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24/05/2004 | FRANCE | N°04/01857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857


FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Estimant que son remplacement en sa qualité de président d'audience risquerait de créer des difficultés, le vice président de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, demandait, le 17 janvier 2004, la réunion de cette section pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: Elections de suppléants (par élément) aux présidents et vice-président de la section commerce. (article 8 du règlement intérieur)"

Lors de cette réunion de section le 30 janvier 2004 il exposait que:

- la règle du recours au p

lus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu...

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Estimant que son remplacement en sa qualité de président d'audience risquerait de créer des difficultés, le vice président de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, demandait, le 17 janvier 2004, la réunion de cette section pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: Elections de suppléants (par élément) aux présidents et vice-président de la section commerce. (article 8 du règlement intérieur)"

Lors de cette réunion de section le 30 janvier 2004 il exposait que:

- la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, - aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats.

Plusieurs membres du collège employeur s'opposaient à cette proposition soutenant d'une part que cette interprétation de la loi par le vice président lui était personnelle d'autre part que le remplacement du président ne doit être qu'occasionnel. Selon eux l'appel au plus ancien des conseillers est un système plus souple car, en cas d'empêchement du président, il s'adresse à un nombre de conseillers plus important.

Le collège salarié indiquait alors qu'il ne voulait pas se retirer et ne souhaitait pas arbitrer une querelle entre les membres du collège employeur. Egalement il déclarait ne pas être intéressé par le système des suppléants et rappelait que, dans le souci d'un fonctionnement harmonieux de la section, les deux collèges doivent fonctionner de la même manière.

Finalement il était décidé de procéder à des consultations afin de

permettre à la section de prendre une décision.

Le 4 février 2004 le vice président de la section commerce sollicitait, par l'intermédiaire du président du Conseil des Prud'hommes, l'avis du premier présidant de la Cour d'appel de ce siège.

Entre temps le 5 février 2004 deux membres du collègue employeur demandaient au greffier en chef du Conseil des Prud'hommes de veiller à ce que les audiences de la section soient systématiquement tenues soit par le vice président, soit par le conseiller le plus ancien dans la fonction et en cas d'égalité au plus âgé.

Une nouvelle assemblée de section était convoquée pour le 2 avril 2004 . L'ordre du jour était identique à savoir l'élection de suppléants ( par élément ) aux président et vice président de la section commerce en application de l'article 8 du règlement intérieur.

A cette occasion certains conseillers de l'élément employeur renouvelaient leur opposition à cette élection qui n'avait pas été décidée lors de l'assemblée générale en début d'année et décidaient en conséquence de s'abstenir.

Finalement par vote à main levée l'élément employeur désignaient quatre suppléants au vice président.

Le collège salarié réintégrait l'assemblée et annonçait qu'il maintenait sa décision de ne pas recourir à des suppléants.

Madame X..., de l'élément employeur, a formé un recours à l'encontre de ces élections en se fondant sur l'article R 512-5 du Code du travail.

Dans un premier temps elle a soutenu que : -selon le jurisprudence de la Cour de cassation un règlement intérieur ne peut prévoir l'élection d'un président et d'un vice président suppléant, - s'il peut y avoir des élections en dehors de l'assemblée générale du mois

de janvier et en cas de vacances de fonctions de présidant et de vice président, de telles élections ne peuvent avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés à savoir le refus de se faire installer, la démission, la déclaration de démission, le décès, la déchéance disciplinaire, ou enfin la déchéance de plein droit, accessoire d'une condamnation pénale définitive, - l'élection du 2 avril 2004 est donc irrégulière et Messieurs Y... , DAURES, DINDOUARD et TERRISSE ne peuvent occuper les fonctions de suppléants.

Dans un second temps elle a complété son recours en ajoutant que: - la distinction opérée entre d'une part les présidents suppléants et les vice présidents suppléants chargés uniquement des audiences, d'autre part les autres suppléants chargés d'autres taches, ne reposent sur aucun fondement, - au lieu de procéder à une élection à main levée elle s'interrogeait sur les motifs interdisant le remplacement du vice président, en cas d'empêchement ponctuel, par le conseiller le plus ancien en fonction dans le même élément comme il est d'usage et comme le prévoient les textes. Les défendeurs Jean Louis Y..., Frédéric DAURES, Yves DINOUARD, et Alain TERRISSE exposent que: - contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit en fait non pas d'une élection de suppléants aux fonctions de président et de vice président du Conseil des Prud'hommes mais d'une élection afin de désigner des suppléants d'audience dans le respect des textes légaux, - le texte de l'article R 515-2 du Code du travail n'est pas applicable en la cause. Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond s'en rapporte à justice. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Attendu que le recours ouvert par l'article R 512-5 aux membres de la formation intéressée est destiné à contester la régularité de l'élection prévue aux articles R 512-3 et R 512-4 des présidents et vice présidents du Conseil des Prud'hommes, des sections ou des chambres ; qu'aucune des

parties comparantes ne conteste que ce recours est également ouvert en ce qu'il autorise le membre intéressé à contester toute élection interne dont il est allégué qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions légales ; Attendu que les personnes dont l'élection est contestée ont reçu notification du recours ; Attendu qu'en la forme le recours est donc recevable ; Sur le bien fondé du recours

* Sur le règlement intérieur Attendu qu'il sera appelé tout d'abord l'arrêt de la Cour de ce siège du 24 janvier 1996, à l'encontre duquel un pourvoi a été rejeté par arrêt du 4 mars 1998 publié au Bulletin 1998 II n° 74 p 45 ; que ledit arrêt énonçait que : le règlement intérieur du Conseil des Prud'hommes de Montpellier actuellement en vigueur s'il reprend certes en son article 8 les termes généraux de l'article R 515-2 précité , n'a pas institué à ce jour les règles propres à organiser les élections annuelles des présidents et vice présidents suppléants pour l'ensemble des sections de la juridiction ou seulement au sein d'une ou plusieurs d'entre elle ; Attendu que depuis lors ce règlement n'a pas été modifié en sorte que le motif précité est toujours d'actualité ; qu'ainsi en l'absence de dispositions particulières du règlement intérieur à ce sujet la simple éventualité offerte par l'article R 515-2 du Code du travail au libre choix de chaque conseil des prud'hommes de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens, ne pouvait être mise en ouvre ; qu'en effet les règles, d'ordre public, relatives au fonctionnement des juridictions prud'homales instituent un équilibre paritaire entre les deux éléments et cet équilibre ne peut être rompu par une section sans respecter l'ordonnancement juridique, supérieur, préalablement établi par l'assemblée générale du Conseil qui seule dispose de la faculté de réglementer précisément les opérations électorales alors requises et d'élaborer les modalités des fonctionnement de la juridiction;

Attendu qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement intérieur donnant cette possibilité à la section commerce, les dispositions de l'article R 515-2 ne pouvaient donc être mises en ouvre directement par ladite section ;

[* Sur la convocation de l'assemblée générale Attendu que selon l'article R 512-3 du Code du travail la réunion des conseillers prud'hommes en assemblée de section a lieu chaque année pendant le mois de janvier selon l'ordre institué par ce texte ; que cette assemblée générale dite annuelle est statutaire ; Attendu que l'assemblée de section ne peut être convoquée, dans le courant de l'année, en vue d'élections, que pour les cas définis au II de l'article R 516-6 du Code du travail, à savoir dans les cas limitativement énumérés le refus de se faire installer, la démission, la déclaration de démission, le décès, la déchéance disciplinaire, ou enfin la déchéance de plein droit, accessoire d'une condamnation pénale définitive ; que si l'un de ces cas se renouvelle dans l'année la loi édicte qu'il est pourvu à la seconde vacance lors du renouvellement annuel suivant ; Attendu que, dès lors, il n'entrait pas dans les prérogatives du vice président de la section commerce de pouvoir légitiment convoquer une assemblée de section en vue d'une élection en dehors des circonstances sus analysées ;

*] Sur l'application de l'article R 515-2 au seul élément employeur Attendu que ce texte est inséré à un chapitre édictant les dispositions applicables au bureau de conciliation, au bureau de jugement et à la formation de référé ; Attendu que toutes ces formations sont paritaires en application des article L 511-1 et 512-1 du Code du travail et ne peuvent être régulièrement composées que d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que seule la loi peut déroger à ce principe qui contribue à assurer l'impartialité de cette institution; que dès lors un élément d'une section ne peut

adopter une modalité de fonctionnement qui ne soit pas identique à celle suivie par l'autre élément de la même section ; Attendu qu'ainsi l'élément employeur de la section commerce ne pouvait imposer à l'élément salarié, contre le gré de ce dernier, les dispositions de l'article R 515-2 ; * Sur la forme du vote Attendu que l'élection prévue par l'article R 515-2 pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant doit être désigné dans les formes prévues aux articles L 512-7, R 512-3 et L 512-8 ; qu'il s'agit donc d'un vote secret à la majorité absolue ; qu'en l'espèce l'élection a eu lieu à main levée ; Attendu que la forme adoptée est donc frappée de nullité ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'élection du 2 avril 2004 à la section commerce est donc irrégulière et que messieurs Jean Louis Y... , Frédéric DAURES, Yves DINDOUARD et Alain TERRISSE ne peuvent occuper les fonctions de suppléants ; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme reçoit le recours de Madame X... contre l'élection de messieurs Jean Louis Y... , Frédéric DAURES, Yves DINDOUARD et Alain TERRISSE en qualité de suppléants du vice président de l'élément employeur lors de l'assemblée de la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 2 avril 1996, Au fond, Annule cette élection, Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffier en Chef de la Cour aux parties intéressées et qu'avis en sera donné , conformément aux prescriptions de l'article R 512-5 du code du travail, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01857
Date de la décision : 24/05/2004

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Organisation et fonctionnement - Election des président et vice-président - Remplacement en cas d'empêchement - Modalités - Détermination - /

La faculté de recours à l'élection prévue par l'article R515-2 du Code du travail, pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant, impose préalablement qu'elle soit autorisée et organisée par le règlement intérieur de la juridiction. Le principe du caractère paritaire interdit que cette faculté soit imposée par l'élément employeur à l'élément salarié de la même section


Références :

Code du travail, article R515-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-05-24;04.01857 ?
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