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05/05/2015 | FRANCE | N°13/03936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 05 mai 2015, 13/03936


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 5 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03936

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 201200965

APPELANTE sous no 13/5815:

SA GENOYER anciennement dénommée SAS AQUAVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis9-11 Rue de Lisbonne - Zone Industrielle13127 VITROLLESreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMA

RTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Philippe NESE, avo...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 5 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03936

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 201200965

APPELANTE sous no 13/5815:

SA GENOYER anciennement dénommée SAS AQUAVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis9-11 Rue de Lisbonne - Zone Industrielle13127 VITROLLESreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

APPELANTE sous no13/03936 :

SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialLieudit la Garboulouse66360 NYERreprésentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES sous no13/03936 :
SA GENOYER anciennement dénommée SAS AQUAVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis9-11 Rue de Lisbonne - Zone Industrielle13127 VITROLLESreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

SAS HYDRO M anciennement dénommée SAS HYDRO M. BUREAU D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le no 311 999 619, prise en la personne de son Président en exercice, ayant son siège dans les mêmes locaux, audit siège social situé83 Boulevard Silvio Trentin - 2ème étage 31200 TOULOUSEreprésentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

SAS RAMPA TRAVAUX PUBLICS représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège social1 rue des Ramas07250 LE POUZINreprésentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. CTM VISSAC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège socialLa Borie63340 ST GERMAIN LEMBRONreprésentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant

SA GENERALI IARD SA au capital de 59.493.775 ¿, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social 7 Boulevard Haussmann75009 PARISreprésentée par Me Pierre BECQUE de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulantassistée de Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES sous no 13/5815

SA AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis313 Terrasses de l'Arche92000 NANTERREreprésentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Olivier MARTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis4 Rue Jules Lefebvre75009 PARISreprésentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantassistée de Me Rémy SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Février 2015

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 MARS 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMadame Brigitte OLIVE, ConseillerMonsieur Bruno BERTRAND, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
L'affaire mise en délibéré au 28 avril 2015, a été prorogée au 5 mai 2015 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur ce dont les parties ont été avisées le 28 avril 2015.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
** **
Le canal de Nyer (66360) a été construit en 1851 et sert aujourd'hui à l'irrigation des zones agricoles de Nyer, Escaro et Souanyas. Depuis 1988 il alimente aussi une centrale hydro-électrique gérée par la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, concessionnaire, et il alimente aussi en eau potable les trois villages desservis.Cette dernière société souhaitant réhabiliter ce canal afin d'améliorer l'exploitation de la centrale hydro-électrique, a fait appel à la SARL Hydro-M en qualité de maître d'oeuvre, afin d'installer une conduite métallique fermée. Les tuyaux devaient être fournis par la SAS Aquavia, aux droits de laquelle vient désormais la SA Genoyer et la mise en place des tuyaux a été confiée à la SAS Rampa Travaux Publics.Une commande de 6.248 mètres linéaires de tuyaux a été passée le 29 juillet 2009 à la SA Aquavia, au prix de 812.865,50 ¿. Ils ont été reçus et installés sans réserves, notamment par la SAS CTM Vissac, chargée de l'assemblage des tuyaux. La réception des travaux a eu lieu le 2 mars 2010.
Se plaignant de l'apparition de corrosion sur ces tuyaux, pouvant générer des fuites, à partir de septembre 2010, la SA Hydro-électrique du canal de Nyer a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert. M. François Y... a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 janvier 2011.
En lecture de son rapport déposé le 26 juillet 2012, la SA Hydro-électrique du canal de Nyer a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Perpignan, par actes d'huissier délivrés les 24 et 25 octobre 2012 :
- la SAS Aquavia, (nouvellement dénommée Genoyer), assurée auprès de la SARL Axa Corporate Solutions,- la SAS Rampa Travaux Publics,- la SARL Hydro-M, Bureau d'études et d'aménagement des eaux et de l'environnement, dont l'assureur, la SA Axa France IARD, est intervenu dans la procédure,- la SAS CTM Vissac, laquelle a appelé en cause son assureur, la SA Generali France Assurances, le 23 novembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a, notamment :- homologué partiellement le rapport d'expertise,- débouté la SA Genoyer de son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Marseille, désigné comme compétent dans une clause de ses conditions générales de vente,- débouté la SA Hydro-électrique du canal de Nyer de ses demandes au titre des pertes d'exploitation et pertes de production,- dit que la SAS CTM Vissac et son assureur, la SA Generali France, étaient mis hors de cause, de même que la SAS Rampa Travaux Publics,- condamné la SAS Hydro-M à payer à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 1.184.800,00 ¿, représentant 80 % du montant des travaux de reprise des tuyaux,- condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL Hydro-M des condamnations mises à sa charge,- condamné la SA Genoyer à payer à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 296.200,00 ¿, représentant 20 % du montant des travaux,- condamné la SA Axa Corporate Solutions, intervenue en cours d'instance, à relever et garantir la SARL Hydro-M des condamnations mises à sa charge, sous déduction d'une franchise de 30.000,00 ¿,- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,- alloué à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 4.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile, devant lui être versée par la SARL Hydro-M à hauteur de 80 % soit 3.200,00 ¿ et par la SA Genoyer à hauteur de 20 %, soit 800,00 ¿, ces deux sociétés étant condamnées, dans les mêmes proportions, aux dépens de l'instance.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 mai 2013, la SA Hydro-électrique du canal de Nyer a interjeté appel de ce jugement, limitant toutefois son appel à la disposition du jugement qui la déboutait de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation et de production.
Le 24 juillet 2013 la SA Genoyer a formé un appel provoqué à l'égard de la SA Axa France IARD et de la SA Axa Corporate Solutions.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 29 novembre 2013, la SA Hydro-électrique du canal de Nyer (dite SHCN), au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, sollicite notamment la condamnation solidaire, en raison de leur responsabilité de plein droit, de la SAS Genoyer, la SAS Rampa Travaux Publics, la SARL Hydro M, la SAS CTM Vissac et son assureur la SA Generali IARD, à réparer son préjudice financier issu de la corrosion ayant affecté la conduite d'amenée métallique en acier soudable desservant la centrale hydro-électrique, en lui payant les sommes de :- 110.186,00 ¿ HT au titre de la perte de production de la centrale entre le 15 octobre 2010 et le 22 juin 2011,- 745.891,00 ¿ HT au titre du préjudice financier lié à l'arrêt de la centrale pour l'exécution des travaux réalisés entre le 15 octobre 2011 et le 31 janvier 2012,- 896.000,00 ¿ au titre de la dépréciation de l'ouvrage suite au phénomène d'oxydation,- 102.573,52 ¿ HT au titre des frais d'expertise, d'analyses, d'intervention personnelle de la SHCN,- 63.862,02 ¿ HT au titre des frais avancés au niveau du financement de ce contentieux,- 15.000,00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement déféré concernant le montant des travaux de reprise de la canalisation d'eau, les condamnations étant prononcées au visa de l'article 1147 du code civil à l'égard de la société Genoyer et des articles 1792 et suivants du code civil pour les autres sociétés ayant participé à la conception et à la réalisation de la canalisation.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 23 septembre 2013, la SA Genoyer, venant aux droits de la SAS IPS, dissoute, elle-même venue aux droits de la SAS Aquavia, sollicite notamment :- l'infirmation du jugement déféré sur la compétence, au profit du tribunal de commerce de Marseille, en application de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente annexée à la facture du 15 septembre 2009, et le renvoi, en conséquence, de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 79 du code de procédure civile,- subsidiairement, au fond, l'annulation du rapport d'expertise de M. Y..., qui n'a pas répondu à 8 dires adressés par son avocat, en violation de l'article 276 du code de procédure civile,- le rejet des demandes de la SHCN fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, alors qu'elle a conclu avec elle un contrat de vente de canalisations métallique et non un louage d'ouvrage,- le rejet de l'action de la SHCN à son égard fondée sur l'article 1147 du code civil, la cause de la corrosion des tuyaux provenant de la conception défectueuse de l'ouvrage par la SAS Hydro-M, qui était tenue à une obligation d'information et de conseil envers la société SHCN, laquelle, en outre, a accepté le risque de corrosion par la mise en oeuvre de tubes intérieur nu,
- la condamnation de la SHCN à lui restituer la somme de 30.000,00 ¿ payée en exécution provisoire du jugement déféré,- très subsidiairement, que sa responsabilité soit limitée à 10 % du sinistre et, en cas de condamnation solidaire avec la SAS Hydro-M, la condamnation de celle-ci avec son assureur la société Axa IARD à la relever et garantir de cette condamnation à due concurrence de la part de responsabilité de la société Hydro-M,- le rejet des demandes de dommages et intérêts de la SHCN, en réparation de ses préjudices, qui ne sont pas justifiés par les pièces produites,- le rejet des moyens de dénégation de la garantie par l'assureur Axa Corporate Solutions, en invalidant l'article 3.45 alinéa 2 du contrat d'assurance no413.034.112.20 souscrit par la SA Genoyer, par application de l'article L.113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie pour les travaux de réparation étant imprécise puisque nécessitant une interprétation en raison de son ambiguïté,- la condamnation de la SA Axa Corporate Solutions, son assureur, à la relever et garantir de la condamnation prononcée contre elle, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, sous la seule réserve de la franchise égale à 30.000,00 ¿, ainsi qu'à lui payer une somme de 30.000,00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamnation de la SA SHCN ou la SAS Hydro-M et son assureur, Axa France IARD, ou encore la SA Axa Corporate Solutions, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2013, la SAS Hydro-M Bureau d'études et d'aménagement des eaux et de l'environnement, sollicite notamment :- le rejet des prétentions de la SA SHCN dirigées contre elle,- la condamnation de la SA SHCN à lui payer une somme de 10.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,- subsidiairement, que sa responsabilité soit partagée comme suit :* 50 % pour la SA SHCN,* 20 % pour la SA Genoyer,* 10 % pour la société CTM Vissac,* 10 % pour la société Rampa TP,* 10 % pour elle-même,- la condamnation de la SA Genoyer et de son assureur, la société Axa Corporate Solutions, ainsi que la SA Axa France IARD, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,- la limitation du préjudice matériel indemnisable à la somme de 1.261.000,00 ¿ TTC, soit 1.054.347,80 ¿ HT, après déduction du coût du revêtement intérieur dont elle a ainsi fait l'économie (220.000,00 ¿), les demandes complémentaires injustifiées étant rejetées,
- la condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer une somme de 10.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 octobre 2013, la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Hydro-M, soutient notamment que :- son assurée ne doit supporter qu'une part de responsabilité du dommage à hauteur de 10 %,- subsidiairement, le jugement déféré doit être confirmé, étant relevé que le préjudice matériel a été réglé par l'assureur au titre de l'exécution provisoire du jugement,- elle est fondée à opposer les plafonds de sa garantie contractuelle pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs réindexés, soit la somme de 1.349.646,10 ¿ et d'opposer à son assurée, la SAS Hydro-M le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 427,43 ¿, ainsi que, pour les dommages immatériels non consécutifs réindexés, un plafond de 343.035,00 ¿ et une franchise réindexée de 10 %, avec un minimum de 450,00 ¿ et un maximum de 2.811,76 ¿,- le ou les succombants devront être condamnés à lui payer la somme de 5.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2013, la SA Axa Corporate Solutions, assureur de la SA Genoyer, sollicite :- le rejet de toutes les demandes présentées contre la SA Genoyer sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, comme sur le fondement d'un éventuel manquement du vendeur professionnel à son obligation de conseil,- qu'il soit dit et jugé que le bien livré par la SA Genoyer n'est pas atteint d'un vice caché,- subsidiairement qu'il soit dit et jugé que le dommage causé était une perte de chance de commander des canalisations présentant un revêtement intérieur, laquelle était nulle et donc non indemnisable, les autres préjudices n'étant pas justifiés par les pièces produites,- très subsidiairement, si une part de responsabilité est retenue pour la SA Genoyer, qu'il soit dit et jugé que l'assureur ne garantit pas les dommages provenant de l'application des articles 1792 à 1792-6 du code civil,- si l'action est accueillie sur un fondement contractuel, pour manquement à l'obligation de conseil du vendeur, qu'il soit retenu que l'assureur n'est pas tenu à garantie :* pour le coût de réparation de la canalisation litigieuse,* pour le prétendu défaut de performance de la chose livrée,* pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, et pour ceux ainsi garantis (immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti) , avec une franchise de 100.000,00 ¿,- qu'il soit retenu qu'elle ne peut devoir sa garantie au titre d'une prétendue prise de direction du procès,
- que les autres parties défenderesses soient solidairement condamnées à la relever et garantir indemne,- que la société SHCN soit condamnée à lui payer une somme de 15.000,00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2013, la SAS Rampa Travaux Publics sollicite :- que l'appel de la SA SHCN soit déclaré irrecevable à son égard, en application de l'article 562 du code de procédure civile, puisqu'il était limité au rejet d'une partie de ses prétentions indemnitaires et ne visait pas le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Rampa TP, et l'appelante n'est plus recevable à former un nouvel appel principal passé le délai d'un mois depuis la signification du jugement qui lui a été faite le 24 septembre 2013,- subsidiairement, qu'il soit jugé que l'action est mal fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, l'ouvrage étant de nature exclusivement professionnelle et n'étant pas impropre à sa destination ni n'ayant sa solidité atteinte,- très subsidiairement, qu'il soit jugé qu'elle n'a en rien manqué à son obligation contractuelle et qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil, la société SHCN ayant accepté le risque lié à l'emploi de tuyaux non revêtus intérieurement,- que son appel incident soit déclaré fondé, pour obtenir le rejet des prétentions de la société SHCN,- la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 4.800,00 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2013, la SAS CTM Vissac sollicite notamment :- à titre principal la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause,- à titre subsidiaire, si elle est condamnée, à être garantie par son assureur la SA Generali IARD, laquelle, en ce cas, devrait être condamnée à lui payer la somme de 20.000,00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens mis à sa charge,- à titre très subsidiaire, si elle est condamnée et non garantie par la SA Generali IARD, à être relevée et garantie par la SAS Rampa T.P., en application de leur convention conclue le 18 août 2009, laquelle société Rampa, en ce cas, devrait être condamnée à lui payer la somme de 20.000,00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens mis à sa charge.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2013, la SA Generali IARD, intervenante volontaire aux lieu et place de la société Generali France Assurances, sollicite :- la confirmation du jugement ayant mis hors de cause la société CTM Vissac et son assureur,- subsidiairement, que soit retenue l'exclusion de sa garantie, qui ne comprend pas l'activité exercée par la société CTM Vissac, non déclarée lors de la souscription du contrat, et l'exclusion des dommages relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,- très subsidiairement, qu'il soit constaté que les réclamations correspondant à la reprise de la prestation sont exclues de la police d'assurance de responsabilité civile, laquelle ne concerne que les dommages immatériels dans la limite des plafonds de garantie (200.000,00 ¿) et avec une franchise de 10 %, dont le minimum est fixé à 3.200,00 ¿ et le maximum à 8.000,00 ¿, tandis que la garantie de police décennale est plafonnée à 4.600.000,00 ¿ pour les dommages à l'ouvrage et dans la limite de 100.000,00 ¿ pour les dommages immatériels, avec une franchise de 10 % (minimum = 750,00 ¿ et maximum = 12.000,00 ¿),- la condamnation "in solidum" de la société CTM-Vissac et de la société SHCN à lui payer une somme de 10.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2015.
MOTIFS :
SUR LA PROCÉDURE :
sur la forme juridique de l'appelante :
L'action a été engagée en première instance par la SA Hydro-électrique du canal de Nyer et c'est elle qui a interjeté appel, mais devant la cour les conclusions sont prises par la SARL Hydro-électrique du canal de Nyer. La transformation de société anonyme en société à responsabilité limitée a eu lieu le 31 décembre 2010. Elle a de nouveau changé de forme juridique le 19 mars 2014, pour devenir une société en nom collectif (SNC).Le 12 mars 2015 la société Hydro-électrique du canal de Nyer a notifié à la cour et aux autres parties à cette instance son changement de forme juridique, indiquant qu'elle exerçait désormais sous la forme d'une société en nom collectif. Il convient de prendre acte de cette notification et de retenir que c'est la SNC Hydro-électrique du Canal de Nyer qui est appelante et a conclu en cette qualité.
Sur la recevabilité de l'appel cantonné à l'égard de la SAS Rampa Travaux Publics :
La SAS Rampa Travaux Publics soutient que l'appel de la société SHCN doit être déclaré irrecevable à son égard, en application de l'article 562 du code de procédure civile, puisqu'il était limité au rejet d'une partie de ses prétentions indemnitaires et ne visait donc pas le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Rampa TP.
Elle considère que l'appelante n'est plus recevable à former un nouvel appel principal passé le délai d'un mois depuis la signification du jugement qui lui a été faite le 24 septembre 2013.Mais il résulte de l'assignation délivrée le 24 octobre 2012 à la SAS Rampa Travaux Publics, devant le tribunal de commerce de Perpignan, par la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, et des conclusions postérieures de cette partie reprises à l'audience de cette juridiction, qu'elle avait sollicité, notamment, la condamnation solidaire avec les autres défendeurs de la SAS Rampa Travaux Publics, à lui payer une somme de 3.353.412,54 ¿ en réparation de son préjudice global subi du fait des désordres affectant la conduite d'amenée métallique desservant la centrale hydro-électrique, au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Cette somme représentait le total de divers préjudices financiers (perte de production du 15 octobre 2010 au 22 juin 2011, coût de l'arrêt de la centrale du 15/10/2011 au 31/01/2012, dépréciation de l'ouvrage du fait de l'oxydation, frais d'expertise et d'analyse, frais de contentieux), les travaux de sablage et de peinture destinés à réparer l'ouvrage ne s'élevant, sur ce total, qu'à la somme de 1.434.900,00 ¿ HT.
Il s'ensuit qu'en déboutant la SA Hydro-électrique du canal de Nyer de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices financiers, notamment à l'égard de la SAS Rampa Travaux Publics, le tribunal de commerce de Perpignan a donc statué entre ces deux parties sur les prétentions de la SHCN pour lesquelles celle-ci a interjeté un appel limité, à savoir l'indemnisation des pertes d'exploitation et de production.
Dès lors, l'appel cantonné de la SHCN interjeté le 23 mai 2013 est recevable à l'égard de la SAS Rampa Travaux Publics, puisque portant sur des chefs de demandes rejetés par le tribunal de commerce de Perpignan, à l'égard de cette dernière société.
Sur la compétence territoriale :
La SA Genoyer, venant aux droits de la SAS IPS, dissoute, elle-même venue aux droits de la SAS Aquavia, sollicite notamment l'infirmation du jugement déféré sur la compétence, au profit du tribunal de commerce de Marseille, en application de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente annexée à la facture du 15 septembre 2009, et le renvoi, en conséquence, de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 79 du code de procédure civile.
Mais il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 48 du code de procédure civile, que cette clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille, dérogeant aux règles de compétences territoriales et pouvant être convenue entre deux sociétés commerciales ayant toutes contracté en qualité de commerçant, pour être valable, doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Il incombe donc à la SA Genoyer de rapporter la preuve de l'accord des parties sur cette clause et donc de son acceptation, expresse ou tacite, par la société SHCN.
En l'espèce la facture unique adressée le 15 septembre 2009 par la société Acquavia à la société SHCN, pour le paiement des tubes en acier soudé précédemment commandés, ne constitue pas un engagement contractuel de cette dernière société, puisqu'elle émane de la société Acquavia. Le seul fait qu'elle a ensuite payé les marchandises facturées ne constitue pas de la part de la société SHCN une acceptation non équivoque de l'application des conditions générales de vente de la société Acquavia à leur relation contractuelle, non suivie par une autre commande, passée en connaissance de ces conditions générales de vente.
La société SHCN n'a pas signé non plus les conditions générales de vente de la société Acquavia, jointes en annexe (page 3) à la facture. Elle n'a jamais déclaré autrement s'y référer dans leurs relations commerciales, lesquelles n'ont donné lieu à aucune commande ultérieure, susceptible de valoir acceptation tacite des conditions générales de vente portées à la connaissance de la société SHCN dans la facture du 15 septembre 2009 pour la première fois. Le fait, allégué, que dans des conclusions prises le 14 novembre 2011, lors d'une autre procédure judiciaire entre les parties, devant la juridiction des référés, la société SHCN ait opposé ses conditions générales de vente à la société Acquavia, quant à ses obligations contractuelles de garantie uniquement, sans mentionner en quoi que ce soit la clause attributive de compétence territoriale, ne constitue pas de sa part une acceptation non équivoque de l'application au présent litige de cette clause attributive de compétence territoriale.
Il n'est donc pas établi d'accord des parties sur cette clause attributive de compétence territoriale.
Il convient en conséquence d'écarter l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SA Genoyer, au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 22 avril 2013, qui avait rejeté cette exception d'incompétence, au profit, en première instance, du tribunal de commerce de Marseille.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. Y... :
M. François Y..., ingénieur INSA, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, a été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du17 janvier 2011 avec mission, notamment, de détailler les causes des phénomènes de corrosion et/ou d'oxydation dont sont atteints les tubes constituant la conduite d'amenée d'eau, d'en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion, ainsi que d'indiquer les conséquences des effets de la corrosion, les solutions les plus appropriées pour y remédier, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et les solutions possibles pour y remédier.
Il a déposé son rapport au greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 26 juillet 2012, comportant en annexe 54 pièces communiquées par les parties et 50 dires à expert qui lui avaient été adressés pendant ses opérations par les avocats des parties entre le 28 février 2011 et le 29 juin 2012 (no55 à 105).
L'avocat plaidant de la SA Genoyer, Me Philippe Nèse, soutient dans ses conclusions d'appel, que ce rapport d'expertise doit être annulé au visa de l'article 276 du code de procédure civile car l'expert judiciaire n'aurait pas répondu à huit de ses dires, qu'il joint en pièces communiquées no19.
La pièce communiquée no19, dans une chemise du dossier de l'avocat, comporte 11 documents non numérotés, aussi la cour ne prend-t-elle en considération que les dires dont les dates sont indiquées en référence à la pièce no19 sur le bordereau joint aux conclusions de la SA Genoyer, soit les dires en date des :- 18 avril 2011,- 28 juillet 2011,- 6 septembre 2011,- 5 octobre 2011,- 28 novembre 2012 (en réalité 2011),- 6 avril 2012,- 16 juin 2012,- 21 juin 2012.
Il apparaît que chacun des ces dires a été annexé par l'expert judiciaire à son rapport, sous les numéros respectifs suivants :60, 64, 71, 77, 80, 94, 100 et 101, l'expert considérant y avoir répondu dans son rapport par ses constatations factuelles et avis techniques, notamment.
A l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, la SA Genoyer déclare uniquement que :"la cour pourra constater que l'expert Y... n'a pas répondu aux observations du conseil de la concluante malgré les objurgations répétées de celui-ci et en violation de l'article 276 du code de procédure civile. Si la cour considère que cette violation d'une formalité substantielle fait grief à la SA Genoyer, elle devra alors annuler le rapport d'expertise."
En cet état, faute d'alléguer quelque élément de fait ou technique précis, sur lequel son avocat aurait interrogé l'expert judiciaire sans obtenir de réponse suffisante, la cour ne peut constater que le caractère infondé de la demande d'annulation pour ce motif du rapport d'expertise judiciaire de M. Y.... Ce dernier a, au contraire, au contradictoire des parties, procédé à une analyse objective des données des faits de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées et retient des conclusions motivées par des arguments techniques dans son rapport.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
sur les actions en garantie décennale :
La SNC Société Hydro-électrique du canal de Nyer invoque sur son appel principal et à l'appui de ses demandes de réparation de son seul préjudice financier, au visa des articles 1792 et1792-4-1 du code civil, la garantie décennale des travaux réalisés, réceptionnés le 2 mars 2010, pour installer la conduite métallique fermée acheminant l'eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique qu'elle exploite, à l'égard des sociétés suivantes :- la SAS Rampa Travaux Publics, entrepreneur chargé d'installer les tubes,- la SARL Hydro-M, maître d'oeuvre,- la SAS CTM-Vissac, entrepreneur chargé de souder les tubes,- la SA Generali IARD, assureur de la SAS CTM Vissac.
Dans le dispositif de ses conclusions, sur les appels incidents, elle demande aussi la confirmation du jugement déféré concernant le montant des travaux de reprise de la canalisation d'amenée d'eau et la condamnation des sociétés responsables au visa des articles 1147 et suivants du code civil en ce qui concerne la société Genoyer, et des articles 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne les autres sociétés ayant participé à la conception et à la réalisation de la canalisation. Cette demande confirmative ne concerne donc que les sociétés condamnées en première instance de ce chef :- la SAS Hydro-M et son assureur la SA Axa France IARD ainsi que la SA Axa Corporate Solutions, sur le fondement de la garantie décennale, pour 80 % du coût des travaux de reprise des tuyaux- la SAS Genoyer, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise des tuyaux.
Mais il résulte des dispositions invoquées par la SAS Rampa Travaux Publics, de l'article 1792-7 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no2005-658 du 8 juin 2005, que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Tel est bien le cas en l'espèce, la conduite métallique fermée acheminant l'eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique exploitée commercialement par la SHCN, équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité par cet ouvrage, à titre professionnel.
Il convient donc de débouter la SHCN de toutes ses demandes fondées sur la garantie décennale des travaux litigieux, qui n'est pas applicable en l'espèce.
Sur l'action en responsabilité contractuelle en réparation de l'ouvrage :
La société SHCN, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la confirmation du jugement déféré, concernant le montant des travaux de reprise de la canalisation d'amenée d'eau et la condamnation de la société Genoyer à les payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour ce qui la concerne uniquement.
A l'appui de ces prétentions, elle soutient que la société Genoyer, venant aux droits de la société Acquavia, son fournisseur des tuyaux destinés à la construction de la conduite d'amenée d'eau, connaissait la destination des tuyaux commandés et a commis une faute contractuelle en omettant de se renseigner sur la qualité de l'eau destinée à y circuler, au besoin en réclamant à sa cliente, la SHCN, de faire procéder à des analyses de l'eau. Elle lui reproche d'avoir omis de la mettre en garde contre le risque de corrosion de ses tuyaux, qui s'est produite ensuite et d'avoir manqué à son obligation de conseil pour l'inciter à lui acheter des tuyaux dotés d'un revêtement intérieur anti-corrosion et non des tuyaux nus, comme ceux acquis.Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire Y..., à cet égard, qu'il a constaté notamment que (pages 29 et 30) :"- la corrosion généralisée par développement de pustules affecte l'ensemble de la nouvelle installation.- la corrosion est apparue très rapidement après la mise en service (mise en service en mars 2010, premiers constats en septembre 2010)- la corrosion est évolutive, les constats faits attestent d'une augmentation de la profondeur des cratères sous pustules, évolution selon constat de 250 microns à 1mm en avril 2011 à une profondeur maxi de 2 mm en novembre 2011.Lors des réunions, nous avons procédé à des mesures d'oxygénation qui confirment l'admission dans le canal d'amenée d'eau sursaturée en oxygène avec absence de dégazage sur l'ensemble du cheminement."
Selon l'expert judiciaire les causes techniques de cette corrosion affectant la conduite d'amenée d'eau sont les suivantes (page 33 et 34) :" la corrosion des parties métalliques du canal est consécutive à la mise en oeuvre de tuyaux métalliques et pièces métalliques non revêtus pour constitution d'un canal véhiculant une eau sursaturée en oxygène.

A la conception de l'ouvrage, aucune analyse de l'eau provenant du ruisseau du Mantet n'a été faite malgré la précision donné(e) dans les CST (cahier des spécifications et clauses techniques élaboré en juin 2009 par M. Z...) et CCTP (cahier des clauses techniques particulières).Le canal tel que modifié exclue toute possibilité de dégazage de l'eau admise dans la canalisation.Avant tubage, l'eau circulait à l'air libre dans un canal revêtu d'une bâche en matériau souple, le cheminement à faible vitesse permettant le dégazage en extrémité aval et avant injection dans la conduite forcée, un bassin de stockage de 40 m x 8 m x 2 m soit 640 m3 permettait un dégazage important.
L'action de l'oxygène dissous sur les parois intérieures des conduites du canal est aggravée du fait de l'horizontalité favorisant une répartition annulaire de l'oxygène. La position subverticale de la conduite forcée limite les effets de l'action de l'oxygène sur les parois.A partir du contact Fer/Eau avec oxygène dissous important, tous les facteurs aggravant la corrosion sont enclenchés................................................... En conclusion, la corrosion affectant actuellement le canal est liée à l'absence de prise en compte du principe de cheminement à l'horizontal d'une eau agressive non dégazée dans une canalisation en acier non revêtu ; la chambre au droit de la prise d'eau et de dimensions ne permettant pas le dégazage d'une eau sursaturée en oxygène et peu minéralisée avec apport de souffre et de CO2."
Puis, M. Y... précise (page 37) :" La modification de l'installation par constitution d'un réseau étanche horizontal éliminant toute possibilité de dégazage de l'eau n'a pas été perçue par l'ensemble des intervenants comme facteur à prendre en compte.La notion de corrosion lié(e) à la présence d'eau sursaturée en oxygène n'a jamais été évoquée par les différents intervenants."
Il en résulte que le fournisseur des tuyaux destinés à l'élaboration de la conduite fermée d'amenée d'eau, professionnel dans le domaine des tuyaux métalliques, qui connaissait la nature du projet et sa situation géographique, ne pouvait donc ignorer le risque connu de corrosion de ses tuyaux, en fonction de la composition, inconnue au stade de la commande des tuyaux, de l'eau naturelle provenant d'un ruisseau de montagne, dépendant aussi de l'existence ou non d'un dégazage de cette eau, sur laquelle il a également omis de se renseigner avant de proposer ses tuyaux non revêtus à la société SHCN et a ainsi participé à la survenance du dommage.
La société Genoyer, venant aux droits de la société Acquavia, a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, en qualité de vendeur, ayant manqué à son obligation de conseil et d'information vis à vis de sa cliente, non professionnelle en matière de tuyaux métalliques, la société SHCN.
Il est en effet de principe, ainsi que l'a rappelé la première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 28 octobre 2010, au visa de l'article 1147 du code civil, qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté personnellement de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, dépourvu de compétence en matière de corrosion de tuyaux métalliques, afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, ce qu'a manqué de faire en l'espèce la société Acquavia.
Il importe peu au regard de la responsabilité contractuelle ainsi engagée de la société Genoyer que l'acheteur ait eu recours à d'autres professionnels pour le conseiller, par ailleurs et n'ait pas suivi les recommandations de M. Z..., notamment, en passant la commande proposée par la société Acquavia de tuyaux non revêtus de protection anti-corrosion.
D'autre part, le fait d'être exploitante d'une centrale hydro-électrique ne suffit pas à retenir que la société SHCN était un acquéreur professionnel ayant des compétences suffisantes en matière métallurgique pour dispenser le vendeur professionnel des tuyaux de lui devoir son obligation de conseil. Ceci alors même que la société Genoyer soutient par ailleurs que le phénomène de corrosion de ses tuyaux était dû à un enchaînement de circonstances particulières très complexes, qu'elle dit ne pas avoir été à même de prévoir elle-même.
Le fait que la société Acquavia ait aussi proposé par devis complémentaire en date du 19 juin 2009 à sa cliente, la SHCN, selon une option plus onéreuse (220.000,00 ¿ de surcoût), d'acheter des tuyaux revêtus de protection interne anticorrosion, sans cependant lui donner expressément un tel conseil ni indiquer les risques pour elle de recourir à la commande de tuyaux non revêtus, ne satisfait pas à l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de conseil à l'égard de la société SHCN.
La société Genoyer, pour contester son manquement à cette obligation de conseil, invoque la difficulté technique pour parvenir à ce diagnostic, illustrée par la durée de l'expertise judiciaire de M. Y..., lui-même ingénieur qualifié, ce que n'était pas le vendeur. Mais cette situation ne s'est produite que par l'absence de conseil donné par le vendeur à la société SHCN de faire réaliser, au préalable et avant toute commande des tuyaux, une analyse de l'eau du canal, afin de rechercher si elle ne présentait pas une sur-saturation en oxygène, de nature à entraîner une corrosion accélérée. En l'absence de cette étude et dans le doute sur l'évolution possible de la corrosion, le vendeur professionnel se devait de conseiller uniquement l'achat de ses tuyaux revêtus de protection interne et non de ceux qui en étaient dépourvus, moins chers et donc plus accessibles pour sa cliente.

L'existence d'un bureau d'études techniques Hydro M, chargé de la conception de l'ouvrage, n'était pas en elle-même une cause d'exonération pour le vendeur professionnel des tuyaux de son obligation de conseil à l'égard de l'acquéreur, étant relevé qu'aucune relation contractuelle directe n'existait entre la société Acquavia et ce bureau d'études techniques assistant la société SHCN.
Contrairement à ce que soutient la SA Genoyer, il ne résulte pas des éléments de l'espèce que la société SHCN aurait accepté le risque de corrosion de ses tuyaux d'amenée d'eau à sa centrale hydro-électrique de façon délibérée. En effet même si une première étude technique menée par M. Z..., mais non achevée, préconisait d'utiliser des tuyaux revêtus de protection interne et une analyse de l'eau, cet élément était alors seulement proposé à titre de précaution et ne résultait pas d'une étude particulière de l'eau et du site de ce canal indiquant les risques potentiels de choisir des tuyaux non revêtus. Par ailleurs le bureau d'étude technique Hydro M, qui a pris la suite de M. Z... et a achevé l'étude technique, a préconisé des tuyaux non revêtus de protection interne et a conclu à l'inutilité d'une analyse préalable de l'eau. Dans le même temps la société Acquavia a proposé à la vente les deux types de tuyaux sans donner de conseil en faveur d'une solution plutôt que de l'autre. Il n'en ressort donc nullement que la société SHCN pouvait, à la date de la commande des tuyaux, avoir eu une connaissance suffisante des risques courus et les avoir ainsi implicitement acceptés en faisant un choix éclairé, après une mise en garde, qui n'a pas eu lieu en l'espèce.
Il n'est nullement non plus établi de déloyauté de la part de l'acheteur lorsqu'elle lui a indiqué que la qualité de l'eau était "bonne", sans plus de détail, sans qu'il ait été effectué une analyse de cette eau, que la société Acquavia, vendeur professionnel de tuyaux, se devait de conseiller de réaliser au préalable, en ce cas.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré, comme sollicité par la société SHCN, et de condamner la société Genoyer à lui payer la somme de 296.200,00 ¿ HT correspondant à 20 % du montant des travaux de réparation de l'ouvrage, en fonction de sa part de responsabilité retenue pour cette société dans le dommage, par le tribunal de commerce de Perpignan, que retient aussi la cour, dans la limite des prétentions de la société SHCN.
C'est en effet à juste titre que la SA Genoyer soutient que sa faute contractuelle n'est qu'une cause partielle de la survenance du dommage subi par la SHCN du fait du choix de tuyaux inadaptés aux conditions de l'espèce, eu égard à l'intervention de divers autres entrepreneurs dont la responsabilité contractuelle éventuelle n'est pas recherchée devant cette juridiction.
Contrairement à ce que soutient la SA Axa Corporate Solutions, notamment, assureur de responsabilité civile de la SA Genoyer, le dommage subi par la SHCN du fait du défaut de conseil donné par le vendeur sur le choix des matériaux ne s'analyse pas en une perte de chance, nulle selon lui, de choisir un matériau mieux adapté. Il est constitué par les dégradations subies sur l'ouvrage inadapté aux conditions de l'espèce, nécessitant des travaux de reprise et modification pour assurer le fonctionnement normal attendu de cet ouvrage industriel. Il s'agit là en effet d'un préjudice actuel et certain au jour du présent arrêt, causé directement par la fourniture par la SARL Genoyer de tuyaux inadaptés aux besoins de la SHCN, qu'aurait évité la fourniture du conseil pertinent que devait le vendeur professionnel, en ne proposant, avec son conseil avisé, que l'option des tuyaux revêtus de protection interne et non les deux.
Concernant le montant des travaux de reprise de l'ouvrage, il convient de retenir la somme de 1.481.000,00 ¿ HT évaluée par l'expert Y... dans son rapport (page 39) et correspondant au devis no11131.4 de la SARL Polypaint en date du 5 septembre 2011 (annexée au dire no10 joint au rapport d'expertise), repris le 14 septembre 2011 de façon plus détaillée (pièce no2 du bordereau de la société SHCN).
Contrairement à ce que soutient la SA Genoyer, le coût des travaux ne peut être évalué à la somme de 1.434.900,00 ¿ HT, résultant d'un avenant ultérieur (29 février 2012) à la commande passé par la société SHCN à la SARL Polypaint, dès lors que le rabais consenti correspond uniquement à la réalisation par le maître de l'ouvrage d'une partie des prestations de réparation prévues, avec son matériel et ses ouvriers. La société SHCN ayant droit à une réparation intégrale de son préjudice causé par la faute contractuelle de la SA Genoyer, il ne saurait être ainsi laissé à sa charge une partie de celui-ci.
Il résulte par ailleurs de l'avenant no2 en date du 29 août 2012, contrairement également à ce que soutient la SA Genoyer, que la SARL Polypaint a reconnu avoir alors reçu la somme de 700.700,00 ¿ HT de la part de la société SHCN en paiement de ses travaux, et a convenu d'un calendrier pour le paiement du solde du prix, dont rien ne permet de retenir qu'il n'a pas été respecté ensuite par cette société. Il est donc bien justifié du règlement des factures de réparation de la SARL Polypaint, par ailleurs communiquées dans cette procédure, en pièce no2.
C'est à tort également que la SA Genoyer soutient que la légitimité des travaux préconisés par l'expert judiciaire, et non seulement par la société SHCN, ne serait pas établie au motif que la solidité de la conduite demeurait acceptable, sans possibilité de rupture car les cratères étaient non jointifs, alors même qu'elle soutient par ailleurs dans ses conclusions que l'évolution de la corrosion affectant les tuyaux est difficilement quantifiable, ce qui induit un risque futur pour la solidité de l'ouvrage, outre le problème de la réduction du débit de l'eau.
Enfin il convient de rejeter la demande de la SA Axa Corporate Solutions, assureur de la responsabilité civile de la SA Genoyer, tendant à laisser à la charge de la SHCN la somme de 220.000,00 ¿ qu'elle aurait exposée si elle avait acquis dès l'origine des tuyaux revêtus de protection interne, au motif qu'après réalisation des travaux de reprise elle bénéficierait ainsi d'un enrichissement sans cause. En effet les travaux de reprise agréés par l'expert judiciaire ne consistent pas à remplacer les tuyaux nus par des tuyaux revêtus de protection interne et ne procurent donc pas l'enrichissement allégué. Ils consistent seulement à revêtir les tuyaux actuels, partiellement attaqués par la corrosion, d'un revêtement Epoxy destiné à empêcher toute nouvelle progression de cette corrosion et permettre un débit normal de l'eau dans la conduite forcée. Par ailleurs la cause de cette amélioration de cet équipement de l'ouvrage dégradé existe et réside en l'espèce dans le manquement par la SA Genoyer à son obligation de renseignement et de conseil, qui l'a conduite à fournir un produit inadapté aux besoins techniques de sa cliente, étant précisé que l'adaptation d'un produit défaillant pour permettre son usage normal ne caractérise pas non plus un enrichissement pour l'utilisateur.
L'action en paiement des travaux de réparation de l'ouvrage mise en oeuvre par la société SHCN envers la SARL Hydro-M, condamnée en première instance à payer la somme de 1.184.800,00 ¿, correspondant à 80 % des travaux de reprise, étant fondée exclusivement sur les dispositions inapplicables des articles 1792 et suivants du code civil, par confirmation du jugement déféré, ce dernier doit être infirmé de ce chef et la demande rejetée comme mal fondée.
La SA Genoyer ne sollicitant la condamnation de la société Hydro M et de son assureur AXA France IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle-même, que dans le cas d'une condamnation prononcée solidairement par la cour avec la société Hydro M et à concurrence de la quote-part de responsabilité mise à la charge d'Hydro M, cette demande s'avère sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la SNC SHCN :
Dans le dispositif de ses conclusions, la SNC SHCN sollicite la condamnation solidaire de la SAS Genoyer, la SAS Rampa Travaux Publics, la SARL Hydro M, la SAS CTM Vissac et la Compagnie Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Vissac, à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des désordres de corrosion ayant affecté la conduite d'amenée métallique en acier soudable desservant la centrale hydro-électrique,"tenant la responsabilité solidaire de plein droit qui s'applique aux sociétés requises".

Elle est donc exclusivement fondée sur les dispositions, visées en tête du dispositif des conclusions, des articles 1792 et suivants du code civil. En effet, les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, également visé, n'instaurent pas une responsabilité de plein droit du vendeur ou du prestataire de service envers l'acheteur, ni une solidarité de plein droit entre participants, vendeurs ou prestataires de services, à un acte de construire un ouvrage unique.
C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprété la SAS Rampa Travaux Publics, qui déclare dans le dispositif de ses dernières conclusions (page 23) déposées le 6 décembre 2013 et non contestées depuis lors particulièrement de ce chef que :"l'action entreprise (par la SHCN) à l'encontre de l'exposante est mal fondée au visa de l'article 1792 du code civil.Constater que la responsabilité de la société Rampa n'est recherchée sur aucun autre fondement."
Ainsi qu'indiqué ci-dessus, cette responsabilité de plein droit des constructeurs résultant de la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1792-7 du code civil, et ces demandes doivent donc être rejetées. Toutefois, dans le corps de ses conclusions (page 11), la société SHCN précise que sa demande de responsabilité solidaire avec les participants à la construction de l'ouvrage litigieux est fondée, quant à la fourniture émanant de la société Genoyer, "tant sur la base des articles 1792 et suivants qu'au besoin, au visa de l'article 1147 du code civil".
Compte-tenu par ailleurs de l'invocation à l'égard de la seule SAS Genoyer, de ce même fondement de responsabilité contractuelle pour obtenir la réparation du préjudice matériel subi par elle, ainsi qu'examiné ci-dessus, la cour interprète le dispositif ambigu des conclusions relatif à l'indemnisation du préjudice financier, comme se référant également, à l'égard de la SAS Genoyer, à sa responsabilité contractuelle, engagée en application de l'article 1147 du code civil, aussi visé en tête du dispositif de ces conclusions.
Compte-tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement déféré, dont la confirmation a été sollicitée par la société SHCN quant à la réparation de son préjudice matériel causé par la faute contractuelle de la SAS Genoyer, à hauteur de 20 % du dommage, il convient donc de faire droit à ses prétentions, lorsqu'elles sont justifiées, en matière de préjudice financier, dans la même proportion de 20 % à l'égard de son vendeur, partiellement responsable de ce dommage.
Il est réclamé, au titre de ce préjudice financier, les sommes suivantes :
- 110.186,00 ¿ HT au titre de la perte de production de la centrale entre le 15 octobre 2010 et le 22 juin 2011,- 745.891,00 ¿ HT au titre du préjudice financier lié à l'arrêt de la centrale pour l'exécution des travaux réalisés entre le 15 octobre 2011 et le 31 janvier 2012,- 896.000,00 ¿ au titre de la dépréciation de l'ouvrage suite au phénomène d'oxydation,- 102.573,52 ¿ HT au titre des frais d'expertise, d'analyses, d'intervention personnelle de la SHCN,- 63.862,02 ¿ HT au titre des frais avancés au niveau du financement de ce contentieux.
Pour ce qui concerne la perte de production d'électricité de la centrale hydro-électrique entre le 15 octobre 2010 et le 22 juin 2011, alléguée par la société SHCN, pour une période antérieure aux travaux de reprise des tuyaux, engagés en octobre 2011 selon l'expert Y..., elle repose sur une évaluation des conséquences de la perte de débit de la conduite d'amenée d'eau à la centrale, du fait des pustules provoquées par la corrosion interne des tuyaux.
Toutefois cette évaluation a été menée par la société SHCN elle-même et l'expert Y... a conclu à l'absence de fiabilité de cette étude, qui aboutit à un préjudice fixé à la somme de 110.186,00 ¿ qu'il considère comme surestimé.
M. Y... relève notamment que le calcul a été fait sur une hypothèse de rendement de 86 % avec une déperdition de 640 kWh par la société S. Ynergie, qui n'est pas vérifiable, alors que les relevés qu'il a consultés ne font état que d'une déperdition de 300 kWh. Il constate aussi que les données de production en kWh graphique ne sont pas corrélées avec la facturation d'EDF, seul acheteur de l'électricité produite.
Il fait état d'une étude menée par le bureau d'études techniques Saretec, concluant à un rendement de l'installation ramené de 0,86 à 0,79.
Il indique aussi que la perte de rendement du fait d'un débit ralenti, ne peut être examinée que dans la limite du fonctionnement en puissance maximum, alors que la corrosion entraîne une diminution du débit de l'installation, d'où un maintien de capacité d'alimentation maximum avec hauteur d'eau en-dessous du seuil maximum. (Page 43 du rapport).
Pour justifier de ses prétentions à hauteur de cette somme de 110.186,00 ¿ HT pour ce poste de préjudice d'exploitation, la société SHCN produit l'étude technique et financière, réalisée à sa demande par la société S.Ynergie, arrêtée à la date du 2 février 2012 et communiquée à l'expert Y..., avec un tableau de synthèse des coûts actualisé au 26 juillet 2012.
Pour contester les réserves de l'expert judiciaire sur le caractère probant de cette étude technique et financière, la société SHCN produit une lettre adressée à son avocat, Me Scheueur, le 21 août 2012, par M. François B..., ingénieur et expert judiciaire à Montpellier, ainsi rédigée notamment :" J'ai bien reçu une copie du rapport d'expertise de Monsieur Y... dont j'ai pris connaissance ainsi que de l'évaluation des préjudices financiers subis par SHCN datée du 2 avril 2012, document qui avait été transmis à l'expert qui n'a pas validé ce chiffrage sans justification ni motivation valables de cette prise de position.J'ai à nouveau étudié l'évaluation des préjudices financiers subis par SHCN datée du 2 avril 2012 et j'y ai trouvé toutes les explications sur le calcul des pertes d'exploitation de la centrale de Nyer avec toutes justifications nécessaires dans les 5 annexes de ce rapport d'évaluation.Pour ma part j'estime que les hypothèses de travail qui ont été prises correspondent à la réalité, étant justifiées par de nombreux enregistrement de débit, d'hydrologie, etc.. Ce qui me permet de vous indiquer que, contrairement à Monsieur Y..., je valide le chiffrage du préjudice."
Cependant l'avis ainsi donné à titre privé et personnel par M. B..., n'a pas convaincu les autres parties à ce litige, et notamment pas la SA Genoyer, qui sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de ce chef. En l'absence de toute explication technique ou financière par cet expert, répondant aux critiques formulées par M. Y... dans son rapport d'expertise judiciaire, ci-dessus rappelées, il ne permet nullement à la cour de retenir comme justifié en l'état le montant des sommes réclamées par la société SHCN en réparation de son préjudice d'exploitation lié aux conséquences de la corrosion des tuyaux.
Il en est de même pour les autres postes de préjudice financier, l'expert judiciaire formulant, contrairement à l'appréciation de M. B..., des critiques et des réserves sur cette étude technique qui méritent des réponses précises, indiquant notamment :"Perte d'exploitation de la centrale de Nyer pour la période de travaux du 15/10/2011 au 30/01/2102.Comme précisé précédemment, SHCN a décidé seul de l'arrêt de la centrale dès la fin de nécessité contractuelle de fourniture d'eau à l'ASA. Je n'ai pas été informé officiellement de la date d'arrêt ni de la date de redémarrage.Il convient de rappeler que par rapport à la première estimation des préjudices et la 2ème estimation (2/04/2012), l'estimation des préjudices a été doublée.Soit une réclamation fixée par SHCN à 745 891,00 ¿.Le calcul est basé sur l'observation du débit de la Têt, rivière dans laquelle se jette le ruisseau du Mantet, la comparaison des bassins versants est difficile, en particulier compte-tenu des apports de neige fondue.Le calcul fait par S.Ynergie est basé sur une production en l'absence de désordre de 5.100 kw/h. Cette puissance de production est difficilement justifiable selon les capacités des machines installées.La comparaison avec l'année précédente est faite, année durant laquelle le processus de corrosion était largement engagé.Il n'y a pas de corrélation avec la facturation réalisée après remise en marche de la centrale en fin de travaux.Selon analyse, le poste de réclamation est surestimé."
Document 4Les frais supplémentaires engagés sont peu ou pas justifiés.Les factures d'intervention ne sont pas communiquées, en particulier la facture Polypaint n'a pas été communiquée, en conséquence nous ne connaissons pas les travaux réalisés et facturés par Polypaint, ceci permettant d'apprécier le volume de travaux ou aide réalisé par le personnel SHCN.
Document 5Dépréciation de l'ouvrage suite au phénomène d'oxydation........ En l'état du traitement de surface réalisé, il n'y a plus de perte de matière par oxydation.....La solidité de la canalisation étant préservée suite à l'application de revêtement Epoxy sur le parement intérieur, il n'y a pas lieu de déprécier la valeur de l'ouvrage."
La société SHCN pour critiquer le rejet de ses demandes en première instance, considérées comme non justifiées par les pièces qu'elle avait versées aux débats, et pour contester les réserves de l'expert judiciaire Y..., déclare seulement qu'elle a droit à une réparation intégrale de son dommage et que, selon elle, les conclusions de l'expert Y..., qui n'avait pas de mission d'évaluation du préjudice financier, ne peuvent en aucun cas constituer une analyse du préjudice subi.
Cependant, elle ne sollicite pas pour autant la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer son préjudice financier et s'abstient aussi de produire aux débats les pièces de sa comptabilité, pourtant de nature à mettre en exergue l'évolution des recettes tirées de sa production hydro-électrique au fil des ans et notamment les plus récents, depuis l'achèvement des travaux de reprise des tuyaux, permettant un fonctionnement normal de l'installation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que :
- la demande présentée au titre d'une prétendue dépréciation de l'ouvrage suite au phénomène d'oxydation (896.000,00 ¿ HT), est infondée en l'état des travaux de reprise réalisés par la société Polypaint à la demande et à la satisfaction de la société SHCN, qui protègent durablement les tuyaux,
- les frais d'intervention du personnel de la société SHCN dans les travaux de reprise de l'ouvrage (8.000,00 ¿ HT), ont déjà été évalués au sein de l'indemnisation allouée, sur la base du devis initial de la société Polypaint, ainsi qu'exposé ci-dessus, et n'ont donc pas lieu d'être indemnisés doublement,
- les frais d'intervention de M. B..., expert privé conseillant la société SHCN, pour la somme de 2.929,00 ¿, payés le 3 mars 2011, résultent d'un libre choix de cette société et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable dans le cadre de ce litige,
- les études sollicitées du service Hydro-énergie (S-Ynergie) par la société SHCN pour calculer son préjudice d'exploitation n'étant pas retenues comme suffisamment probantes en l'absence d'expertise judiciaire les accréditant et résultant d'un libre choix opéré par le maître de l'ouvrage, leur coût (10.800,00 ¿ HT) ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- le coût de l'expertise judiciaire de M. Y... (35.505,27 ¿), avancé par la société SHCN, sera inclus dans les dépens de cette procédure et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable de ce chef,
- le coût de 4 constats d'huissiers invoqués ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il n'est pas indiqué en quoi leur élaboration a été rendue nécessaire pour la résolution de ce litige,
- l'ensemble des frais juridiques engagés qui est réclamé pour la somme de 63.862,02 ¿ relève soit des dépens de cette procédure, soit de l'appréciation de la cour quant au sort des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile et ne constitue pas, en conséquence, un préjudice particulier indemnisable de ce chef.
Par contre sont justifiées les sommes H.T. exposées de :
- 3.764,25 ¿ pour la facture de vidange de la conduite pour les travaux de reprise, payée à la société Mécanique du Haut Conflent le 2 juillet 2012,
- 11.000,00 ¿ pour la facture de la société Hydro-M concernant le dossier technique et administratif requis pour la demande d'autorisation des travaux de reprise, payée le 21 février 2011, le 29 avril 2011 et le 25 août 2011,
- 3.850,00 ¿ et 1.380,00 ¿ pour les deux études techniques de l'institut de la corrosion, pendant les opérations d'expertise judiciaire, qui ont contribué à la solution du litige, facturées et payées les 21 septembre et 13 novembre 2011,
- 20.000,00 ¿ au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise (suivi du sablage), facturée par la SARL Hydro-M les 22 septembre 2011, 3 novembre 2011, 5 décembre 2011 et 5 janvier 2012, nécessaires pour s'assurer de la bonne qualité des travaux de reprise de l'ouvrage,
- 3.120,00 ¿ pour la vérification technique de la peinture intérieure des conduits, facturée par la société Qualiconsult Sécurité les 20 octobre 2011, 7 décembre 2011 et 30 janvier 2012 ;
Soit au total une somme justifiée de 43.114,25 ¿ HT, sur laquelle la SA Genoyer doit donc être condamnée, après application du partage de responsabilité, la somme de 8.622,85 ¿ HT, à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les pertes de production du fait des pustules de corrosion dans le conduit ayant amené une réduction incontestée du débit alimentant la centrale hydro-électrique, pour la période du 15 octobre 2010 au 22 juin 2011, si le calcul proposé par la société SHCN n'est pas justifié par les pièces versées aux débats, il n'est cependant que surestimé, le préjudice subi étant réel bien que moindre, selon les constatations techniques de l'expert Y....
La SA Axa Corporate Solutions conteste l'existence de ce préjudice au motif invoqué que la perte de débit de l'eau dans la conduite pourrait avoir d'autres causes que les effets des pustules provoquées par la corrosion, mais n'indique ni ne justifie aucune de ces causes, que l'expert judiciaire Y... n'a pas non plus constatées en l'espèce.
Selon son document de calcul, la société SHCN déclare n'avoir subi des pertes d'exploitation que pendant les périodes où la prise d'eau est saturée, soit 16 jours en octobre 2010, 3 jours en mars 2011, 27 jours en avril 2011, 20 jours en mai 2011 et 16 jours en juin 2011, entraînant une réduction de la production d'électricité qu'elle a calculée à hauteur de 2.187.864 kWh (dont seulement 76.824 kW/h en hiver, de novembre à mars) mais dont elle ne justifie nullement, malgré les observations pertinentes de M. Y..., en produisant les factures adressées à EDF, sa seule cliente, pendant cette période et les périodes antérieures ou postérieures.
Au vu des éléments susvisés, la cour dispose néanmoins d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 48.000,00 ¿ HT, sur laquelle la SA Genoyer doit donc être condamnée, après application du partage de responsabilité, la somme de 9.606,91 ¿ HT, à titre de dommages et intérêts.
De même, s'agissant de la perte d'exploitation pendant la fermeture de la centrale hydro-électrique consécutive aux travaux de reprise, entre le 15 octobre 2011 et le 30 janvier 2012, au vu des pièces produites et des observations de M. Y..., et compte-tenu des éléments retenus ci-dessus quant à la production normale de l'usine en période hivernale (sauf pour 15 au 31 octobre 2011), compte-tenu du prix du kWh fixé à 0,101 ¿ dans cette période, et non en fonction du calcul de la production théorique que propose la société SHCN, eu égard aussi aux deux factures destinées à EDF qui sont produites ( 2.248,80 ¿ HT pour 46.348 kWh en novembre 2011 malgré 15 jours de fermeture, et 49.071,86 ¿ HT pour 470.623 kWh en mars 2012, correspondant au mois de février 2012 et non 2011 comme indiqué par erreur matérielle) la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 95.375,00 ¿ HT, sur laquelle la SA Genoyer doit donc être condamnée, après application du partage de responsabilité, la somme de 19.075,00 ¿ HT, à titre de dommages et intérêts. Il convient donc en conséquence de condamner la SA Genoyer à payer à la SA SHCN, en réparation de son préjudice financier justifié la somme totale de (8.622,85 ¿ HT + 9.606,91 ¿ HT + 19.075,00 ¿ HT) = 27.794,54 ¿ HT, à titre de dommages et intérêts.

SUR L'APPEL EN GARANTIE ENVERS LA SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS :
La SA Genoyer sollicite la condamnation de la SA AXA Corporate Solutions, auprès de qui elle avait souscrit une police d'assurance de responsabilité civile no413.034.112.20, à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels, sous la seule réserve de la franchise contractuelle égale à la somme de 30.000,00 ¿.
Il convient en premier lieu de réformer le jugement déféré, ainsi que le sollicite la société Axa Corporate Solutions, en ce qu'il l'a condamnée par erreur à relever et garantir des condamnations prononcées contre elle la société Hydro M, alors qu'elle n'est pas l'assureur de cette dernière société, ce qui est incontesté par les autres parties et confirmé par les pièces produites ; l'assureur de la société Hydro M étant la SA Axa France IARD, également partie à ce litige.
La SA Axa Corporate Solutions invoque à l'égard de son assurée la SA Genoyer, une exclusion de sa garantie, figurant à l'article 3.45 de la police d'assurance (page 17), ainsi rédigée notamment :"Sont exclus les dommages subis par les biens livrés par l'assuré, leur remboursement ainsi que les frais exposés par l'assuré ou par les tiers pour la réparation, le remplacement ou la dépose et le retrait des dits biens.", ceci hormis le cas du vice caché, garanti, lequel n'est pas invoqué en l'espèce.
La SA Genoyer conteste l'application de cette disposition d'exclusion de la garantie, au motif allégué que les travaux de reprise de la canalisation ne sont pas des travaux de réparation mais de conservation de la canalisation, permettant de stopper la corrosion de celle-ci, selon l'expert judiciaire (page 40 du rapport).

Mais l'assureur est bien fondé à considérer que les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et réalisés par la société Polypaint, ayant consisté en un nettoyage par sablage de l'intérieur des tuyaux corrodés et la pose d'un revêtement de peinture Epoxy destiné à éviter le contact entre le fer du tuyau et l'eau circulant, pour éviter le phénomène de corrosion constaté et permettre la circulation fluide de l'eau, constitue une réparation définitive des tuyaux originellement inadaptés aux besoins de leur usage, ainsi rendus utilisables comme prévu, et non une mesure conservatoire provisoire de l'installation.
La SA Genoyer doit donc être déboutée de sa demande de condamnation de son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, à la relever et garantir de la condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la société SHCN, en application de l'exclusion contractuelle de garantie.
C'est en effet également à tort que la SA Genoyer sollicite l'annulation de la clause 3.45 des conditions particulières de sa police d'assurance au motif qu'il est de principe, selon un arrêt rendu le 22 mai 2001 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, qu'une clause d'exclusion de garantie nécessitant une interprétation en raison de son ambiguïté doit être invalidée. En effet la clause litigieuse n'est nullement ambigüe en ce qu'elle exclut de la garantie due par l'assureur, hormis les cas de responsabilité pour vice caché imputable à l'assuré, le coût de la réparation des biens livrés à son client, mis à sa charge au titre de la responsabilité civile qu'il peut avoir encouru. En l'espèce l'interprétation à effectuer ne porte pas sur la clause elle-même mais sur les travaux dont la prise en charge est sollicitée, selon que l'on considère qu'ils ont ou pas la nature d'une réparation des biens livrés. A défaut de définition contractuelle de la réparation d'un bien, absence que reproche la SA Genoyer à la SA Axa Corporate Solutions, il convient de se référer au sens commun dans la langue française du mot réparation, ce qui n'engendre non plus aucune ambiguïté en l'espèce.
La SA Genoyer invoque ensuite la garantie due par son assureur en application de l'article 3.15 alinéa 2 des conditions particulières de la police d'assurance, ainsi rédigée notamment :"sont garantis les dommages causés par le défaut de performance ou la non-conformité des biens ou prestations livrées par l'assuré dès lors qu'il est établi que ceux-ci n'ont pas été constatés à l'occasion des essais ou tests..et lors de la première utilisation des biens ou prestations en situation réelle."Elle précise que le phénomène de corrosion n'est apparu que progressivement et tardivement, engendrant le défaut de performance reproché aux tuyaux non revêtus de protection interne (limitation du débit de l'eau), par ailleurs non-conformes au regard des circonstances de l'espèce (eau agressive non dégazée).
Mais la SA Axa Corporate Solutions relève exactement que cette clause limitative d'une exclusion de sa garantie stipulée à l'alinéa 1er de l'article 3.15 des conditions particulières, n'était convenue que "sans préjudice de l'application des autres exclusions prévues au contrat". Dès lors que l'exclusion du préjudice matériel constitué par la réparation des biens livrés s'applique, les dispositions de l'article 3.15 alinéa 2 au même préjudice ne sont pas applicables, en conséquence.
La SA Genoyer invoque par ailleurs le fait que la SA Axa Corporate Solutions ait, en mandatant un conseil et un expert, à ses frais, reconnu devoir ses garanties, conformément aux dispositions de l'article 10.2 des conditions particulières du contrat d'assurance.
Mais la SA Axa Corporate Solutions précise qu'elle n'a pris la direction du procès que sous les plus expresses réserves quant à sa garantie et en particulier celle exclue par l'article 3.45 des conditions particulières de la police d'assurance, ainsi que cela résulte du mail adressé le 1er décembre 2010 par sa préposée, Mme Patricia C..., au courtier ayant déclaré le sinistre pour le compte de la SA Genoyer, Mme Isabelle D... (pièce no13).
Il n'en résulte donc aucune renonciation implicite par l'assureur à invoquer le bénéfice de cette clause d'exclusion de sa garantie de ce chef envers l'assurée, la SA Genoyer.
Par contre l'assureur ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, à la SA Genoyer, mais sollicite l'application de la franchise contractuelle prévue à l'article 7.3 des conditions particulières en un tel cas, soit 100.000,00 ¿ au lieu de 30.000,00 ¿ dans d'autres hypothèses.
Pour ce qui concerne les dommages immatériels, constitués par le préjudice financier de la SHCN partiellement mis à la charge de la SA Genoyer, la SA Axa Corporate Solutions ne peut donc être condamnée, la franchise contractuelle excédant le montant de la somme de 27.794,54 ¿ HT mise à la charge de son assurée.
Ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, le montant de cette franchise contractuelle est aussi opposable à la victime, la société SHCN, qui ne peut donc obtenir la condamnation de l'assureur, solidairement avec la SA Genoyer, à lui payer cette somme de 27.794,54 ¿.
De même, en raison de l'exclusion de la garantie du dommage matériel issu de la réparation des biens livrés, la société SHCN ne peut non plus voir condamner la SA Axa Corporate Solutions, solidairement avec son assurée, à lui payer la somme de 296.200,00 ¿ HT mise à la charge de la SA Genoyer à ce titre.
Le refus de garantie opposé par la SA Axa Corporate Solutions à son assurée la SA Genoyer étant fondé, il n'est nullement abusif et il convient donc de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance prétendument abusive de son assureur.
Les intérêts au taux légal sur les sommes dues, en l'absence de demande particulière de la société SHCN, courront comme prévu à l'article 1153-1 du code civil, depuis le jugement partiellement confirmé pour les sommes allouées en première instance et depuis le présent arrêt, sur les sommes allouées en appel par réformation du jugement déféré.

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu, infirmant de ces chefs le jugement déféré, d'allouer à la société SHCN la somme de 5.000,00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SA Genoyer, condamnée à 20 % des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. Y... et de la procédure de référé, qui ont contribué à la solution du litige, le surplus étant laissé à la charge de la SARL Hydro-électrique du canal de Nyer qui succombe en ses autres prétentions en appel ;
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens tant de première instance que d'appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 48, 276, 562 et 954 du code de procédure civile,Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1153-1, 1315, 1604, 1615 et 1792-7 du code civil,Vu l'article L113-1 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 juillet 2012 par M. François Y..., commis par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 janvier 2011,
Donne acte à la SA Hydro-électrique du Canal de Nyer de ce qu'elle déclare avoir changé de forme juridique, étant devenue une société à responsabilité limitée (SARL) puis en dernier lieu une société en nom collectif (SNC), qui poursuit cette instance en qualité d'appelante,
Donne acte à la SA Generali IARD de son intervention volontaire en appel aux lieu et place de la société Generali France Assurances, partie en première instance,
Rejette la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel cantonné de la SA Hydro-électrique du canal de Nyer envers la SAS Rampa Travaux Publics,
Ecarte l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SA Genoyer, au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 22 avril 2013, en ce qu'il a rejeté cette exception d'incompétence, au profit en première instance du tribunal de commerce de Marseille,
Donne acte à la SA Axa France IARD de ce qu'elle déclare avoir réglé, le 30 mai 2013, la part du préjudice matériel de la SA Hydro-électrique du Canal de Nyer mise à la charge de son assurée, la SAS Hydro M dans le jugement du tribunal de commerce de Perpignan déféré, qui était assorti de l'exécution provisoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 22 avril 2013, mais seulement en ce qu'il a :
- débouté la SA Hydro-électrique du canal de Nyer de ses demandes au titre des pertes d'exploitation et pertes de production,
- condamné la SAS Hydro-M à payer à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 1.184.800,00 ¿, représentant 80 % du montant des travaux et la SA Axa France IARD à la relever et garantir de cette condamnation,
- condamné la SA Axa Corporate Solutions à relever et garantir la SARL Hydro-M des condamnations mises à sa charge, sous déduction d'une franchise de 30.000,00 ¿,
- alloué à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 4.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile, devant lui être versée par la SARL Hydro-M à hauteur de 80 % soit 3.200,00 ¿ et par la SA Genoyer à hauteur de 20 %, soit 800,00 ¿, ces deux sociétés étant condamnées, dans les mêmes proportions, aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la SA Genoyer à payer à la SNC Hydro-électrique du Canal de Nyer la somme de 27.794,54 ¿ correspondant à 20 % de son préjudice financier résultant de la faute contractuelle qui lui est imputable,
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la SA Axa Corporate Solutions, assureur de la responsabilité civile de la SA Genoyer, mal fondées dans les limites de sa garantie contractuelle et des franchises applicables,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamne la SA Genoyer, à proportion de sa part de responsabilité de 20 %, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise de M. Y... et de la procédure de référé, et à payer à la SNC Hydro-électrique du Canal de Nyer la somme de 5.000,00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que le surplus des dépens de première instance et d'appel restera à la charge de la SNC Hydro-électrique du Canal de Nyer,
- Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S.C.P. Vedel-Salles, la SCP Senmartin, la SCP Garrigue, la SCP Auché-Hédou-Auché, et la SCP Nègre-Pepratx-Nègre, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 5 mai 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 13/03936
Date de la décision : 05/05/2015

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 1792-7 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance nº2005-658 du 8 juin 2005, que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Tel est le cas d'une conduite métallique fermée acheminant l'eau d'un canal à une centrale hydro-électrique exploitée commercialement, équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité par cet ouvrage, à titre professionnel.


Références :

ARRET du 19 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-25.283, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 22 avril 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-05-05;13.03936 ?
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