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12/11/2015 | FRANCE | N°15/01425

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 12 novembre 2015, 15/01425


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5° Chambre Section A



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01425







Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-1023







DEMANDEUR AU CONTREDIT :



Monsieur [U] [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

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[Adresse 1]

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Représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3738 du 01/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01425

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-1023

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [U] [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3738 du 01/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

Madame [D] [Y] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/3058 du 01/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Maryline THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [D] sont en instance de divorce.

Par exploit en date du 17 janvier 2014, l'épouse a attrait son mari devant le juge de proximité de Montpellier pour obtenir sa condamnation à lui payer au principal une somme de 533 € au titre d'une prime de retour à l'emploi que le défendeur aurait indûment perçue postérieurement à leur séparation outre une somme 500 € à titre de dommages et intérêts.

Par décision en date du 3 juin 2014, le juge de proximité devant lequel le mari a soulevé une exception d'incompétence a, par application des dispositions de l'article 847-5 du code de procédure civile, transmis le dossier au juge d'instance afin que celui-ci statue sur la question.

Par jugement en date du 19 janvier 2015, le juge d'instance de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé l'affaire devant la juridiction initialement saisie.

Monsieur [W] a formé contredit le 28 janvier 2015 auprès du greffe du tribunal d'instance.

Les parties ont été avisées le 5 août 2015 de la fixation au 1er octobre 2015 de l'audience à la cour d'appel.

L'argumentation du requérant est formulée dans son acte de contredit.

Madame [Y] a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mars 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [W] qui conclut à la réformation du jugement déféré, fait valoir que la nature et la qualification de la prime de retour à l'emploi versée au foyer fiscal sur le compte personnel d'un époux postérieurement à l'ordonnance de non- conciliation relève nécessairement des opération de liquidation et de partage des biens du couple et dépend donc de la compétence du juge aux affaires familiales.

Il sollicite le renvoi du dossier devant cette juridiction et la condamnation de son adversaire aux dépens.

Madame [Y] conclut à l'incompétence du juge du divorce et à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS :

Le contredit présenté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 1° du 22/05/2007 - 05-12.017), les époux peuvent jusqu'au prononcé du divorce par une décision définitive, faire valoir leurs créances l'un à l'encontre de l'autre dans le cadre d'une instance autonome devant le juge compétent.

En l'espèce, il ressort des dernières écritures des parties que si le jugement de divorce a été rendu le 4 novembre 2014, il a été frappé d'appel et il n'existe aucun autre élément indiquant qu'une décision définitive serait entre-temps intervenue.

En vertu de la règle jurisprudentielle ci-dessus rappelée, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté l'exception de nullité.

Succombant, Monsieur [W] supportera les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- reçoit Monsieur [W] [U] en son contredit,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le juge d'instance de Montpellier,

- dit que le dossier de l'affaire accompagné de la présente décision sera transmis par les soins du greffe au juge de proximité de Montpellier.

- condamne Monsieur [W] [U] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5° chambre section a
Numéro d'arrêt : 15/01425
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/01425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;15.01425 ?
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