La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°10/03206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a2, 18 octobre 2012, 10/03206


CA Montpellier, 1ère A2, 18 octobre 2012 RG no 2010.3206

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA COLAS IDFN d'un jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal d'Instance de BEZIERS qui se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 2008, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens;
Vu ses conclusions du 27 août 2012 tendant au principal à :- dire et juger qu'il est débiteur à l'égard de la copropriété LA BRIGANTINE du montant correspondant aux travaux de réparation des défauts affectant le revêtement du cou

rt de tennis, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire à la somme de13.084, 24 € TTC...

CA Montpellier, 1ère A2, 18 octobre 2012 RG no 2010.3206

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA COLAS IDFN d'un jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal d'Instance de BEZIERS qui se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 2008, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens;
Vu ses conclusions du 27 août 2012 tendant au principal à :- dire et juger qu'il est débiteur à l'égard de la copropriété LA BRIGANTINE du montant correspondant aux travaux de réparation des défauts affectant le revêtement du court de tennis, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire à la somme de13.084, 24 € TTC, que le montant de ces travaux ne peut excéder cette somme et que la copropriété n'a subi aucun préjudice de jouissance depuis septembre 2005 ; homologuer sur ces points le rapport d'expertise judiciaire ;- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est débiteur à son égard de la somme de 10.736,76 € avec intérêts de droit au taux légal avec capitalisation année par année par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la première facturation des travaux en date du 30 juin 2005 jusqu'à la décision à intervenir ;- ordonner la compensation entre ces deux sommes ;- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour résistance manifestement abusive;
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2012 par le syndicat de copropriété RESIDENCE BRIGANTINE, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CIM, demandant à la cour de confirmer le jugement déféré, accueillir son opposition, rejeter la demande reconventionnelle de la SA COLAS et la condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

MOTIVATION
Sur la demande de la copropriété en réparation des désordres
L'expert judiciaire relève un manque d'adhérence du revêtement du court de tennis réalisé par la société COLAS, lié à son incompatibilité physico-chimique avec le support accepté sans réserves par cette société. Il évalue à la somme de 13.084,24 € TTC le coût de la réfection partielle du court de nature à faire disparaître ce désordre.

La société COLAS ne conteste ni sa responsabilité ni le coût de reprise estimé par l'expert.
La copropriété, qui juge insuffisante cette estimation au motif qu'aucune entreprise n'accepte d'intervenir sur des reprises ponctuelles et qu'elle devra faire reprendre le revêtement en son entier pour un coût très sensiblement supérieur, ne produit aucun élément objectif à l'appui de cette affirmation.
Il convient en conséquence de limite son préjudice à la somme de 13.084,24 €.
Sur la demande de la société COLAS en paiement du solde des travaux
Il résulte des pièces produites que sur un marché de 34.380,87 € la copropriété n'a réglé à la société COLAS qu'une somme de 25.000 € en refusant d'acquitter le complément en raison des malfaçons. Elle lui doit donc un solde de 9.380,87 €.
Etant entièrement remplie de ses droits par l'allocation d'une indemnité qui lui permettra de remettre le court de tennis en état, elle ne peut invoquer aucun motif valable qui lui permettrait de s'exonérer de ce paiement.
En revanche, son exception d'inexécution partielle ayant été justifiée par l'existence des désordres, la société COLAS n'est pas fondée en sa demande d'intérêts moratoires à compter de sa facturation du 30 juin 2005.
Sa demande de compensation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile qui l'exclut expressément et procède de la seule application des dispositions de l'article 1290 du Code Civil. Il convient donc d'y faire droit
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SA COLAS IDFN à payer au syndicat de copropriété RESIDENCE BRIGANTINE, représenté par son syndic en exercice, la somme de 13.084,24 € TTC en réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
Condamne le syndicat de copropriété RESIDENCE BRIGANTINE à payer à la SA COLAS IDFN la somme de 9.380,87 € en paiement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
Déboute la SA COLAS IDFN de sa demande en paiement d'intérêts moratoires.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.
Condamne la SA COLAS IDFN aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à au syndicat de copropriété RESIDENCE BRIGANTINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a2
Numéro d'arrêt : 10/03206
Date de la décision : 18/10/2012

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Un constructeur n'est pas fondé à demander que la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement du solde du marché soit assortie d'intérêts moratoires à compter de sa facturation lorsque l'exception d'inexécution partielle opposée par celui-ci à sa demande en paiement était justifiée par l'existence de désordres importants.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 12 mars 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-10-18;10.03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award