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04/12/2019 | FRANCE | N°16/01149

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 04 décembre 2019, 16/01149


IC/GL















Grosse + copie

délivrées le

à



































4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 04 Décembre 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01149 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MPSJ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT

PELLIER

N° RGF15/00549





APPELANTE :



AGS (CGEA-[Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Maître Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Loca...

IC/GL

Grosse + copie

délivrées le

à

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 04 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01149 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MPSJ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF15/00549

APPELANTE :

AGS (CGEA-[Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Maître Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Marie- Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002905 du 06/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTE :

Maître [C] [K]

es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION

[Adresse 3]

Représentant : Maître Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Se fondant sur un contrat de travail du 1er février 2011 suivant lequel il aurait été engagé par la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION, (société placée d'office en liquidation judiciaire le 5 septembre 2011) en qualité de maçon niveau 2 coefficient 170 position 1 pour une durée déterminée d'un an sur la base d'un salaire mensuel de 1750 € bruts pour 35 heures de travail hebdomadaire, M. [E] a saisi le 2 mai 2015 le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'obtenir rappel de salaires et dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par jugement du 12 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

« FIXE les créances de Monsieur [B] [E] à :

- 4.050 € (quatre mille cinquante euros) bruts au titre du rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2011

- 525 € (cinq cent vingt-cinq euros) bruts au titre des congés payés y afférent ;

-1.596 € (mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) nets au titre des indemnités de déplacements ;

- 17.850 € (dix sept mille huit cinquante euros) au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; somme nette de tous prélèvements sociaux

DIT que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances par Me [C] [K] mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION, et ce au. profit de Monsieur [B] [E];

DIT qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par 1' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail ;

DIT que Me [C] [K] mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION es qualité devra établir et délivrer à Monsieur [B] [E] le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, conforme à la présente décision et correspondant à la période d'emploi ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1750€ ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [E] du surplus de ses demandes ;

MET les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Me [C] [K] mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION es qualité ;

L'Unedic délégation AGS CEA de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2016.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et a partiellement fait droit aux demandes de M. [E] et à titre principal, de constater la fictivité du contrat de travail dont fait état M. [E] et le débouter de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail, de donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

M. [E] demande à la cour de  constater la péremption de l'instance et à titre subsidiaire de confirmer dans son principe le jugement mais de «  l'émender sur un certain nombre de points », de dire qu'il convient d'inscrire au passif de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION actuellement

en liquidation judiciaire et à son bénéfice les sommes suivantes :

- 4.050 € à titre de solde de salaire de février à avril 2011

- 525 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 19.425 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

- 3.816,96 € à titre d'indemnité de déplacement

Elle demande la condamnation de Me [K] es qualité à assurer la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire des mois de février, mars, avril 2011 et d'une attestation POLE EMPLOI conforme, ainsi que sa condamnation à payer à la SCP DESSALCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Me [K] es qualités , demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle reprend et fait sienne l'argumentation développée par le C.G.E.A, d'exclure les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l' exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 9 octobre 2019, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.

MOTIFS

Sur l'exception de péremption d'instance

Conformément à l'article R 1452-8 du Code du travail, désormais abrogé mais restant applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'absence de toute diligence mise à la charge de l'appelante par la cour et l'action ayant été introduite le 2 mai 2015, il n'y a pas lieu de constater la péremption d'instance.

Sur l'existence d'un contrat de travail

M. [E] produit un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er février 2011 pour une durée d'un an conclu entre lui et la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION , pour un emploi de maçon niveau 2 coefficient hiérarchique 170 position 1, à temps complet et prévoyant une rémunération de 1750 brut par mois. Ce contrat comporte les signatures des deux parties et le cachet de la société.

M. [E] produit des attestations de M. [V], M. [O], de M.[Z], de M. [F] [A], de M. [M] et de M. [T] qui indiquent avoir travaillé avec M. [E] dans l'entreprise SARL BOGOTA SUD sur un chantier à [Localité 5] de février 2011 au 1er mai 2011, M. [F] précisant que le chantier se trouvait à [Localité 7] et qu'il a travaillé avec M. [E] jusqu'au mois d'avril.

S'il justifie de l'envoi à l'employeur d'un courrier recommandé le 22 juillet 2011 et du retour de ce courrier, ce pli étant produit fermé, son contenu n'est pas connu.

Il produit en outre cinq arrêts de la cour de céans en dates des 2 et 9 avril 2014 ayant reconnu l'existence de contrats de travail liant la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION à cinq salariés en 2011.

Il indique n'avoir eu aucun bulletin de salaire et avoir seulement perçu 1200 € en liquide et avoir arrêté de travailler en fin avril 2011

La production d'un contrat de travail écrit vaut contrat de travail apparent et les parties adverses, qui invoquent le caractère fictif de ce contrat, supportent la charge de la preuve de ce caractère fictif.

Le fait que M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes plus de quatre ans après le début du contrat et a attendu de connaître l'issue des actions entreprises par d'autres salariés, n'est pas suffisant pour caractériser la fraude du salarié, de même que le fait qu'il ne justifie pas de réclamations antérieures.

Si le mandataire a déposé une plainte visant les différents acteurs de la société BOGOTA SUD CONSTRUCTION suspectée de faire « partie d'une nébuleuse de sociétés  dans laquelle de nombreuses personnes sont soupçonnés avoir profité des avantages que procure le statut de salarié (allocations chômage, garantie AGS etc.) », il ne peut qu'être constaté que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.

« Un soupçon de fraude à la garantie AGS » ne suffit pas à établir le caractère fictif du contrat.

Le fait que le gérant n'a procédé à une déclaration de cessation de paiement qu'en septembre 2011 alors que les cotisations sociales n'étaient pas payées depuis 2009, montre seulement que celui-ci aurait poursuivi l'activité malgré une situation l'obligeant à déclarer la cessation des paiements.

De même, la circonstance que ce gérant a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel le 13 mars 2009 peut montrer qu'il s'agit d'un entrepreneur incompétent, mais elle ne l'empêchait pas de diriger une nouvelle entreprise sous forme de société, à défaut du prononcé d'une interdiction de gérer.

Si la mandataire indique avoir connu de grandes difficultés pour obtenir les documents relatifs à la gestion de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION, malgré nombreuses relances, y compris les éléments relatifs à l'actif de la société, il apparait par contre qu'elle a obtenu le registre du personnel où certes, ne figure pas M.[E], mais où sont mentionnés les salariés attestant en sa faveur.

Si les documents fournis se sont avérés faux et la comptabilité irrégulière, il apparait par contre, que la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION a bien conclu un marché de sous-traitance le 13 décembre 2010 pour du gros 'uvre sur un chantier de [Localité 7], commune évoquée dans une attestation et se situant non loin de [Localité 5]. Le gérant de la SARL apparait avoir consenti une délégation de paiement pour ce chantier. Si le maître d''uvre signataire du contrat de sous-traitance a dénoncé les factures émises par la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION comme fausses, il a bien par contre signé une résiliation à l'amiable du contrat de sous-traitance mais seulement en juillet 2011 «  vu la situation financière de la société BOGOTA » : ces documents sont de nature à corroborer l'existence du chantier à la date prétendue d'embauche de M. [E] et au moins jusqu'au 30 avril 2011.

Si Maître [K] indique n'avoir pu faire le point sur les éléments financiers de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION et que le seul compte bancaire présenté avait été ouvert le 16 février 2011, si l'actif déclaré par le gérant était constitué de très peu de matériel comparativement au nombre de salariés pour une entreprise de travaux publics et si des immobilisations corporelles présentées dans les bilans des années 2008 à 2010 ont disparu en 2011, cela n'établit pas le caractère fictif des contrats mais peut permettre de suspecter un détournement d'actif

Le défaut de régularisation de la situation de la société alors les capitaux propres étant négatifs, constitue une faute de gestion du gérant.

L'absence d'éléments en comptabilité attestant de la réalité de déplacements professionnels des salariés peut être mise en lien avec la tenue irrégulière de la comptabilité et ne prouve que les contrats de travail sont fictifs.

Les incohérences relevées dans la tenue du registre du personnel peuvent là encore, renvoyer à la négligence du gérant, mais sont insuffisantes pour établir le caractère fictif de toutes les embauches qui y sont mentionnées et qui sont, au moins pour partie, corroborées par les attestations produites.

La mandataire ne fait pas état d'un défaut de déclaration à l'URSSAF de l'emploi de M. [E]

Le fait que le siège social soit une simple adresse de domiciliation ne permet pas de caractériser l'absence d'activité réelle de la société.

La mandataire indique que 6 salariés ont été embauchés par contrats à durée déterminée de 24 mois, soit supérieure à la durée légale : tel ne serait pas le cas de M. [E] au vu du contrat produit et en l'état des éléments fournis à la cour, il n'est pas établi que les six salariés concernés aient engagé une quelconque action prud'homale.

L'AGS et la mandataire font valoir que  :

-M. [H] [V] qui atteste en faveur de M. [E] a été gérant de la SARL SOURCE BLEUE CONSTRUCTION en liquidation judiciaire depuis le 26 avril 2010, et d'ESPACE HABITAT en liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2006, est associé égalitaire de la SARL HIND CONSTRUCTION, dont le siège se trouve à la même adresse que la SARL SOURCE BLEUE CONSTRUCTION, soit « suspecté » de fraude dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL AL BINA pour avoir un faux contrat de travail, dispose de la même adresse postale que Monsieur [L] [V] et a représenté la société BOGOTA SUD CONSTRUCTION pour certains actes

- M. [L] [V] qui atteste également, est associé égalitaire de la SARL HIND CONSTRUCTION et gérant de la SARL ESPACE SUD CONSTRUCTION, domiciliée à la même adresse que la SARL BOGOTA CONSTRUCTION, vit en Italie, dispose de la même adresse postale que M. [H] [V] et a fait état d'un contrat de travail qui se chevauche avec le CDD de 24 mois dans le dossier AL BINA.

- M [M] qui atteste également, est associé minoritaire titulaire de la société alors qu'il a été gérant d'une entreprise de bâtiment mise en liquidation judiciaire en 1995

Ces faits ne sont pas suffisants pour caractériser des fausses mentions sur le registre du personnel concernant leur emploi et par la suite, discréditer leurs attestations.

L'AGS fait valoir que M [X] a bénéficié d'une indemnisation par l'AGS dans le dossier SOURCE BLEUE CONSTRUCTION : si ce salarié figure sur le registre du personnel de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTION, celui-ci n'atteste pas dans la présente procédure

L'AGS fait valoir que M. [F] [R] prétend suivant registre du personnel être salarié du 2 mai au 16 septembre 2011 sans jamais avoir été payé alors qu'il est inscrit en tant que demandeur d'emploi du 9 avril au 31 mai 2011, puis du 26 juillet au 31 août 2011 : cette circonstance laisse penser en premier lieu à une fraude aux allocations chômage dès lors qu'il n'est pas établi que M. [F] [R] a engagé une action prud'homale.

Concernant la situation de M. [W] invoquée par l'AGS-CGEA, il ne peut qu'être constaté que par arrêt du 2 avril 2014, celui a obtenu la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail par décision opposable à l'AGS-CGEA et au mandataire.

Le fait que M  [Z] serait, suivant le registre du personnel, titulaire d'un contrat à durée déterminée de 24 mois et d'un contrat à durée indéterminée, ne fait que montrer une incohérence des mentions portées sur ce registre. Le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une avance AGS dans le dossier AIT CONSTRUCTION est indifférent, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait une demande identique dans le cadre de la liquidation judiciaire SARL BOGOTA CONSTRUCTION pour une même période.

La pièce n°15 de l'AGS-CGEA ne permet pas de caractériser que M. [Z] bénéficie du même numéro de sécurité sociale que M. [H] [D]

Le fait que les gérants « ont évidemment confirmé sans difficulté les créances sociales » ne constitue qu'un élément tendant à confirmer la réalité des contrats de travail.

L'AGS et le mandataire soutiennent que «  concernant Monsieur [E] en particulier, il paraît difficilement concevable qu'il soit dans les liens d'un contrat de travail tout en étant inscrit à Pôle Emploi et en percevant des allocations chômages (pièce n°19) »

L'examen de cette pièce produite sous forme de photocopie de mauvaise qualité ne permet pas d'identifier l'organisme dont elle émane, ni même d'y discerner la mention de l'identité de M. [E]. En tout état de cause, à supposer qu'elle concerne celui-ci, il en résulterait seulement une inscription comme demandeur d'emploi le 30 septembre 2010 suite à un licenciement pour faute grave, mais pas la perception d'allocations chômage à compter du 1er février 2011, date d'embauche visée dans le contrat de travail.

Il en résulte que l'appelante et la mandataire n'établissent pas le caractère fictif du contrat de travail.

Sur les demandes pécuniaires

M. [E] sollicite la somme de 5250 € à titre de rappel de salaires pour la période de février à avril 2011. Suivant le contrat de travail, il avait un salaire de 1750€ brut mensuel, soit pour 3 mois, un montant de 5250 € brut duquel il convient de déduire la somme de 1200 € net qu'il reconnait avoir perçue représentant 1558,44 € brut. Il lui reste dû pour la période considérée la somme de 3691,56 € brut.

Il lui sera alloué la somme de 525 € brut au titre des congés payés afférents pour la même période.

Il n'est fait état par le salarié d'aucun élément montrant une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à la fin du mois d'avril 2011 : le seul défaut de fourniture de travail et de paiement du salaire ne suffit pas à caractériser une telle rupture.

La mandataire conteste l'existence d'un licenciement verbal ou d'une rupture, indiquant que M. [E] reste « dans le flou le plus absolu sur les conditions de la rupture et de fait, sur l'imputabilité de celle-ci »

Le certificat de travail du 8 septembre 2016, l'attestation Pôle-emploi du 4 octobre 2016 n'ont été remis par la mandataire qu'en exécution du jugement du 12 janvier 2016 et en application des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit résultant de l'article R1454-28 du code du travail : ces documents ne peuvent caractériser la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail au 30 avril 2011.

En l'absence d'élément permettant de caractériser la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant son terme, de demande de résiliation judiciaire du contrat ou de rupture à l'initiative du salarié, M. [E] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail

M. [E] prétend au paiement d'indemnités de déplacement à hauteur de 3816,96 € suivant un décompte précis basé sur des déplacements de [Localité 4] à [Localité 7] de février à avril 2011. Au regard de la localisation du chantier et du siège de l'entreprise, en l'absence d'éléments fournis par la mandataire sur la prise en charge des déplacements par l'employeur, il convient de faire droit à la demande.

Sur les autres demandes

Au vu de ce qui précède et dans les limites de la demande, il sera ordonné la remise de bulletins de salaires conformes à l'arrêt pour la période de février à avril 2011, d'un certificat de travail conforme pour la même période, et d'une attestation Pôle-emploi sans mention de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

Il sera fait droit aux observations de l'A.G.S. qui sont légalement fondées, étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les conditions fixées à l'article L3253-8 du code du travail. En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent jugement ne peut que fixer la créance du salarié à l'encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l'A.G.S. en application de l'article L621-125 du code de commerce.

Il apparait équitable d'allouer à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridictionnelle, étant rappelé que cette somme n'entre pas dans la garantie légale de l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :

Rejette l'exception de péremption d'instance,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la créance de M. [E] au titre des congés payés et le rejet des demandes au titre d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe les créances de M. [E] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTIONS aux sommes de :

- 3691,56 € brut à titre de rappels de salaires pour la période de février à avril 2011

- 525 € brut au titre des congés payés afférents à cette période

- 3816,96 € à titre de frais de déplacement

- 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridictionnelle

Ordonne la remise par Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTIONS, à M. [E] de bulletins de paie et certificat de travail pour la période de février à avril 2011et attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l'arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt

Déclare l'arrêt opposable à :

-l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que ci-dessus rappelée et définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail et fixée en l'espèce au plafond 4

-Me [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTIONS,

Déboute M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires

Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SARL BOGOTA SUD CONSTRUCTIONS,et qu'ils seront inscrits en frais privilégiés de procédure.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/01149
Date de la décision : 04/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°16/01149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-04;16.01149 ?
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