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07/09/2004 | FRANCE | N°03/1098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2004, 03/1098


CA MONTPELLIER 2ème chambre B CRCAM DU MIDI c/ Me Philippe X..., Michel Y... R.G: 03/1098 (le sommaire se confond avec l'arrêt) L'article 2151 du Code Civil, selon lequel seuls les intérêts échus au terme d'une période de trois années sont conservés par l'hypothèque, s'applique seulement dans le cadre de la collocation des créanciers, et l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est soumise aux seules dispositions des articles L. 621-43 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985. Il s'ensuit que la décision du juge commissaire qui avait admis à

titre chirographaire, les intérêts afférents à la période au-d...

CA MONTPELLIER 2ème chambre B CRCAM DU MIDI c/ Me Philippe X..., Michel Y... R.G: 03/1098 (le sommaire se confond avec l'arrêt) L'article 2151 du Code Civil, selon lequel seuls les intérêts échus au terme d'une période de trois années sont conservés par l'hypothèque, s'applique seulement dans le cadre de la collocation des créanciers, et l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est soumise aux seules dispositions des articles L. 621-43 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985. Il s'ensuit que la décision du juge commissaire qui avait admis à titre chirographaire, les intérêts afférents à la période au-delà de trois années, en application de l'article 2151 du Code Civil, doit être réformée, et la totalité des intérêts admis à titre privilégié et hypothécaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/1098
Date de la décision : 07/09/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Applications diverses

L'article 2151 du Code Civil, selon lequel seuls les intérêts échus au terme d'une période de trois années sont conservés par l'hypothèque, s'applique seulement dans le cadre de la collocation des créanciers, et l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est soumise aux seules dispositions des articles L. 621-43 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985. Il s'ensuit que la décision du juge commissaire qui avait admis à titre chirographaire, les intérêts afférents à la période au-delà de trois années, en application de l'article 2151 du Code Civil, doit être réformée, et la totalité des intérêts admis à titre privilégié et hypothécaire


Références :

Code de commerce, article L. 621-43
décret du 27 décembre 1985, article 67

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-07;03.1098 ?
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