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24/02/2021 | FRANCE | N°16/08191

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 février 2021, 16/08191


SD/RB















Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 24 Février 2021





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08191 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5CP



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER <

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N° RG21500706





APPELANT :



Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me TURC-BRUEL substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CARSAT SUD-EST

[Adresse 5]

[Localité 2]
...

SD/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Février 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08191 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5CP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21500706

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me TURC-BRUEL substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CARSAT SUD-EST

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JANVIER 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE SUR L'ACTION RELATIVE A LA FIXATION DU POINT DE DEPART DE LA RETRAITE PERSONNELLE, INSTANCE QUI OPPOSE M. [E] [N] A LA CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 5 avril 2013 M. [E] [N] dépose sa demande de bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er juillet 2013 auprès de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon.

Le 19 décembre 2013 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon notifie à M. [E] [N] le rejet de sa demande.

Le 20 février 2014 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon délivre à M. [E] [N] un formulaire de demande de retraite personnelle à retourner dans un délai de trois mois.

Le 25 février 2014 M. [E] [N] dépose sa demande de bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er juillet 2014 auprès de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon.

Le 23 octobre 2014 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon notifie à M. [E] [N] l'attribution d'une retraite personnelle à effet du 1er juillet 2013 pour un montant net mensuel de 601,20 €.

Le 23 décembre 2014 M. [E] [N] saisit la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon contestant la date d'effet fixée par la notification du 23 octobre 2014.

Le 4 mai 2015 la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon rejette la contestation de M. [E] [N] en indiquant qu'en « fixant le point de départ de la retraite au 1er juillet 2013, les services ont fait une juste application de la réglementation en vigueur ».

Le 11 juin 2015 M. [E] [N] saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de la contestation relative à la fixation du point de départ de sa pension de retraite personnelle.

FAITS ET PROCEDURE SUR L'ACTION RELATIVE A LA RECLAMATION D'UN INDU, INSTANCE QUI OPPOSE M. [E] [N] A LA CARSAT SUD-EST VENANT AUX DROITS DE LA CPAM PACA-CORSE

Le 12 décembre 2014 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est venant aux droits de la Cpam Paca-Corse notifie à M. [E] [N] un indu pour un montant de 30 855,59 € nets né de la perception de l'ATA (allocation travailleur amiante) pour période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, l'organisme précisant que cette allocation ne peut être maintenue «lorsqu'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire est ouvert ».

Le 2 février 2015 M. [E] [N] saisit la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est en contestation de l'indu.

Le 1er avril 2015 la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est rejette la contestation de M. [E] [N] en indiquant que « l'ATA cesse d'être versée au moment de l'entrée de l'allocataire amiante dans le dispositif retraite conformément à l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiant l'article 41 de la loi n°n 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ».

Le 30 avril 2015 M. [E] [N] saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de la contestation relative à la réclamation d'un indu d'ATA.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES SUR LES DEUX ACTIONS

Le 24 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault :

- ordonne la jonction des deux procédures ;

- reçoit M. [E] [N] en sa contestation ;

- le déboute de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirme la décision de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon qui a fixé le point de départ de la retraite au 1er juillet 2013 ;

- condamne M. [E] [N] à payer à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est la somme de 30 855,59 € majorée des intérêts légaux depuis le 23 juin 2015, date de notification de la mise en demeure ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 novembre 2016 M. [E] [N] interjette appel (instance RG 16/08103 l'opposant à la Carsat-Languedoc-Roussillon).

Le 22 novembre 2016 M. [E] [N] interjette appel (instance RG 16/08191 l'opposant à la Carsat-Sud-Est).

Le 14 octobre 2020 la Cour ordonne la réouverture des débats.

M. [E] [N] demande à la Cour :

- l'infirmation ;

- de juger que le point de départ de sa retraite doit être fixé au 1er juillet 2014 ;

- de dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à titre de remboursement d'un trop-perçu d'allocation travailleur amiante ;

- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à rembourser le trop-perçu de pensions de retraite perçu rétroactivement pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 pour la somme de 7 214,40 € ;

- subsidiairement d'évaluer le préjudice subi et de condamner la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est à l'indemniser à hauteur de 30 855,59 € en réparation du fait des erreurs commises par les organismes de sécurité sociale dans le traitement de sa situation ;

- d'ordonner compensation judiciaire entre la créance de la Cpam de l'Hérault (sic) d'un montant de 30 855,59 € et les dommages intérêts qui lui sont alloués ;

- de condamner la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon sollicite la confirmation de la décision déférée.

La Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est sollicite la confirmation avec rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [E] [N].

Les débats se déroulent le 7 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la mesure où les instances sont parfaitement distinctes avec pour chaque organisme social une problématique différente, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances, convenant de statuer par le présent arrêt sur l'appel interjeté le 22 novembre 2016 par M. [E] [N] dans le litige l'opposant à la Carsat-Sud-Est consécutivement à la notification effectuée par cette dernière le 12 décembre 2014 réclamant à M. [E] [N] un indu pour un montant de 30 855,59 € nets né de la perception de l'ATA (allocation travailleur amiante) pour période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

1) sur l'indu

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante dite ATA en sa rédaction applicable en la cause en vigueur du 19 décembre 2012 au 25 décembre 2016 telle qu'issue de l'article 87 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 (n'existant pas moins de 12 versions successives de ce texte de 1998 à 2012) prévoit que :

1) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse ;

2) l'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans;

3) par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre.

M. [E] [N] qui est né le [Date naissance 3] 1953 a atteint l'âge de 60 ans le 21 juin 2013 et à la date du 1er juillet 2013, il réunit déjà toutes les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein de 50 %, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, ayant une durée d'assurance de 174 trimestres pour une durée nécessaire de 165 trimestres'

Quelle que soit la date à laquelle sa pension de retraite est effectivement versée et liquidée, M. [E] [N] ne peut plus bénéficier de l'ATA à compter du 1er juillet 2013.

En effet le droit à perception de l'ATA disparaît au 1er juillet 2013 du seul fait qu'à cette date il réunit déjà l'âge et toutes les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein de 50 %, son raisonnement basé principalement sur l'application de la règle de l'interdiction du cumul du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité avec un avantage personnel de vieillesse (« du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 je perçois l'ATA et au 1er juillet 2014 je perçois la pension de retraite ») procédant d'une confusion entre deux notions, la perception d'une pension vieillesse et la réunion des conditions pour percevoir une pension vieillesse.

De plus et indépendamment des erreurs commises par la Cpam Paca-Corse lui assurant qu'il bénéficierait de l'ATA jusqu'au 30 juin 2014 (cf courriers des 16 avril et 18 décembre 2013), il n'existe aucun droit acquis au versement de cette allocation pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans la mesure où l'organisme social dispose d'un délai de deux ans pour présenter sa demande de remboursement de trop-perçu à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, demande qui intervient régulièrement en l'espèce le 12 décembre 2014.

Ces éléments justifient la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 30 855,59 € représentant l'indu de perception de l'ATA (allocation travailleur amiante) pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, somme devant être majorée des intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2015, date de notification de la mise en demeure ;

2) sur la demande présentée par l'assuré « d'évaluation du préjudice subi »

La Cpam Paca-Corse aux droits de laquelle intervient la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est engage effectivement sa responsabilité en indiquant de manière erronée et répétée à M. [E] [N] les 16 avril et 18 décembre 2013 qu'il peut bénéficier de l'ATA pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

Ainsi cette information erronée lui a fait croire qu'il pouvait bénéficier sur cette période de revenus plus importants (30 855,59 €) que ceux auxquels il pouvait légalement prétendre, notamment au titre de sa pension de retraite d'un montant mensuel 601,20 €, le plaçant également dans la position de devoir rembourser, après perception, cette différence de prestations.

Alors que M. [E] [N] justifie de sa situation de revenus (21599 € de revenus en 2019), le préjudice subi sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 30 855,59 €.

3) sur la demande de compensation

Après rectification de l'erreur purement matérielle contenue au dispositif des conclusions de M. [E] [N] qui évoque « la créance de la Cpam de l'Hérault », sa demande tendant à compenser l'indu avec sa créance de dommages intérêts à l'encontre de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans le seul cadre de l'instance (RG n° 16/08191) opposant M. [E] [N] à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2020 ;

Confirme le jugement du 24 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il « condamne M. [E] [N] à payer à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est la somme de 30 855,59 € majorée des intérêts légaux depuis le 23 juin 2015, date de notification de la mise en demeure » ;

Pour le surplus réforme et statuant à nouveau des chefs réformés ;

Condamne la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est venant aux droits de la Cpam Paca-Corse à payer à M. [E] [N] la somme de 30 855,59 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

Ordonne la compensation entre la créance d'indu et celle de dommages intérêts ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/08191
Date de la décision : 24/02/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°16/08191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-24;16.08191 ?
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