COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ORDONNANCE sur REQUÊTE
RG N : 14/ 01280
APPELANTS :
Mme FRANCINE X... épouse Y...
...
34190 BRISSAC
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. Jean Z...
...
34000 MONTPELLIER
Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme Hildegarde A... épouse B...
...
...
34730 PRADES LE LEZ
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. Roger C...
...
34000 MONTPELLIER
Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Association ACERRB
1 rue brueys
34000 montpellier
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE REFORMEE DE LA
RUE BRUEYS
1 RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Association ACERM
1 RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Pierre LAFONT de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Association IMMOBILIERE ACERM REFORMEE DE MONTPELLIER
1 RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Pierre LAFONT de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE
ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE REFORMEE DE MONTPELLIER
1 RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Pierre LAFONT de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
Nous, Bruno BERTRAND, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvia TORRES, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 1er juillet 2015, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2015,
Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 19 février 2015 par l'association dénommée " Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier " ou également Association Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (AIACERM) sollicitant que l'appel interjeté le 29 juillet 2014 par Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB) à l'encontre du jugement rendu, entre les parties, le 16 janvier 2014 soit déclaré irrecevable comme tardif et les appelants condamnés solidairement à lui payer une somme de 2. 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident no2 déposées par Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB) le 30 juin 2015, après celles déposées le 5 mai 2015, dans lesquelles ils soutiennent notamment que :
- le délai d'appel du jugement rendu le 16 janvier 2014 n'a pas couru car cette décision n'a pas été notifiée régulièrement et préalablement à leur avocat conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, ce qui rend nulle la signification aux parties,
- les significations faites à l'ACERRB les 7 et 21 mars 2014 sont irrégulières, le feuillet de signification du 21 mars 2014 mentionnant que l'acte est remis à une personne physique, M. Pierre-Yves Y..., lequel n'était pas personnellement partie à l'instance,
- les feuillets de signification des actes délivrés les 4 et 7 mars 2014, respectivement, à Mme A..., M. C... et M. Z... ne sont pas signés par l'huissier de justice, ce qui rend l'acte inexistant,
- l'article 112 du code de procédure civile, invoqué par l'intimée, ne peut s'appliquer pour régulariser les significations encourant la nullité pour vice de fond et on ne peut opposer aux appelants de ne pas avoir soulevé " in limine litis " l'existence de ces irrégularités affectant la signification du jugement, dès lors que la recevabilité de leurs appels n'était pas contestée lorsqu'ils ont conclu au fond,
- l'intimée doit être condamnée à leur payer une somme de 2. 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions déposées par l'AIACERM le 30 juin 2015, après celle déposées le 16 juin 2015, dans lesquelles elle soutient notamment que :
- les nullités invoquées de la notification entre avocats du jugement et de sa signification aux parties sont couvertes par les conclusions au fond prises par les appelants le 19 mai 2014, en application de l'article 112 du code de procédure civile,
- la notification entre avocats du jugement a bien eu lieu par le Réseau Privé Virtuel des Avocats,
- les significations aux parties du jugement sont régulières, l'original des actes de significations ayant bien été signé par l'huissier de justice, seules les copies délivrées ne portant pas sa signature, par erreur matérielle et elles visaient bien M. Pierre-Yves Y... en sa qualité de président de l'ACERRB et non à titre personnel,
- en outre les irrégularités de forme invoquées n'ont causé aucun grief aux appelants, justifiant l'annulation des actes de signification,
- l'appel du 29 juillet 2014 est donc irrecevable comme tardif,
- les appelants doivent être condamnés solidairement à lui payer une somme de
2. 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
SUR CE :
sur la recevabilité de moyens de nullité des actes de notification et de signification du jugement dont appel :
Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB), appelants du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 16 janvier 2014 à l'égard de l'AIACERM, par déclaration d'appel transmise au greffe le 29 juillet 2014, ont soulevé, pour la première fois, divers moyens de nullité des actes de notification entre avocats ou de signification aux parties de ce jugement, dans des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 12 septembre 2014, concernant également un appel déclaré le 19 février 2014 à l'encontre d'une autre association, l'ACERM.
L'association AIACERM, intimée dans cet appel du 29 juillet 2014 et précédemment intervenante volontaire dans l'instance concernant l'association ACERM, intimée le 19 février 2014, soutient que les moyens de nullité des actes de procédure sont irrecevables en application de l'article 112 du code de procédure civile, car les appelants ont conclu au fond avant de les soulever, le 19 mai 2014, couvrant ainsi les nullités encourues.
Mais ces conclusions au fond ayant été déposées dans une instance en cours dans laquelle l'AIACERM n'avait pas encore été régulièrement intimée, ce qui n'a été fait que le 29 juillet 2014, elles ne peuvent couvrir par avance la nullité des actes de procédure dont l'objet était de faire courir le délai d'exercice de cette voie de recours à l'égard de cette partie, avant même qu'elle n'ait été mise en oeuvre et sa recevabilité contestée à l'égard de l'AIACERM.
Il résulte de l'historique de la procédure suivie depuis la déclaration d'appel du 29 juillet 2014 intimant l'AIACERM, que les appelants n'ont pas conclu au fond après cette date et avant le 12 septembre 2014, date des conclusions d'incident où ils
invoquent des moyens de nullité affectant les actes de signification et de notification du jugement du 12 janvier 2014, faisant courir le délai d'appel à l'égard de l'AIACERM.
Il s'ensuit que les appelants sont recevables à invoquer les moyens de nullité de la notification entre avocats de ce jugement et des significations de celui-ci aux parties, pour contester la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur appel du 29 juillet 2014, invoquée par l'AIACERM pour la première fois le 23 septembre 2014.
Sur la notification préalable du jugement entre avocats :
Il résulte des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, invoquées par les appelants, que lorsque la représentation est obligatoire, comme en l'espèce, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification est nulle et la mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Selon les dispositions de l'article 673 du code de procédure civile la notification directe, entre avocats, s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Toutefois, en application des articles 748-1 à 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des actes de procédure et les expéditions des jugements revêtues de la formule exécutoire peuvent être effectuées par voie électronique, via le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA). La délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature qui sont apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités sont prévues. Dans ce cas, également, il n'est pas fait application des dispositions du code de procédure civile prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
A défaut d'autres exigences légales, réglementaires ou professionnelles entre avocats, la notification d'un jugement entre avocats peut donc être effectuée par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, dès lors que les deux avocats sont adhérents au RPVA.
C'est par un moyen inopérant que l'avocat des appelants invoque les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats, dans les procédures devant les tribunaux de commerce, le jugement litigieux ayant été rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier. Les recommandations sur le site internet du Barreau de Paris, conseillant en ce cas d'adresser à l'avocat destinataire un acte de notification scanné tel qu'il aurait été signifié par l'intermédiaire des huissiers audienciers n'ont pas valeur réglementaire ni ne s'imposent entre avocats du Barreau de Montpellier.
Contrairement à ce que soutient l'avocat des appelants, la notification du jugement, pour être valable, ne requiert pas de formalisme particulier par un acte accompagnant la décision, autre qu'une lettre de transmission électronique, pourvu qu'il y soit indiqué par l'expéditeur qu'il s'agit d'une notification d'un jugement, ainsi que le nom de l'avocat qui y procède et la date de celle-ci, jointe à la décision du tribunal de grande instance rendue entre les parties, ainsi notifiée.
Tel est bien le cas en l'espèce, Me Michèle Arnold ayant reçu le 4 février 2014 la copie électronique du jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier (no12/ 01632) dans l'affaire opposant ses clients l'ACERRB, Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B... et M. Roger C... à l'Association Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (AIACERM), revêtue de la formule exécutoire.
La lettre électronique de transmission de ce jugement mentionnait les informations suivantes :
- la date de réception, le 04/ 02/ 14 à 8 : 55,
- l'objet : notification de décision à avocat,
- les parties : Association Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier/ Mme X...- Y... Francine,
- l'adresse électronique de l'avocat expéditeur, Me Pugliese Jean-Philippe,
- une note d'accompagnement : " veuillez trouver ici la signification du jugement rendu par le T. G. I. en date du 16 janvier 2014- votre bien dévoué Confrère, SELARL PLMC Avocats ".
Me Michèle Arnold, avocat des demandeurs, a accusé réception de cet envoi à 12 h 30, via le RPVA, s'étonnant seulement de ne pas avoir reçu un acte de signification accompagnant le jugement et la lettre de transmission.
Tous les éléments requis pour la validité d'une notification électronique entre avocats sont réunis en l'espèce, peu important que ce soit un autre membre que Me Pugliese, de la SELARL PLMC Avocats qui ait représenté les parties en première instance, en l'occurrence Me Pierre Lafont, dès lors que ce jugement indique clairement que l'avocat constitué est la SELARL PLMC, avocat au Barreau de Montpellier, également signataire de la lettre de transmission du jugement notifié électroniquement.
Les significations aux parties ayant été effectuées postérieurement au 4 février 2014 et mentionnant toutes l'accomplissement de cette notification à cette date, il convient de rejeter la demande d'annulation de ces actes de procédure fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.
Sur la validité des significations aux parties :
Il est invoqué la nullité de la signification du jugement du 16 janvier 2014 effectuée par huissier de justice les 7 et 21 mars 2013 respectivement à l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB) et à M. Pierre-Yves Y..., président de l'ACERRB, aux motifs que :
- il y a eu deux actes de signification et l'on ne sait lequel fait courir le délai d'appel,
- l'acronyme exact de l'association est ACERRB et non ACERB, comme indiqué sur les actes de l'huissier de justice,
- le feuillet des modalités de signification du 21 mars 2014 mentionne que l'acte est remis à M. Pierre-Yves Y..., personne physique qui n'était pas partie à l'instance.
Mais il résulte de l'acte de signification aux parties de ce jugement établi par la SCP Thierry Perrache-Gaëlle Nekadi, huissiers de Justice associés à Montpellier que le 7 mars 2014, la signification destinée à " l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys ACERB, ayant son siège social 1, rue Brueys 34000 Montpellier " a été délivrée à domicile, personne n'étant présent pour recevoir l'acte à cette adresse, lieu de son siège social, et la copie de celui-ci étant tenu à la disposition de la destinataire en l'étude de l'huissier de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Cette signification est régulière, l'erreur d'une lettre dans l'acronyme ACERRB n'ayant pu avoir aucune conséquence dès lors que le nom exact de l'association était libellé intégralement dans l'acte, avant l'indication de son acronyme erroné constituant un homophone (ACERB).
Le délai d'appel a donc régulièrement couru à l'égard de l'Association ACERRB à compter du 7 mars 2014 et expiré le 7 avril 2014, en conséquence, peu important dès lors la validité ou non de l'acte de signification réitéré à son égard le 21 mars 2014, délivré à la personne de son président en exercice, M. Pierre-Yves Y....
La régularité de la signification du jugement à Mme Francine X...- Y..., par acte d'huissier délivré le 11 février 2014 à sa personne, n'est pas particulièrement contestée. Le délai d'appel a donc couru pour celle-ci à compter de cette date et a expiré le 11 mars 2014.
La validité des trois actes de signification de ce jugement à Mme A... épouse B..., le 4 mars 2014, à M. Jean C... le 4 mars 2014 et à M. Jean Z... le 7 mars 2014, est contestée pour un seul et même motif, Me Nekadi, huissier instrumentaire, ayant omis de signer en copie le feuillet de signification sur lequel figurent les mentions de sa délivrance, à domicile dans les trois cas, et son cachet d'officier ministériel.
Mais il est également produit une autre copie, signée par l'huissier de justice instrumentaire, Me Gaëlle Nekadi, de ces trois feuillets de significations, l'officier ministériel expliquant dans une lettre du 15 juin 2015 que le premier original de ces actes porte bien sa signature, qui avait été apposée en son étude le jour de chacun des actes. Seules les copies adressées initialement à Me Pierre Lafont par ses services ont été envoyées par erreur non signées. Il convient de relever que les trois feuillets de signification litigieux mentionnent tous l'absence du destinataire à son domicile, ce qui explique qu'ils n'aient pas immédiatement été signés mais que leur signature a été différée jusqu'au retour de l'huissier à l'étude, où l'acte à signifier était conservé à disposition des trois destinataires. Ce ne sont pas ces feuillets de signification qui ont été remis aux destinataires, ceux-ci n'étant qu'une copie destinée à l'avocat de la partie ayant procédé à la signification.
En toute hypothèse, comme le relève l'AIACERM, ce défaut de signature d'une copie de l'acte original ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que s'il est établi qu'il a causé un grief à la partie qui l'invoque. En l'espèce il n'est justifié ni même invoqué aucun grief subi par l'une des trois parties concernées par l'existence d'une copie du feuillet de la signification du jugement les concernant ne portant pas la signature de l'huissier de justice instrumentaire, au côté de son sceau, qui y était bien apposé.
Me Arnold s'étonne de cette absence de signature sur les copies envoyées initialement, considérant que la signature a pu être apposée postérieurement à la date de signification. Mais elle n'a pas agi en inscription de faux en écriture envers cet acte d'huissier, qui ainsi fait foi de ce qu'il contient et notamment de la signature apposée sur l'original par l'officier ministériel, s'agissant d'un acte authentique.
Par ailleurs le décret no52-1292 du 2 décembre 1952 sanctionne l'irrégularité dans l'établissement d'une copie d'un acte par un officier ministériel par la privation de son émolument (article 7) et non par la nullité de l'acte lui-même.
Il s'ensuit que le délai d'appel à couru à l'égard de Mme A... et M. C... à compter du 4 mars 2014, expirant donc le 4 avril 2014 et à l'égard de M. Z... à compter du 7 mars 2014, expirant le 7 avril 2014.
L'appel interjeté communément par ces parties par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 juillet 2014 est donc tardif et en conséquence irrecevable.
L'équité ne commande pas particulièrement en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
Les appelants sont condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et contradictoirement,
Vu les articles 6, 9, 114, 122, 123, 124, 125, 528, 538, 656, 658 et 914 du code de procédure civile,
Déclarons Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB), appelants, recevables à invoquer la nullité de la notification et des significations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 janvier 2014 dans l'instance les opposant à l'Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (AIACERM), mais les déclare mal fondés en ces demandes de nullité,
Déclarons les appels interjetés le 29 juillet 2014 par Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB) à l'encontre du jugement rendu, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 janvier 2014, irrecevables comme tardifs,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Mme Francine X...- Y..., M. Jean Z..., Mme Hildegarde A... épouse B..., M. Roger C... et l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys (ACERRB) aux dépens de l'instance,
Rejetons toutes autres demandes des parties,
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier, le 2 septembre 2015.
La GREFFIÈRE, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,