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02/04/2019 | FRANCE | N°16/06114

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 02 avril 2019, 16/06114


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





2° chambre





ARRET DU 02 AVRIL 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06114 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYUP





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2016


TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS


N° RG 2015 00001





APPELANT :





Monsieur A... B...


né le [...] à PEZENAS

(34120)


de nationalité Française


[...]


[...]


Représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP D'AVOCATS TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS








INTIMEE :





SA SOCIETE GENERALE


[...]


[...]


Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 02 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06114 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2015 00001

APPELANT :

Monsieur A... B...

né le [...] à PEZENAS (34120)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP D'AVOCATS TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

[...]

[...]

Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Comptoir Sanitaire du Languedoc, ayant A... B... comme gérant, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale, qui lui avait, par ailleurs, consenti, le 16 septembre 2009, un prêt professionnel de 300000 euros à 3,80 % sur cinq ans destiné au renforcement du fonds de roulement de l'entreprise.

M. B... a souscrit deux engagements de caution, l'un par acte sous seing privé du 13 septembre 2007 couvrant l'ensemble des engagements de la société vis-à-vis de la banque à hauteur de la somme de 338 000 euros, d'une durée de 10 ans, l'autre par acte sous seing privé du 15 septembre 2009 dans la limite de la somme de 390000 euros au titre du prêt consenti à la société Comptoir Sanitaire du Languedoc, d'une durée de sept ans.

Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Comptoir Sanitaire du Languedoc convertie, le 26 mars 2014, en liquidation judiciaire, ce qui a conduit la Société Générale à déclarer diverses créances entre les mains de M. N... désigné comme mandataire judiciaire, créances qui ont été admises au passif de la procédure collective pour les sommes de :

- 44231,99 euros au titre d'escomptes par bordereaux « Dailly » à titre chirographaire,

- 57066,19 euros au titre d'effets de commerce impayés à titre chirographaire,

- 104479 48 euros au titre du solde du prêt professionnel, outre 16638,27 euros au titre des échéances échues impayées à titre privilégié.

Après une mise en demeure adressée à M. B..., demeurée infructueuse, d'avoir à s'acquitter de ces sommes au titre de ses engagements de caution, la Société Générale a, par exploit du 11 décembre 2014, fait assigner celui-ci devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 4 juillet 2016, a notamment :

- dit que M. B... est prescrit dans sa demande de manquement au devoir de conseil de la Société Générale,

- débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes, y compris celle en nullité de l'assignation,

- condamné M. B... à payer à la Société Générale, en sa qualité de caution solidaire de la société Comptoir Sanitaire languedocien, les sommes de :

' 128476,45 euros avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel,

' 57066,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre des escomptes impayés,

' 44231,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'escompte «Dailly » impayé,

- dit qu'il y a lieu à capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. B... à payer à la Société Générale la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Société Générale du surplus de ses demandes.

M. B... a régulièrement relevé appel, le 1er août 2016, de ce jugement.

En l'état des conclusions, qu'il a déposées le 1er février 2019 via le RPVA, il demande à la cour, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) et de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

Sur le caractère disproportionné des cautionnements conclus les 13 septembre 2007 et 15 septembre 2009 :

- constater que lors de la conclusion des cautionnements des 13 septembre 2007 et 15 septembre 2009, il était déjà engagé en qualité de caution à l'égard de la Société Générale pour des montants substantiels,

- dire et juger que les cautionnements conclus les 13 septembre 2007 et 15 septembre 2009 sont disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine,

- dire et juger que la Société Générale est dans l'impossibilité de se prévaloir des cautionnements ainsi conclus,

A titre surabondant, sur le manquement par la Société Générale à son devoir de mise en garde :

- dire et juger que le point de départ de l'action en responsabilité contre la Société Générale se situe au 2 avril 2014, date de la mise en demeure lui ayant été envoyée,

- dire et juger que son action en responsabilité n'est pas prescrite et la déclarer recevable,

- dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité,

- condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation sollicitée au titre des cautionnements litigieux,

- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts et sa condamnation au titre des cautionnements litigieux,

En tout état de cause :

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes,

- condamner la Société Générale au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale, dont les conclusions ont été déposées le 5 février 2019 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de l'article L. 650-1 du code de commerce et des articles 462 et 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et au besoin,

- dire et juger que M. B... est prescrit au titre de la prétention tirée du défaut de mise en garde,

- dire et juger que M. B... ne rapporte pas la preuve que l'acte de cautionnement du 13 septembre 2007 soit disproportionné,

- dire et juger que M. B... ne rapporte pas la preuve que l'acte de cautionnement du 15 septembre 2009 soit disproportionné,

- dire et juger que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce,

- débouter, par conséquent, M. B... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre du devoir de mise en garde,

- débouter M. B... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tirées de la disproportion et de l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce,

- condamner M. B..., ès qualités de caution solidaire, en l'état de son engagement du 15 septembre 2009 à payer la somme de 128476 45 euros à la date du 2 septembre 2014, avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. B... à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, en l'état de l'engagement du 13 septembre 2007 :

' au titre de l'escompte impayé, la somme de 57066 19 euros à la date du 2 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1014 jusqu'à parfait paiement,

' au titre des escomptes « Dailly » impayés, la somme de 44231,99 euros à la date du 2 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1014 jusqu'à parfait paiement,

- dire y avoir lieu à capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait que l'action de M. B... au titre du devoir de mise en garde n'est pas prescrite :

- dire et juger que M. B... est irrecevable ou, en tout cas, mal fondé à se prévaloir d'un quelconque devoir de mise en garde en sa qualité de caution avertie,

- dire et juger que M. B... ne rapporte pas la preuve que le crédit consenti fût excessif,

- débouter, par conséquent, M. B... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre du devoir de mise en garde,

- débouter M. B... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause :

- rectifier les dispositions du jugement entrepris : « 128476,45 euros avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel» en y substituant les dispositions rédigées en ces termes :

« 128476,45 € avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel »,

- condamner M. B... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2019.

MOTIFS de la DECISION :

1- le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. B... :

Aux termes de l'article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; à cet égard, il est de principe que la disproportion doit être appréciée au jour de la signature de l'acte au regard de tous les biens et revenus existant à cette date et de l'endettement global de la caution, que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution.

En l'occurrence, lorsque le premier engagement de caution à hauteur de 338000 euros a été souscrit, le 13 septembre 2007, la Société Générale disposait d'une fiche de renseignements établie le 7 juillet 2006 par M. B..., dont il résultait que celui-ci bénéficiait d'un salaire brut mensuel de 7 889 euros outre 30000 euros de dividendes annuels, qu'il était propriétaire d'un patrimoine immobilier estimé à 3 000 000 euros et que sa seule charge consistait dans le remboursement d'un prêt personnel de 150000 euros par mensualités de 1100 euros s'achevant en 2019 ; l'intéressé, qui précise, dans ses conclusions d'appel, que son revenu imposable s'est élevé à 81154 euros en 2016 et qu'il était propriétaire de sa résidence principale acquise 43500 euros en 1979 et d'une maison à Nages (Tarn), n'avait pas alors fait état du cautionnement souscrit à hauteur de 416000 euros lors de la conclusion, par acte notarié du 27 juin 2002, d'un contrat de crédit-bail immobilier entre la SCI « B... père, fils et fille » et la société Sogefimur relativement à un terrain situé à Béziers, Zac la Crouzette, sur lequel devait être construit un immeuble à usage de stockage, de hall d'exposition et de bureaux, et il ne peut être déduit du fait que la société Sogefimur est une filiale de la Société Générale que celle-ci connaissait nécessairement l'existence de ce cautionnement ; en toute hypothèse, avec un revenu annuel de plus de 111000 euros et un patrimoine immobilier estimé à 3000 000 euros, le cautionnement souscrit à hauteur de 338000 euros n'apparaissait pas, lorsqu'il a été conclu, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. B..., même en tenant compte du prêt personnel de 150 000 euros et du cautionnement de 416000 euros souscrit antérieurement, en 2002.

Le second cautionnement du 15 septembre 2009, à hauteur de 390000 euros, a été conclu, alors qu'outre le cautionnement de 416000 euros souscrit en 2002 et celui de 338000 euros souscrit en 2007, M. B... avait contracté un nouveau cautionnement de 1100000 euros au profit de la Société Sogebail à l'occasion d'une nouvelle opération de crédit-bail réalisée, par acte notarié du 25 mars 2008, entre cette société et la SCI « B... père, fils et fille II » en vue de l'acquisition d'un terrain, [...] , destiné à la construction d'un bâtiment commercial, portant ainsi à 1 854 000 euros le montant total des engagements de caution de l'intéressé ; pour autant, dans la fiche de renseignements, qu'il a rédigée le 11 septembre 2010, M. B... a fait état d'un salaire annuel de 95000 euros outre des dividendes compris entre 30000 et 40 000 euros par an, d'un patrimoine immobilier évalué à 3500000 euros et du même prêt personnel remboursable par mensualités de 1100 euros ; il indique lui-même que son revenu imposable pour l'année 2009 a été de 86389 euros, ce dont il justifie par la production de son avis d'impôt sur le revenu de 2009 ; dès lors, avec un revenu annuel de l'ordre de 117000 euros en 2009 et un patrimoine immobilier évalué entre 3000000 et 3500000 euros, le cautionnement souscrit pour 390000 euros ne peut être, non plus, regardé comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. B..., même en tenant compte des autres cautionnements.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. B... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation pour être déchargé de ses engagements de caution souscrits en 2007 et 2009 au profit de la Société Générale.

2- le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde :

Il résulte du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-619 du 17 juin 2008, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; à cet égard, il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; au cas présent, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'action en responsabilité engagée par M. B... par voie de demande reconventionnelle formalisée à l'audience du tribunal du 2 février 2015 était prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la conclusion des actes de cautionnement, alors que la mise en demeure de payer adressée à M. B..., caution des engagements de la société Comptoir Sanitaire du Languedoc, l'avait été par lettre recommandée du 2 avril 2014, moins de cinq ans avant l'engagement de la responsabilité de la Société Générale.

En cas de crédit excessif, le banquier engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil, à l'égard d'une caution, non avertie, pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement encouru ou si l'opération financée était manifestement vouée à l'échec dès l'origine, la sanction de ce défaut de mise en garde étant la perte d'une chance de ne pas contracter, justifiant une décharge partielle.

Contrairement à ce que soutient la Société Générale, la qualité de caution avertie ne peut découler du seul statut de gérant de M. B..., ni du fait que celui-ci détenait la majorité des parts sociales de la société Comptoir Sanitaire du Languedoc ou qu'il soit également le gérant de deux SCI familiales constituées en 2001 et 2007 en vue de la construction, au moyen de contrats de crédits-baux, de bâtiments commerciaux nécessaires à l'activité de la société ; il ne peut ainsi être déduit de ces seuls éléments qu'il disposait des compétences nécessaires en matière de gestion, lui permettant de mesurer les enjeux réels et les risques liés aux diverses opérations de crédit, ainsi que la portée de ses engagements de caution ; en revanche, il résulte des pièces produites que la première cession de créance par bordereau «Dailly» impayée est du 30 novembre 2012 et le premier effet de

commerce impayé du 1er février 2013, ce dont il se déduit que durant plus de cinq ans suivant la souscription du cautionnement intervenue en 2007, les opérations d'escompte ont été normalement effectuées, qui correspondent à des modes de règlement normaux des créances professionnelles ; en outre, les mensualités du prêt ont été réglées sans incident du 15 novembre 2009 au 15 décembre 2012, soit durant plus de trois ans, ce qui établit que le prêt consenti à la société en vue du renforcement du fonds de roulement n'était nullement excessif eu égard à ses capacités de remboursement, aucun élément ne permettant d'affirmer que la Société Générale, en accordant en 2009 un prêt de 300000 euros, ait disposé d'éléments d'information sur la fiabilité de l'opération, que la société Comptoir Sanitaire du Languedoc aurait elle-même ignorés ; la responsabilité de la banque ne se trouve pas dès lors engagée à l'égard de la caution.

3- la demande de rectification du jugement :

Le jugement entrepris doit être effectivement rectifié en ce que la somme de 128476,45 euros mise à la charge de M. B... l'est au titre du prêt professionnel (et non du prêt personnel) consenti le 16 septembre 2009.

4- les dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur son appel, M. B... doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 juillet 2016, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité de M. B... pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par la Société Générale,

Au fond, déboute M. B... de son action en responsabilité contre la banque,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rectifie le jugement en ce que la somme de 128 476,45 euros mise à la charge de M. B... l'est au titre du prêt professionnel (et non du prêt personnel) consenti le 16 septembre 2009,

Condamne M. B... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2° chambre
Numéro d'arrêt : 16/06114
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°16/06114 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;16.06114 ?
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