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03/02/2021 | FRANCE | N°18/00563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 03 février 2021, 18/00563


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 03 FÉVRIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00563 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQSD





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01400





APPELANTS :



Madame [F] [G] divorcée [N]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (ESPAGNE)
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[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES


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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 03 FÉVRIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00563 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01400

APPELANTS :

Madame [F] [G] divorcée [N]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [Y] [V] veuve [L]

née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007798 du 20/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/4688 du 02/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-01400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti

Madame Cécile YOUL-PAILHES a fait le rapport de l'affaire à la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021 et prorogé au 03 février 2021.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Suivant acte authentique en date du 24 juin 2010, Mme [F] [G] et M. [T] [Z] ont acquis auprès de Mme [Y] [V] veuve [L], [D] [L] et [J] [L] un ensemble immobilier sis à [Localité 10], comportant une maison d'habitation, un terrain attenant et des parcelles de terre, moyennant le prix de 356 000 euros.

Courant 2013, les acquéreurs faisaient réaliser des travaux d'agrandissement et de rénovation du bien. Le montant des taxes foncières et d'habitation 2014 ayant beaucoup augmenté, ils se renseignaient et découvraient que les consorts [L] n'avaient pas déclaré un agrandissement antérieur et que le bien était imposé sur la base de 45 m² au lieu de 80.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2015, ils assignaient les consorts [L], au visa des articles 1116 et suivants, 1134, 1147, 1611 et suivants du code civil pour que soit jugé que les vendeurs ont commis un dol, ont manqué à leur obligation de délivrance ou subsidiairement, ont vendu un bien affecté d'un vice caché et qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 33 257, 32 euros représentant le coût capitalisé des taxes foncières et d'habitation.

Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a':

- débouté Mme [F] [G] et M. [T] [Z] de leurs demandes,

- dit que chaque partie conservera ses dépens et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [G] et M. [T] [Z] en date du 1er février 2018,

Au de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2018, ils sollicitent qu'il plaise à la cour de'réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et':

* à titre principal':

- «'DIRE et JUGER'» que les vendeurs ont commis un dol,

* à titre subsidiaire':

- «'DIRE et JUGER'» que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance,

* à titre infiniment subsidiaire':

- «'DIRE et JUGER'» que le bien vendu était affecté d'un vice caché,

* en toutes hypothèses':

- débouter les consorts [L] de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 33 257,32 euros, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2018, les intimés demandent à la cour'de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner les appelants aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020.

*

**

MOTIFS

Sur le dol':

Par application des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, «'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, il doit être prouvé.'»

Le [Adresse 11] a été acheté par les époux [L] en 1975. Ils l'ont revendu le 24 juin 2010, pour la somme de 356 0000 euros, à la suite du décès de Monsieur [P] [L], son épouse ne pouvant en raison de son état de santé, s'y maintenir.

Il est constaté que':

- le mandat de vente du bien, dont le prix était fixé à 472 000 euros, ne comportait aucune précision quant à la surface de la maison.

- l'acte authentique, qui est le seul acte qui scelle l'accord intervenu entre les parties, précise que la vente porte sur':

«'une maison d'habitation avec terrain attenant. Figurant au cadastre savoir':

Section BV, N° 47, Lieu-dit 79 Route de la forêt, Surface': 00 ha 07 a 56 ca'»,

outre diverses parcelles.

- l'arrêté accordant un permis de construire par la mairie de [Localité 10] en date du 19 août 2011 porte l'indication que l'objet de la demande est la «'réalisation d'une extension d'habitation existante après démolition d'une véranda, ['], pour une surface hors d''uvre nette créée de 80 m² ».

Les consorts [G] ' [Z] font référence au mandat de vente et aux affiches de vente qui indiquent que la maison vendue avait une surface de 100 m². Il convient de rappeler que le seul acte contractuel qui scelle l'accord entre les parties est l'acte authentique passé devant notaire. Or, ledit acte ne comporte ni l'indication de la superficie exacte de la maison, ni le montant de l'imposition foncière et d'habitation.

L'âge et la qualité des vendeurs ne peuvent qu'être évoqués quant à l'appréciation de la tromperie. En effet, les vendeurs étaient Mme [Y] [V] veuve [L], âgée de 80 ans au moment de la vente, et ses enfants, Madame [J] [L] et Monsieur [D] [L], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [P] [L], dont il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance ni des déclarations faites en 2009 par leurs parents aux services fiscaux ni de l'imposition exacte frappant l'immeuble vendu.

Il n'est donc pas démontré qu'ils ont commis des man'uvres dolosives.

Sur l'obligation de délivrance':

Aux termes de l'article 1616 du code civil, «'le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat.'»

Les consorts [G] ' [Z] ont signé devant notaire un acte ne précisant ni la superficie de la maison qu'ils achetaient, ni l'imposition qui était rattachée. Ils ne sauraient ainsi prétendre qu'il existait un accord quant au montant des taxes afférentes à l'immeuble qu'ils doivent désormais assumer.

Sur le vice caché':

En application de l'article 1641 du code civil, «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»

L'article 1642 du même code ajoute que «'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.'»

Enfin, l'article 1644 du même code indique que «'L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'»

Il n'est pas démontré que les époux [L] ont réalisé des travaux sur l'édifice et en aurait donc augmenté la superficie.

Les consorts [G] ' [Z] ont fait des projections sur l'imposition qui pourrait leur être demandée par les services fiscaux. C'est uniquement que cette base qu'ils estiment avoir été trompés. Il est cependant retenu qu'ils ont négocié le prix d'achat du bien, obtenant une baisse substantielle de 116 000 euros sur le prix proposé, et qu'ils ont signé devant notaire un acte ne comportant ni indication de la superficie de la maison qu'ils achetaient, ni de l'imposition qui était rattachée.

Lé décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, les consorts [G] ' [Z] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.

*

**

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE in solidum Mme [F] [G] et M. [T] [Z] à payer à Mme [Y] [V] veuve [L], M. [D] [L] et Mme [J] [L] la somme de CINQ CENTS euros (500 €), chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum Mme [F] [G] et M. [T] [Z] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

CYP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00563
Date de la décision : 03/02/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°18/00563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-03;18.00563 ?
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