANTS
D'AUTRE PART :
Maître X... Xavier, mandataire judiciaire pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA ENTREPRISE ROSSI puis de Commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite SA ENTREPRISE ROSSI, nommé à ses dernières fonctions par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 26 octobre 1995, demeurant et domicilié....
Maître Y... Hélène, mandataire judiciaire prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SA ENTREPRISE ROSSI, demeurant et domiciliée..., ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE MACALUSO- JULLIEN et pour avocats la SCP NEVEU ET CHARLES (NICE).
INTIMES
Statuant sur appel d'une décision du Juge de l'exécution.
Après que les débats ont eu lieu à l'audience publique solennelle du 4 février 2003, où siégeaient :
- Monsieur DELTEL, Président, siégeant en remplacement de Monsieur le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer,
- Monsieur FAVRE, Conseiller,
- Monsieur TESTUD, Conseiller,
- Madame JEAN, Conseiller,
- Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de
- Madame ORMANCEY, Greffier,
La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 1er avril 2003. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA ENTREPRISE ROSSI a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 8 décembre 1994, puis a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 1995 avant, sur appel de cette décision, de faire l'objet d'un plan de cession par un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE du 26 octobre 1995, Maître Hélène Y... exerçant les fonctions de représentant des créanciers, et Maître Xavier X... ayant été successivement désigné comme administrateur judiciaire, liquidateur et commissaire à l'exécution du plan.
Le Receveur Principal des Impôts de NICE- Extérieur a adressé à Maître X... deux avis à tiers détenteur relatifs à des créances nées après l'ouverture de la procédure collective
- le 23 novembre 1995 pour avoir paiement de la somme de 105. 000 F concernant la TVA et les pénalités dues au mois de juin 1995,
- le 9 janvier 1996 pour avoir paiement de la somme de 245. 000 F se décomposant comme suit : TVA et pénalités 1995 : 105. 000 F (soit la somme déjà visée dans l'avis à tiers détenteur du 23 novembre 1995).
La taxe d'apprentissage et la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les mois de décembre 1994 et janvier à juin 1995 : 140. 000 F.
Par un jugement du 26 juillet 1996, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE, faisant droit à la demande de Maître X..., ès qualités, a déclaré nuls et de nul effet les avis à tiers détenteur délivrés les 23 novembre 1995 et 9 janvier 1996, en relevant que :
- ne portant ni sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur ni sur l'existence des taxes dues, mais sur l'application de règles propres aux procédures collectives, la demande n'était pas soumise aux dispositions de l'article 281 du Livre des Procédures Fiscales,
- Maître X..., ès qualités, organe de la procédure collective, n'était pas un tiers par rapport à l'ENTREPRISE ROSSI,
- le prix de cession devait être distribué dans l'ordre prévu par la loi du 25 janvier 1985. Sur l'appel du Directeur des Services Fiscaux des ALPES MARITIMES et du Receveur Principal des Impôts de NICE- Extérieur, la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE a déclaré irrecevables les deux avis à tiers détenteur litigieux, au motif que les dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, aux termes desquelles aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature que ce soit n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, sont applicables à l'avis à tiers détenteur qui possède les mêmes effets qu'une saisie- attribution.
Par arrêt du 13 mars 2001, la Chambre Commerciale, Financière et Économique de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 juin 1997.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi :
- le Directeur des Services Fiscaux des ALPES MARITIMES et le Receveur principal des impôts de NICE- Extérieur- débouter Maître X... de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- dire que Maître X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA ENTREPRISE ROSSI, est un tiers détenteur au sens de l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
- infirmer l'arrêt rendu le 26 juin 1997 par la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE,
- dire que les avis à tiers détenteur des 23 novembre 1995 et 9 janvier 1996 sont réguliers et bien fondés,
- constater qu'en l'absence de concours entre créanciers de l'article 621-32 du Code de Commerce rénové, les avis à tiers détenteur des 23 novembre 1995 et 9 janvier 1996 doivent produire pleinement leur effet,
- constater l'absence de créances superprivilégiées ou de fonds correspondant à des créances résultant de la vente de biens grevés de sûretés au sens de l'article 34 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-25 du Code de Commerce rénové,
- dire que Maître X... devra demander la déconsignation des sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations et verser la somme de 24. 646 Euros (soit 161. 667, 13 F) au Receveur Principal des Impôts de NICE- Extérieur,
- mettre à la charge de Maître X... les entiers dépens de l'instance.
- Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ROSSI, et actuellement en sa qualité de commissaire a l'exécution du pian, et maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA ENTREPRISE ROSSI "
Accueillir en la forme seulement la Direction des Services Fiscaux et le Receveur Principal de NICE- Extérieur en leur appel.
Sur le fond
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a déclaré nuls ou de nul effet les avis à tiers détenteur délivrés par le Receveur Principal des Impôts de NICE Extérieur les 23 novembre 1995 et 9 janvier 1996 ;
A titre infiniment subsidiaire et sur la demande reconventionnelle de Monsieur le Receveur Principal des Impôts fondé sur l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 :
Constater qu'eu égard aux acomptes reçus, la créance du Receveur Principal des Impôts ne s'élève qu'à 24. 605, 55 EUROS (161. 401, 81 F) et que le tiers saisi ne peut être tenu à un paiement que dans cette limite ;
Donner acte au Receveur Principal qu'il ramène d'ailleurs sa réclamation à ladite somme ;
En tout état de cause,
Condamner la Direction des Services Fiscaux et le Receveur Principal de NICE- Extérieur à payer aux concluants la somme de 3. 049 EUROS (soit 20. 000 F) au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE, avoué aux offres de droit ;
Les condamner en tous les dépens... ".
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Maître X..., commissaire à l'exécution du plan de cession ayant le pouvoir de percevoir le prix de cession et de le distribuer, doit être considéré comme un tiers détenteur au sens des dispositions de l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales ; que contestant les actes de poursuite, il est soumis à l'obligation de saisine préalable de l'administration prévue par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales ; qu'il a d'ailleurs exercé ce recours pour l'avis à tiers détenteur délivré le 23 novembre 1995 ;
Attendu dès lors que la saisine du Juge de l'exécution pour l'avis à tiers détenteur délivré le 9 janvier 1996 doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours préalable résultant des textes susvisés ;
Attendu que le moyen invoqué dans le recours du 17 janvier 1996 (concernant l'avis à tiers détenteur du 23 novembre 1995) ne portait que sur le fait que " Maître X... ne saurait être qualifié de tiers dans le rapport de droit existant entre le Trésor Public, créancier au titre de l'article 40, et l'entreprise débitrice " ; Qu'en application de l'article R. 281-5 du Livre des Procédures Fiscales, la Cour ne peut accueillir des moyens de droit nouveaux qui n'ont pas été soumis à l'administration ;
Attendu qu'il convient toutefois de relever :
- que la créance fiscale, née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, doit, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L. 621-32 du Code de Commerce), être payée à son échéance lorsque l'activité est poursuivie, qu'en cas de cession totale ou de défaut de paiement à l'échéance en cas de continuation, elle doit être payée par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges de sûretés, à l'exception des créances superprivilégiée prévues par le Code du Travail,

- que si les intimés font valoir (moyen non invoqué dans la réclamation du 17 janvier 1996) qu'au jour du premier avis à tiers détenteur, Maître X... ne détenait aucune somme pour le compte de la SA ENTREPRISE ROSSI, l'acte de cession d'entreprise ayant été signé le 8 décembre 1995, il ressort cependant de l'acte de cession que, sur le prix de 2. 200. 000 F, 200. 000 F avaient déjà été réglés auparavant à Maître X..., à une date que celui- ci se garde bien de préciser, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 (modifié le 21 octobre 1994), aux termes duquel aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature que ce soit sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations n'est recevable, a été déclaré illégal par une décision du Conseil d'État du 9 février 2000 ; que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que si l'article L. 627-1 du Code de Commerce résultant de l'ordonnance de codification du 18 septembre 2000 (prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999, et ratifiée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) a repris les dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, cet article ne saurait être applicable aux avis à tiers détenteur délivrés antérieurement à la codification, qui emportent tous leurs effets sur les sommes saisies auprès de Maître X..., ès qualités, même si celui- ci les avait déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le Receveur des Impôts a déjà perçu en février 1996 la somme de 63. 519, 21 F, en mars 1996 la somme de 19. 813, 66 F, soit, au total : 83. 332, 87 F (la légère différence avec les chiffres invoqués par les intimés résultant des frais concernant les chèques de banque) ; Que Maître X... devra en conséquence déconsigner des sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit 245. 000 F-83. 332, 87 F = 161. 667, 13 F (24. 646 Euros) et la verser au Receveur Principal des Impôts de NICE- Extérieur ;
Attendu que Maître X..., ès qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Chambres réunies sur renvoi de Cassation,
Vu l'arrêt de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2001
Vidant le renvoi ;
Réforme le jugement déféré ;
Déclare réguliers et bien fondés les avis à tiers détenteur des 23 novembre 1995 et 9 janvier 1996 ;
Dit que Maître X... devra demander la déconsignation des sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, et régler au Receveur Principal des Impôts de NICE Extérieur la somme de 24. 646 Euros
Condamne Maître X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel (y compris ceux de l'arrêt cassé) ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, Avoués.
Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame ORMANCEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000019171859
Date de la décision : 01/04/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Paiement à l'échéance - Opposition ou procédure d'exécution - Sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations - Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 - Portée.

La déclaration d'illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 par la décision du CE du 9 février 2000 s'impose au juge civil, qui ne peut plus faire application de cet article illégal.Il en résulte qu'il ne peut être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.La codification de cet article dans le Code de commerce, par l'ordonnance du 18 septembre 2000, ne saurait être applicable aux avis à tiers détenteur délivrés antérieurement à ladite codification.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 juillet 1996

RAPR Com. 26 avril 2000, Bull., IV, n° 85, p. 75 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-04-01;juritext000019171859 ?
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