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10/09/2002 | FRANCE | N°00/04475

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2002, 00/04475


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DeS PARTIES Vu l'assignation délivrée les 23, 25 et 26 mai 1998 par Raymond d'X... de Y... de Z... aux consorts d'X... de Y... de Z... aux fins d'être déclaré dépositaire des archives, souvenirs et fonds complémentaires de la famille de Z... déposés au Château de COMBRET à NAUVIALE; Vu la reprise de la procédure après décès du demandeur par son fils Christian d'X... de Y... de Z...; Vu le jugement rendu le 15 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui l'a débouté de sa demande, ordonné le transport et le dépôt de ces biens aux

archives départementales et le partage des frais de transport entre ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DeS PARTIES Vu l'assignation délivrée les 23, 25 et 26 mai 1998 par Raymond d'X... de Y... de Z... aux consorts d'X... de Y... de Z... aux fins d'être déclaré dépositaire des archives, souvenirs et fonds complémentaires de la famille de Z... déposés au Château de COMBRET à NAUVIALE; Vu la reprise de la procédure après décès du demandeur par son fils Christian d'X... de Y... de Z...; Vu le jugement rendu le 15 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui l'a débouté de sa demande, ordonné le transport et le dépôt de ces biens aux archives départementales et le partage des frais de transport entre les co-indivisaires en rapport avec leurs parts successorales; Vu l'appel régulièrement formé par Christian d'X... de Y... de Z...; Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2001 par l'appelant, qui demande à la cour, à titre principal, de le déclarer dépositaire des dits biens, dire qu'il se chargera, à ses seuls frais, de leur transport et de leur conservation à LUGAGNAC, commune de VERTHEIL (33180); subsidiairement, d'ordonner leur dépôt à la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, et de dire que chaque co indivisaire pourra les consulter aux frais de la copropriété, et de condamner l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2002 par les consorts A..., Olivier, Brigitte et Béatrice X... de Y... de Z..., qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 1.600 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2001 par Marguerite d'X... de Y... de Z... épouse B..., qui sollicite la confirmation du jugement pour l'essentiel et demande à la cour de sanctionner l'attitude blessante de l'appelant à son égard en le condamnant au

paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts; Vu l'absence de constitution de Claire, Ségolène, et Guislaine d'X... de Y... de Z... et de Paule de BARBEYRAC SAINT MAURICE; M O T I V A T I O N C... que le premier juge l'a opportunément rappelé, le principe édicté par l'article 815 du Code Civil selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision ne s'applique qu'aux éléments successoraux ayant une valeur patrimoniale, et non à ceux ayant une valeur essentiellement morale et qualifiés ainsi de souvenirs de famille; ces derniers échappent en effet aux règles de droit commun de dévolution successorale et de partage établies par le Code Civil, sont exclus du partage successoral et maintenus en conséquence dans l'indivision pour éviter leur dispersion. Tel est en l'espèce le cas des archives et souvenirs de la famille d'X... de Y... de Z... ainsi que nul n'en disconvient. Dès lors, il appartient au juge saisi d'une contestation sur les lieu et conditions de leur conservation, d'instituer comme dépositaire celui des membres de la famille paraissant le plus qualifié pour les recueillir en fonction notamment de l'intérêt qu'il témoigne pour ces souvenirs familiaux, à l'exclusion d'un tiers, personne physique ou morale, et ce à charge pour le dépositaire désigné d'en assurer le libre accès aux autres membres, étant observé que la seule détention matérielle de ces biens par l'un d'eux et ses auteurs, même de longue date, ne lui confère aucun droit particulier à en être déclaré dépositaire. A cet égard, Christian d'X... de Y... de Z... produit notamment des attestations émanant de Monique MECHAIN, Henri de ROLLAND-DALON, Jacques de ROLAND-DALON et Yves de COATIVY, qui établissent son vif intérêt pour la généalogie et en particulier pour l'histoire familiale, ainsi que sa participation effective aux travaux de recherche et de classement entrepris par son père Raymond. En revanche, la lecture des écritures

prises par les autres membres de la famille révèle que si tous contestent la qualité du demandeur à devenir dépositaire des archives familiales, aucun cependant ne se prévaut lui-même d'une aptitude supérieure ou égale à la sienne, ni n'invoque un quelconque élément lui conférant une vocation particulière à en assurer la conservation. Les consorts A..., Olivier, Brigitte et Béatrice d'X... de Y... de Z... se bornent en effet à conclure à la confirmation du jugement ordonnant le dépôt aux archives départementales, tandis que Marguerite d'X... de Y... de Z... épouse B... sollicite à titre principal leur maintien au Château de COMBRET; cependant, en tout état de cause, force est de constater qu'aucun intimé ne demande à la cour de le déclarer dépositaire des biens familiaux. Dès lors Christian d'X... de Y... de Z..., seul à revendiquer l'attribution de cette qualité et à justifier d'un intérêt réel sur les biens litigieux, apparaît le seul qualifié pour se voir attribuer la responsabilité de leur dépôt et de leur conservation, à charge pour lui cependant de les transporter et placer à ses frais à la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, habilitée à les recevoir et à en assurer la garde matérielle, afin que ces archives soient maintenues dans le département où elles ont leur origine et leur intérêt, et que les autres membres de la famille puissent commodément les consulter et en obtenir la copie. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S D... le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Dit que Christian d'X... de Y... de Z... sera dépositaire des archives et souvenirs de la famille de Z... et des fonds complémentaires venant des familles alliées par accession et successions, actuellement déposées au CHATEAU DE COMBRET, à charge pour lui d'en assurer sous sa responsabilité et à ses frais le transport, le dépôt et la conservation à la SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON, où chaque co- indivisaire pourra librement les consulter et en prendre copie. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne les intimés aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP JOUGLA. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/04475
Date de la décision : 10/09/2002

Analyses

INDIVISIONPartage

Le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision ne s'applique qu'aux éléments successoraux ayant une valeur patrimoniale et non à ceux ayant une valeur essentiellement morale et qualifiés ainsi de souvenirs de famille, qui sont exclus du partage successoral et maintenus dans l'indivision pour éviter leur dispersion. Il appartient alors au juge saisi d'une contestation sur les lieux et conditions de leur conservation d'instituer comme dépositaire celui des membres de la famille paraissant le plus qualifié en fonction de l'intérêt qu'il témoigne pour ces souvenirs familiaux, et ce à charge d'en assurer le libre accès aux autres membres de la famille. En l'absence de parents se prévalant d'une aptitude supérieure à la sienne ou d'un intérêt envers les biens litigieux, le membre de la famille témoignant d'un vif intérêt pour la généalogie et l'histoire familliale, ayant participé aux travaux de recherche du défunt, apparait le seul qualifié pour se voir attribuer la responsabilité du dépôt et de la conservation de ceux ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-09-10;00.04475 ?
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