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23/11/2016 | FRANCE | N°14/01563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 novembre 2016, 14/01563


4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 23 Novembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01563

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RGF 12/ 00530

APPELANT :

Monsieur Didier X...
...
...
comparant et assisté de Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Madame Laure LIOTIER-élève avocate

INTIMEES :

Monsieur Y...Vincent-Mandataire liquidateur de SARL CARROSSERIE DE L'HORTUS
...
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Représenté par Maître Fabien GONZALEZ substituant Maître Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

AGS (CGEA-TOULOUSE) ...

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 23 Novembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01563

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RGF 12/ 00530

APPELANT :

Monsieur Didier X...
...
...
comparant et assisté de Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Madame Laure LIOTIER-élève avocate

INTIMEES :

Monsieur Y...Vincent-Mandataire liquidateur de SARL CARROSSERIE DE L'HORTUS
...
...
Représenté par Maître Fabien GONZALEZ substituant Maître Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

AGS (CGEA-TOULOUSE)
1, rue des Pénitents Blancs-CS 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. X...a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie de l'Hortus (la société), en qualité de tôlier confirmé, sans contrat de travail écrit, moyennant 2 063, 56 euros bruts mensuel, à compter du 1er novembre 1978.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 7 septembre 2010.

Le 20 septembre 2011, il a été déclaré « inapte au poste de carrossier, apte à un autre poste » selon avis de la médecine du travail.

Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ».

Après une convocation du 7 octobre 2011 et un entretien préalable du 11 octobre 2011, l'employeur a notifié le 14 octobre 2011 à M. X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur.

Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Parallèlement, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui par jugement du 14 avril 2014 a :
• reconnu la faute inexcusable de l'employeur,
• fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. X...,
• sursis à statuer et ordonné une expertise médicale concernant l'évaluation du préjudice.

Le 9 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé les préjudices de M. X...aux sommes suivantes :
-10 000 euros au titre du préjudice professionnel,
-2 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
-1 300 euros au titre du pretium doloris.

Le 10 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de la décision et la Cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 22 juin 2016 :
• confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 avril 2014 en ce qu'il avait retenu « qu'en ne soumettant pas ce salarié à la moindre visite médicale depuis le 07/ 02/ 2007, la société CARROSSERIE DE L'HORTUS a commis une faute inexcusable en ce qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ce salarié et n'a pris aucune mesure de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ».
• infirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X...au titre de son préjudice professionnel et sur les montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et du pretium doloris,
• confirmé le jugement pour le surplus,
• débouté M. X...de ses demandes au titre de son préjudice professionnel,
• évalué comme suit les préjudices de M. X...du fait de sa maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de la société :
-2 597 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel,
-2 000 euros au titre du pretium doloris.

Par jugement du 12 février 2014, le conseil de prud'hommes a :
• dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, survenu le 14 octobre 2011 est bien fondé,
• débouté le salarié de ses demandes,

Il s'est déclaré incompétent sur la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute inexcusable.

Par déclaration au greffe du 28 février 2014, M. X...a interjeté appel de cette décision, celle-ci lui ayant été notifiée le 26 février 2014.

M. X...demande à la Cour de :
• juger que la Cour est parfaitement compétente pour statuer sur l'indemnisation du licenciement pour inaptitude,
• juger que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• fixer la créance de M. X...au passif de la société à la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et à celle 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes les éléments suivants :

- La demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est formulée en considération du manquement de la société à son obligation de sécurité et de résultat et non pas au titre de la faute inexcusable qui lui a été imputée.
Ainsi, la société, en ne s'assurant pas de l'effectivité des visites médicales annuelles qui lui incombaient et la surveillance médicale particulière prévue pour les emplois de tôliers ou de carrossiers peintres, a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, sur une durée non négligeable de quatre années. L'inaptitude du salarié trouve ainsi sa source dans les manquements de l'employeur qui ne peut donc se prévaloir de cette inaptitude pour fonder son licenciement.

- En outre, en l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement est carencée de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Enfin, la société ne justifie d'aucun élément justifiant d'une recherche de reclassement. La situation économique de l'entreprise ou la taille réduite de son effectif ne permet pas à l'employeur de s'exonérer de son obligation de résultat de recherche de reclassement.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Toulouse (CGEA) demande à la Cour de :
• confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent « quant à la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute inexcusable de l'employeur »,
• se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault au titre de sa demande globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes irrecevables.

Il fait valoir essentiellement que :

- M. X...a déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur fondée sur le non respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière d'examens médicaux périodiques, et la Cour d'appel de Montpellier a déjà tranché cette question. Dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'ils se sont déclarées incompétent.

- Concernant le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, il doit être rappelé que la société est une micro entreprise familiale. Or, M. X...étant déclaré inapte au poste de carrossier, aucun autre poste correspondant à son état de santé n'était disponible dans l'entreprise. En effet, la société n'avait qu'un seul salarié, M. X.... Ainsi la petite taille de l'entreprise et l'impossibilité pour l'employeur de créer un poste justifie l'impossibilité du reclassement.

M. Y...demande à la Cour de :
• dire et juger que la société a respecté son obligation de recherche de reclassement,
A titre principal,
• se déclarer incompétent à connaître de la demande de réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à la faute inexcusable de l'employeur,
• confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,
• dire et juger que M. X...ne justifie pas du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
• débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes comme injustes et non fondées.

Il demande essentiellement que :

- L'entreprise étant une micro entreprise familiale qui n'emploie qu'un seul salarié, l'employeur n'avait pas à créer des postes de travail pour faciliter le reclassement. L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.

- En application de la jurisprudence, le salarié abusivement licencié ne peut plus demander au conseil de prud'hommes une indemnisation pour perte d'emploi, celle-ci correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement :

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre doit comporter le ou les motifs du licenciement et fixe les termes du litige.

Ainsi, en cas d'inaptitude et dans la mesure où l'employeur est tenu en toutes circonstances et quelque soit les termes de l'avis d'inaptitude de rechercher à reclasser le salarié, le licenciement ne peut être prononcé pour inaptitude, sans référence à l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, l'employeur indiquait dans son courrier du 14 octobre 2011 :
« Vous avez été reconnu victime d'une maladie professionnelle. A l'issue de votre arrêt de travail, le 20 septembre 2011, Madame Z...Chantal, médecin du travail, vous a déclaré inapte aux fonctions de carrossier que vous exerciez auparavant.

Comme nous vous en avions informé lors de notre courrier du 03 octobre 2011 et rappelé lors de notre entretien du mardi 11 octobre 2011, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines. C'est pourquoi, nous avons décidé de vous licencier. »

En mentionnant que les recherches menées pour le reclassement du salarié ont été vaines, l'employeur a suffisamment caractérisé l'impossibilité de reclassement.

En conséquence, la demande tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement doit être rejetée.

Sur la demande tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié :

Nul ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice.

Dès lors que M. X...a obtenu devant la juridiction de sécurité sociale la majoration de sa rente, laquelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, il ne saurait solliciter, pour le seul motif tiré de son inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnisation de la perte de son emploi qui en est résultée, peu important que celle-ci soit due à la faute inexcusable de son employeur.

La demande du salarié de l'indemnisation de la perte de son emploi, consécutive à un licenciement en raison de son inaptitude d'origine professionnelle correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de la maladie professionnelle, déjà réparée par la juridiction de sécurité sociale.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :

Lorsque la perte injustifiée de son emploi par le salarié inapte est liée, non à l'inaptitude elle même, mais au manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié demeure fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice né de ce manquement.

L'article L. 1226-10 du code du travail précise qu'en cas de déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En outre, l'employeur doit se livrer à une recherche active, en formulant des offres de reclassement qui doivent être précises, concrètes et personnalisées.

L'article L. 1226-12 du même code précise que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. »

En l'espèce, la société Carrosserie de l'hortus, qui n'appartenait à aucun groupe, ne comptait qu'un seul employé, M. X....

Cependant, force est de constater que la lettre de licenciement ne fait référence à une quelconque recherche de reclassement et qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour attester d'une recherche de l'employeur pour un reclassement du salarié.

En effet, l'employeur ne prouve pas l'impossibilité d'un aménagement du temps de travail ou d'une transformation du poste de carrossier, au besoin en sollicitant les conclusions écrites du médecin du travail.

En conséquence, il en résulte que la société ne justifiant pas d'une recherche d'un reclassement suffisamment loyale et sérieuse, le licenciement de M. X...doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'âge de M. X...(52 ans), de son ancienneté de 33 années, de son niveau de rémunération (2 063 euros), de sa situation de travailleur handicapé, il lui sera alloué à ce titre la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

Fixe la créance de M. X...au passif de la société Carrosserie de l'Hortus à la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de M. X...fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. X...fondée sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement ;

Rejette la demande de M. X...fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera opposable à l'AGS,

Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01563
Date de la décision : 23/11/2016
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1)Dès lors qu'un salarié a obtenu devant la juridiction de sécurité sociale la majoration de sa rente, laquelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, il ne saurait solliciter, pour le seul motif tiré de son inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnisation de la perte de son emploi qui en est résultée, peu important que celle-ci soit due à la faute inexcusable de son employeur. En effet, sa demande d'indemnisation de la perte de son emploi, consécutive à un licenciement en raison de son inaptitude d'origine professionnelle correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de la maladie professionnelle, déjà réparée par la juridiction de sécurité sociale.Nul ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice, il convient en conséquence de la rejeter . 2) Il résulte des L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail qu'en cas de déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ou lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Cette obligation s'imposant à lui même s'il n'appartenait à aucun groupe et n'avait qu'un seul salarié, l'employeur ne justifie pas d'une recherche de reclassement suffisamment loyale et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne fait pas référence à une quelconque recherche, qu'il ne produit aucune pièce pour en attester et ne prouve pas l'impossibilité d'un aménagement du temps de travail ou d'une transformation du poste de carrossier, au besoin en sollicitant les conclusions écrites du médecin du travail. En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-11-23;14.01563 ?
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