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02/08/2018 | FRANCE | N°18/00787

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 août 2018, 18/00787


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N° RG 18/00787H...$gt;

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Décision du H...$gt;

Juge de l'exécution de LYONH...$gt;

Au fondH...$gt;

du 19 octobre 2017H...$gt;

H...$gt;

RG : 16/00091H...$gt;

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H...$gt;

X... BernardH...$gt;

Y... ChristineH...$gt;

H...$gt;

C/H...$gt;

H...$gt;

SA KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEEH...$gt;

SARL RHONE & SAONE INVESTISSEMENTH...$gt;

TRESORERIE DE SAINT GENIS LAVALH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEH...$gt;

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

COUR D'APPEL DE LYONH...$gt;

H...$gt;

6ème ChambreH...$gt;

H...$gt;

ARRET DU 02 Août 2018H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

APPELANTSH...$gt; :H...$gt;

H...$gt;

M. Bernard X...H...$gt;

né le [...] à [...] (47)H...$gt;

[...] H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Mme Christine Y... épouse X...H...$gt;

née le [...] à [...] (49)H...$gt;

[...] H...$gt;

H...$gt;

Représentés par la SELARL Z... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYONH...$gt;

Assistés de la SELARL VJA Avocats, avocat au barreau de LYONH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

INTIMEESH...$gt; :H...$gt;

H...$gt;

SA KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEEH...$gt;

[...] H...$gt;

H...$gt;

Représentée par la SCP A... B... C... D..., avocat au barreau de LYONH...$gt;

Assistée de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARISH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

SARL RHONE & SAONE INVESTISSEMENTH...$gt;

[...] H...$gt;

H...$gt;

défaillanteH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

TRESORERIE DE SAINT GENIS LAVALH...$gt;

[...] H...$gt;

H...$gt;

Représentée par la SCP A... B... C... D..., avocat au barreau de LYONH...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

* * * * * *H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Date des plaidoiries tenues en audience publique : H...$gt;19 Juin 2018H...$gt;

H...$gt;

Date de mise à disposition :H...$gt; 02 Août 2018H...$gt;

H...$gt;

Audience H...$gt;tenue par Dominique E..., président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, H...$gt;

H...$gt;

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffierH...$gt; H...$gt;

H...$gt;

A l'audience, H...$gt;Dominique E... H...$gt;a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.H...$gt;

Composition de la Cour lors du délibéréH...$gt; :H...$gt;

- Dominique E..., présidentH...$gt;

- Pierre BARDOUX, conseillerH...$gt;

- Catherine CLERC, conseillerH...$gt;

H...$gt;

ArrêtH...$gt; réputé contradictoireH...$gt; rendu H...$gt;publiquementH...$gt; par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,H...$gt;

H...$gt;

Signé par Dominique E..., président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

* * * *H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIESH...$gt; H...$gt;

H...$gt;

Les époux X... se sont trouvés en litige avec la société KBL Richelieu Banque Privée (KBL Richelieu) à raison d'avance de fonds pour investissements sur les marchés des instruments financiers à terme, par l'intermédiaire d'une société Michaux Gestion qui a été absorbée par la société KBL Richelieu.H...$gt;

H...$gt;

A l'issue d'une procédure judiciaire, les parties ont conclu un protocole transactionnel signé le 29 avril 2008 et homologué par la cour de céans par arrêt du 24 juin 2008.H...$gt;

H...$gt;

Le 19 janvier 2016, KBL Richelieu a fait délivrer aux époux X... un commandement de payer la somme de 67.933,10 euros, valant saisie immobilière de leur pavillon H...$gt;situé [...] , cadastré section [...] ,H...$gt; au titre de la troisième échéance de 50.000 H...$gt;eurosH...$gt; augmentée des H...$gt;intérêts au taux légalH...$gt;, pour exécution du solde de l'accord transactionnel.H...$gt;

H...$gt;

Ce commandement a été régulièrement publié le 17 mars 2016 au service de la publicité foncière.H...$gt;

H...$gt;

Par acte d'huissier de justice du 9 mai 2016, KBL Richelieu a fait délivrer aux époux X... une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 28 juin 2016.H...$gt;

H...$gt;

Par H...$gt;jugement en date du 13 décembre 2016H...$gt;, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :H...$gt;

H...$gt;

- débouté les époux X... de toutes leurs contestations relatives au titre exécutoire et à la saisissabilité de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière,H...$gt;

- débouté les époux X... de leur demande de délais de paiement,H...$gt;

- statué sur le montant de la créance de la société KBL RichelieuH...$gt;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé les modalités de celle-ci, la date d'adjudication étant prévue au 23 mars 2017, H...$gt;

- condamné les époux X... aux dépens qui seront compris dans les frais taxés de la vente.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Par H...$gt;arrêt du 15 juin 2017 H...$gt;(RG 17/0384), la cour de céans, statuant sur appel des époux X..., a notamment H...$gt;cH...$gt;onfirmé H...$gt;le H...$gt;jugementH...$gt; précité, sauf sur le montant de la créance et renvoyé les parties devant le premier juge H...$gt;pour fixer de nouvelles dates de visite des lieux et d'adjudication.H...$gt;

H...$gt;

Entre-temps, par H...$gt;jugementH...$gt; du 23 mars 2017, le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt; du H...$gt;tribunal de grande instance de LyonH...$gt; a renvoyé l'adjudication au 19 H...$gt;octobreH...$gt; 2017.H...$gt;

H...$gt;

A l'audience de cette dateH...$gt;, la société KBL Richelieu n'a pas sollicité la vente forcée du bien saisi, indiquant que sa créance avait été réglée.H...$gt;

H...$gt;

La Trésorerie de Saint Genis Laval, représentée par son conseil, a demandé la subrogation dans les poursuites et l'autorisation de vendre immédiatement le bien aux enchères.H...$gt;

H...$gt;

Les époux X..., par la voix de leur conseil, ont sollicité le renvoi de l'affaire mais le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt; a décidé de faire procéder immédiatement à la vente aux enchères du bien saisi.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Par H...$gt;jugementH...$gt; du 19 H...$gt;octobreH...$gt; 2017H...$gt;, le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt; du H...$gt;tribunal de grande instance de LyonH...$gt; a :H...$gt;

H...$gt;

- constaté que la société KBL Richelieu se désiste de ses poursuites à l'encontre des époux X... ;H...$gt;

- fait droit à la demande de subrogation de Ia Trésorerie de Saint Genis Laval ;H...$gt;

- adjugé à Ludivine F..., dernier enchérisseur pour le compte de la SARL Rhône & Saône Investissement, marchand de biensH...$gt;, le bien immobilier appartenant aux époux X..., soit une maison sise [...] , cadastrée section [...] et plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente,au prix de 181.000 H...$gt;eurosH...$gt; H...$gt;;H...$gt;

- liquidé les frais taxés à la somme de 11.858,13 euros et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication ;H...$gt;

- dit que le prix de vente de l'immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA Lyon Ardèche qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l'immeuble puis, éventuellement et sous réserve d'autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;H...$gt;

- rappelé que, conformément à l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de H...$gt;l'articleH...$gt; R.322-67 du même code ;H...$gt;

- ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit H...$gt;commandementH...$gt; et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; H...$gt;

- dit que les fraís et dépens non compris dans la taxe seront tirés en frais privilégiés de distribution;H...$gt;

- dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux H...$gt;dispositionsH...$gt; de H...$gt;l'articleH...$gt; R.322-60 du H...$gt;code des procédures civiles d'exécutionH...$gt; et les frais de cette H...$gt;significationH...$gt; supportés par l'adjudicataire.H...$gt;

H...$gt;

Les époux X... ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1H...$gt;erH...$gt; février 2018.H...$gt;

H...$gt;

Entre-temps, une déclaration de surenchère a été formée le 27 octobre 2017. L'audience de surenchère prévue le 8 février 2018 a été renvoyée à une date ultérieure.H...$gt;

H...$gt;

Par ordonnance du 13 février 2018, le président de la 6H...$gt;èmeH...$gt; chambre, statuant par délégation du premier président de la cour d'appel de Lyon, a rejeté la demande des appelants aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.H...$gt;

H...$gt;

Par ordonnance du 15 H...$gt;févrierH...$gt; 2018, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du H...$gt;code de procédure civileH...$gt; H...$gt;a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2018 à 13h30.H...$gt; H...$gt; H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

En leurs dernières conclusions du 15 H...$gt;févrierH...$gt; 2018, H...$gt;les époux Bernard X... et Christine Y...H...$gt; demandent à la cour, au visa des H...$gt;articleH...$gt;s R.322-60 du H...$gt;code des procédures civiles d'exécutionH...$gt;, 751 du H...$gt;code de procédure civileH...$gt; et 44 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992, de :H...$gt;

H...$gt;

- déclarer recevable leur appel à l'encontre du jugement d'adjudication du 19 octobre 2017, H...$gt;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de la société KBL Richelieu ; H...$gt;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus ; H...$gt;

statuant de nouveau : H...$gt;

- juger que la SCP d'avocats A... B... C... D... n'avait aucun pouvoir pour demander la subrogation à l'audience d'adjudication du 19 octobre 2017 au nom de la Trésorerie de Saint Genis Laval et à l'encontre de la société KBL Richelieu ; H...$gt;

- déclarer en conséquence irrecevable la demande de subrogation de la Trésorerie de Saint Genis LavalH...$gt; ; H...$gt;

- juger qu'il n'y a pas lieu à adjudication ; H...$gt;

- donner acte à M. et Mme X... de ce qu'ils ont acquittés auprès de la société KBL Richelieu des frais de saisie à hauteur de 12.126,11 H...$gt;eurosH...$gt; outre le droit proportionnel sur mise à prix de 1.978,55 H...$gt;eurosH...$gt; ; H...$gt;

- H...$gt;condamnerH...$gt; la société KBL Richelieu et la Trésorerie de Saint Genis Laval à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du H...$gt;code de procédure civileH...$gt; ; H...$gt;

- condamner la société KBL Richelieu et la Trésorerie de Saint Genis Laval à payer les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Romain Z..., H...$gt;SELARL H...$gt;Z... & AssociésH...$gt; Lexavoué, avocat au Barreau de Lyon.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Par conclusions du 12 mars 2018, H...$gt;le Trésor Public, représenté par le Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint Genis Laval H...$gt;demande à la cour, vu les articles R.311-9 et R.322-27 du H...$gt;code des procédures civiles d'exécutionH...$gt; et 411, 416, 417 et 559 du H...$gt;code de procédure civileH...$gt;, de :H...$gt;

H...$gt;

à titre principal,H...$gt;

- déclarer infondé, abusif et dilatoire l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre du jugement rendu par le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt; du H...$gt;tribunal de grande instance de LyonH...$gt; le 19 octobre 2017 ;H...$gt;

- rejeter l'ensemble de leurs demandes ;H...$gt;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;H...$gt;

- condamner solidairement les époux X... à l'amende civile dans la proportion jugée nécessaire par la cour ;H...$gt;

- condamner solidairement les époux X... à payer au H...$gt;Trésor PublicH...$gt; et pour lui à Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint Genis Laval les sommes de 2.000,00 H...$gt;eurosH...$gt; à titre de dommages et intérêts et 5.000,00 H...$gt;euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileH...$gt;, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP A... B... C... D.... H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Par conclusions du 13 mars 2018, H...$gt;la SA KBL Richelieu Banque PrivéeH...$gt;, vu les articles L322-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de : H...$gt;

H...$gt;

- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ; H...$gt;

y faisant droit,H...$gt;

- confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge de l'exécution du H...$gt;tribunal de grande instance de LyonH...$gt; en toutes ses dispositions ; H...$gt;

- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; H...$gt;

- constater que l'appel formé par les époux X... à l'égard du jugement attaqué procède d'un abus de droit ;H...$gt;

- condamner solidairement les époux X... à payer à KBL Richelieu la somme de 5.000 H...$gt;eurosH...$gt; en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur appel et 5.000 H...$gt;eurosH...$gt; au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP A... B... C... D.... H...$gt;

H...$gt;

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Par H...$gt;ordonnanceH...$gt; de référé du 12 mars 2018, le H...$gt;premier présidentH...$gt; de H...$gt;la cour d'appel de LyonH...$gt; n'a pas fait droit à la demande des époux X... de voir ordonner la suspension de H...$gt;l'exécution provisoireH...$gt; de la décision frappée d'appel.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

MOTIFS DE LA DÉCISIONH...$gt; H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

L'article R.322-60 al.1 du H...$gt;code des procédures civiles d'exécutionH...$gt; dispose que seul le H...$gt;jugementH...$gt; d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.H...$gt;

H...$gt;

Le H...$gt;jugementH...$gt; d'adjudication ne fait état d'aucune contestation mais seulement d'une demande de renvoi. Toutefois, l'appel formé par les époux X... doit être considéré comme recevable en ce qu'il critique la subrogation autorisée par le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt;.H...$gt;

H...$gt;

Les époux X... H...$gt;observent que le jugement attaqué mentionne que la Trésorerie de Saint Genis Laval était représentée par Me Hélène B... et la société KBL Richelieu était représentée par Me Frédéric C..., alors que ces deux conseils sont membres de la SCP A... B... C... D....H...$gt;

Chaque avocat associé exerçant ses fonctions au nom de la SCP, il s'en déduit que les deux créanciers avaient le même représentant, à savoir ladite société. H...$gt;

H...$gt;

Ils soutiennent que cette SCP d'avocatsH...$gt; n'avait pas mandat du H...$gt;Trésor PublicH...$gt; pour demander la subrogation dans les poursuites.H...$gt;

Ils en veulent pour preuve que, dans un courrier du 16 H...$gt;octobreH...$gt; 2017, la Trésorerie de Saint Genis Laval leur avait écrit dans les termes suivants :H...$gt; "si vous réglez lors de l'audience d'adjudication en date du 19 octobre 2017, la moitié de la créance fiscale due auprès du Centre des Finances Publiques de St Genis Laval, garantie par hypothèques, soit la somme de 13.835,83 H...$gt;eurosH...$gt;, Me Hélène B... ne demandera pas la subrogation." H...$gt;

H...$gt;

Cependant, les appelants n'ont aucune qualité pour débattre du mandat donné à un avocat par la partie adverse. Il résulte de l'article 416 du H...$gt;code de procédure civileH...$gt; que l'avocat, à la différence de tout autre représentant, est dispensé de justifier de son mandat. L'avocat, titulaire d'un mandat H...$gt;ad litem H...$gt;est ainsi présumé agir sur les instructions de son mandant et ne répond que devant lui de l'exercice de son mandat.H...$gt;

H...$gt;

Au surplus, les appelants ne justifient pas avoir proposé de s'acquitter de la moitié de la créance du Trésor Public en temps voulu pour éviter la vente, de sorte que l'avocat a nécessairement agi dans les termes de son mandat en demandant la subrogation puisque, selon le courrier précité, le Trésor Public n'excluait la subrogation que dans le seul cas où ce paiement serait effectué.H...$gt;

H...$gt;

Les époux X... n'ignoraient pas être redevables de la créance du Trésor Public régulièrement dénoncée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et, de ce fait, qu'ils s'exposaient au risque de sa demande de subrogation dans les poursuites en application de H...$gt;l'articleH...$gt; R.311-9 du H...$gt;code des procédures civiles d'exécutionH...$gt;. H...$gt;

Ils sont donc mal venus à reprocher à l'avocat du créancier de ne pas les en avoir informés, ce dont il n'avait nullement l'obligation, le devoir de conseil de l'avocat s'exerçant vis à vis de son client et non à l'égard d'une partie adverse.H...$gt;

H...$gt;

En conséquence, le H...$gt;jugementH...$gt; attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de subrogation de la Trésorerie de Saint Genis Laval, dont il n'est pas contesté qu'elle a la qualité de créancier inscrit sur l'immeuble saisi, les autres H...$gt;dispositionsH...$gt; du H...$gt;jugementH...$gt; n'appelant pas la critique.H...$gt;

H...$gt;

Enfin la cour n'a pas à constater ni donner acte d'un fait objectif qui ne fait l'objet d'aucune contestation, à savoir que les débiteurs ont réglé entre les mains de la société KBL Richelieu les frais de poursuite taxés.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

Sur les demandes accessoiresH...$gt;

H...$gt;

La société KBL Richelieu et la Trésorerie de Saint Genis Laval ne justifient pas d'un préjudice spécifique du seul fait d'être attraites à la procédure d'appel H...$gt;et recherchées H...$gt;par les époux X... au titre des dépens et H...$gt;frais irrépétiblesH...$gt;. Leurs demandes indemnitaires sont rejetées.H...$gt;

H...$gt;

Par ailleurs, la Trésorerie de Saint Genis Laval n'a pas qualité pour demander la H...$gt;condamnationH...$gt; des appelants à une amende civile.H...$gt;

H...$gt;

Les époux X..., auteurs d'un appel infondé, supportent les dépens d'appel ainsi que les H...$gt;frais irrépétiblesH...$gt; exposés par les intimés à concurrence de 2.000 H...$gt;eurosH...$gt; chacun. H...$gt;

H...$gt;

Les avocats des intimés demandent que les dépens soient 'distraits' à leur profit, termes employés dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis une quarantaine d'années.H...$gt;

Il s'avère qu'ils entendent en réalité bénéficier du H...$gt;droit de recouvrement direct dH...$gt;es H...$gt;dépens prévu par les dispositionsH...$gt; de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

PAR CES MOTIFSH...$gt; :H...$gt; H...$gt;

H...$gt;

La cour, H...$gt;

H...$gt;

Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2017 par le H...$gt;juge de l'exécutionH...$gt; du tribunal de grande instanceH...$gt; de LyonH...$gt; ;H...$gt;

H...$gt;

Condamne les époux Bernard X... et Christine Y... aux dépens d'appel ;H...$gt;

H...$gt;

Les condamne à payer à la SA KBL Richelieu la somme de 2.000 H...$gt;eurosH...$gt; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;H...$gt;

H...$gt;

Les condamne à payer à la Trésorerie de Saint Genis Laval la somme de 2.000 H...$gt;eurosH...$gt; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;H...$gt;

H...$gt;

Rejette le surplus des demandes.H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;

H...$gt;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00787
Date de la décision : 02/08/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°18/00787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-02;18.00787 ?
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