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16/09/2020 | FRANCE | N°20/00203

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 septembre 2020, 20/00203


SD/RB















Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 16 Septembre 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPBK



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES O

RIENTALES

N° RG21300710





APPELANTE :



Société SOGECA venant aux droits de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIOLOGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me DEBONNET substituant Me Bernard CHAINTRIER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIME...

SD/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 16 Septembre 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPBK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES

N° RG21300710

APPELANTE :

Société SOGECA venant aux droits de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIOLOGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me DEBONNET substituant Me Bernard CHAINTRIER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 JUIN 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

L'URSSAF des Pyrénées Orientales a procédé à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale au sein de la société Compagne Française d'Audiologie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 qui donne lieu à lettre d'observations du 5 juin 2012 portant sur plusieurs points, notamment une observation relative à l'assiette minimum conventionnelle ainsi libellée : «depuis décembre 2006, la convention collective «médico techniques» exclut l'activité de l'audioprothèse, l'UES Audika a continué après cette date à appliquer volontairement les dispositions de cette convention collective comme mentionné sur les bulletins de paie, contrats de travail et procès verbaux du comité, procédure de rescrit plan seniors, Tribunal d'instance contentieux des élections professionnelles. Textes. Article R.242'1 du code de la Sécurité sociale Loi n°70-7 du 2 janvier 1970. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (13ème mois, prime d'ancienneté....). En effet, l'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la Convention Collective ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu importe l'accord des intéressés sur leur rémunération. CONCLUSION : L'application volontaire d'une convention collective vaut à compter de la date à laquelle elle a été mentionnée sur les bulletins de paie. Les avenants et annexes déjà en vigueur au moment de l'application volontaire de la convention sont applicables (C.Cass.Chbre Sociale du 13 novembre 2003). Cette application volontaire a valeur d'usage. Par conséquent, l'UES Audika doit appliquer l'évolution de la grille des salaires. Nous avons constaté qu'à compter de 2011 les rémunérations brutes de base versées notamment aux assistantes et assistantes commerciales étaient inférieures à l'évolution de la grille des salaires, II convient de régulariser la situation à compter du 1er juillet 2012...'».

Cette observation est confirmée le 19 juillet 2012.

Le 21 décembre 2012 la société Compagnie Française d'Audiologie saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 9 septembre 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.

Le 22 septembre 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales :

- annule le chef de redressement n°1 (avantage en nature véhicule) ;

- constate que l'observation pour l'avenir n°4 (frais professionnels, repas au restaurant) de la lettre d'observations n'est pas contestée ;

- déboute la société Compagnie Française d'Audiologie de sa contestation relative à l'observation pour l'avenir n°3 (assiette minimum conventionnelle) de la lettre d'observations du 5 juin 2012 ;

- déboute la société Compagnie Française d'Audiologie de sa contestation relative au 2ème chef de redressement (cotisations ouvrières) de la lettre d'observations du 5 juin 2012 ;

c- ondamne la société Compagnie Française d'Audiologie à payer à ce titre à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, en deniers ou quittances, la somme de 202 € en cotisations sociales pour les années 2009 à 2011, outre les majorations de retard y afférentes ;

- déboute la société Compagnie Française d'Audiologie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 23 octobre 2015 la société Compagnie Française d'Audiologie interjette appel.

Le 26 décembre 2019 la Cour radie l'affaire du rôle en raison de l'absence de diligences de la société Compagnie Française d'Audiologie.

La réinscription intervient les 13 et 16 janvier 2020.

La société (sas) Sogeca venant aux droits de la société Compagnie Française d'Audiologie demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger qu'elle n'est pas tenue d'appliquer l'évolution de la grille des salaires de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques ;

- annuler, en conséquence, l'observation pour l'avenir n°3 (assiette minimum conventionnelle) de la lettre d'observations du 5 juin 2012 ;

- condamner l'Urssaf des Pyrénées Orientales, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Languedoc Roussillon sollicite la confirmation avec condamnation de la société appelante à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 18 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrôle est effectuée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 au cours de laquelle il est constaté, au vu des bulletins de paie, contrats de travail, procès verbaux du comité, procédure de rescrit plan seniors et renseignements issus de procédures de contentieux des élections professionnelles devant le Tribunal d'instance que, depuis décembre 2006, l'employeur a appliqué volontairement la convention collective négoce et prestations de services médico-techniques qui prévoit notamment une évolution de la grille des salaires suivant avenants postérieurs.

La production en cause d'appel de deux CDD pour une salariée embauchée à effet des 6 février et 13 novembre 2012 (donc hors de la période de contrôle), de deux CDI à effet des 13 septembre 2010 et 1er septembre 2011 concernant deux salariés portant mention de l'application de la convention collective négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2006 et d'un CDD à effet du 25 mars 2010 concernant une salariée portant mention de l'application de la convention collective négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2006 ne permet nullement de remettre en cause la décision des premiers juges décidant à juste titre que la société Compagnie Française d'Audiologie est tenue par les termes de cette convention collective, y compris sa grille d'évolution des salaires sur la base desquels les cotisations sociales doivent être calculées.

En conséquence la demande d'annulation de cette observation doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Ordonne la jonction des instances RG n°s 20/00203 et 20/00300 ;

Confirme le jugement du 22 septembre 2015 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;

Condamne la société (sas) Sogeca venant aux droits de la société Compagnie Française d'Audiologie aux dépens de présent recours ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00203
Date de la décision : 16/09/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°20/00203 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-16;20.00203 ?
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