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09/07/2014 | FRANCE | N°13/01810

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 juillet 2014, 13/01810


R.G : 13/01810









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 21 janvier 2013



RG : 11/07651

ch n°4





SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES



C/



société [Adresse 3]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Juillet 2014







APPELANTE :



SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
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[Localité 1]





Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



société civile immobilière [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

chez Madame [Z]

[Adresse 2]

[Lo...

R.G : 13/01810

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 21 janvier 2013

RG : 11/07651

ch n°4

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES

C/

société [Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Juillet 2014

APPELANTE :

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

société civile immobilière [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

chez Madame [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Didier LEMASSON avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2014

Date de mise à disposition : 09 Juillet 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société civile immobilière [Adresse 3] est propriétaire d'un appartement locatif au 1er étage d'un immeuble en copropriété occupé par le même locataire en la personne de M. [T], depuis une trentaine d'année.

Le 12 février 2010, le plancher de cet appartement s'est effondré.

Le sinistre a été déclaré à la société Monceau Générale Assurances, assureur garantissant les dommages à l'immeuble.

Le cabinet Prévost experts mandaté par la société Monceau Générale Assurances a conclu que le sinistre était imputable à la rupture d'une poutre maîtresse affaiblie par un pourrissement dû à la présence d'une humidité ancienne et d'origine indéterminée, aucun dégât des eaux n'ayant cependant jamais été signalé.

Au vu de ces conclusions la société Monceau Générale assurances a refusé sa garantie.

Par acte du 16 juin 2011, la société [Adresse 3] a assigné la société Monceau Générale Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de garantie.

La société Monceau Générale Assurances a conclu à titre principal au débouté.

Par jugement du 21 Janvier 2013 le tribunal de grande instance de Lyon a :

- dit que la société Monceau Générale Assurances était tenue d'indemniser les pertes et dommages matériels résultant du sinistre du 12 février 2010,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à la société [Adresse 3] diverses sommes,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Monceau Générale Assurances aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Monceau Générale Assurances a relevé appel de ce jugement. Elle demande qu'il plaise à la cour :

«Vu les articles 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article L 113-5 du Code des assurances

Vu l'article 1315 du Code civil

Vu l'article L 113-1 du Code des assurances.

réformer la décision dont appel,

à titre principal :

- Homologuer les rapports d'expertise du Cabinet Prévost,

- Constater l'absence de dégât des eaux avéré,

- Dire et Juger que l'effondrement d'une poutre du plafond du local du rez-de- chaussée, provoquant des dommages dans l'appartement a pour origine le pourrissement de l'ancrage de cette poutre dans le mur;

- Dire et juger que la poutre à l'origine des désordres ne peut être assimilée à une " installation technique" de l'immeuble,

- Dire et juger que le sinistre objet de la présente procédure ne revêt pas la caractère d'un événement accidentel,

- Dire et juger en conséquence [qu'elle] est bien fondée à opposer à son assurée l'exclusion de garantie relative aux dommages causés par le pourrissement.

- Dire et juger [qu'elle] ne doit pas sa garantie s'agissant du sinistre litigieux ;

- Débouter la société civile immobilière [Adresse 3] de ses entières demandes.

À titre subsidiaire

- Dire et Juger que la société Civile immobilière [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve que les désordres dont elle demande réparation relèvent de la garantie dégâts des eaux prévue dans le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle,

Si par impossible le dégât des eaux était retenu comme la cause du sinistre :

- Dire et Juger en tout état de cause, que les désordres allégués sont liés à un défaut d'entretien et à l'humidité exclus de la garantie,

- De la mettre purement et simplement hors de cause,

Subsidiairement,

- Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par la société civile immobilière [Adresse 3] ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum,

- Débouter la société civile immobilière [Adresse 3] de ses demandes qui ne sont pas justifiées.

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait application de la franchise de 391 € contractuellement prévue,

En tout état de cause,

- Condamner la société civile immobilière [Adresse 3], à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société civile immobilière [Adresse 3], en tous les dépens distraits au profit de la SELARL JURISQUES, Avocat, sur son affirmation de droit.»

Elle soutient que la police exclut la garantie lorsque le sinistre est dû à un phénomène de pourrissement, ou bien lorsque le sinistre n'est pas la conséquence d'un accident, ou lorsque le sinistre résulte d'un défaut d'entretien.

La société [Adresse 3] demande à la cour :

- de débouter la société Monceau Générale Assurances de son appel principal comme infondé,

- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Monceau Générale Assurances doit sa garantie,

En conséquence,

- de confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 21 janvier 2013 en ce qu'il a dit que la société Monceau Générale Assurances était tenue d'indemniser les pertes et dommages matériels résultant du sinistre du 12 février 2010 et le réformer pour le surplus,

Dès lors,

- de condamner la société Monceau Générale Assurances à lui payer :

au titre des mesures conservatoires et des travaux affectant la structure, la somme de 96 097.89 € TTC,

au titre des travaux de réfection de l'appartement du 1er étage, la somme de 103 469.28 € TTC,

au titre des pertes de loyers et charges locatives arrêtées au 30 juin 2011, la somme de 4 290.48 sous réserve de tous autres dus postérieurs,

au titre des intérêts du prêt souscrit, la somme de 19 180.19 €,

les intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation,

la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant le tribunal,

la somme de 2 000.00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour,

les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient principalement :

- que le pourrissement n'est pas la cause de l'effondrement mais que c'est une fuite d'eau qui est la cause du pourrissement qui a entraîné l'effondrement,

- qu'en outre la rupture de la poutre constitue une défaillance technique qui est garantie par la police d'assurance.

MOTIFS

Sur la garantie

Aux termes de la police d'assurance, les événements garantis sont :

« -Tous risques de pertes matérielles

-Tous risques de dommages matériels,

A l'exclusion (indépendamment de celles figurant au titre IV ci-après) :

7) des pertes ou dommages causés par la contamination, le pourrissement, l'humidité ambiante, la condensation, la corrosion lente, la pollution, sauf en cas d'incendie ou d'explosion,

Par contre sont couverts ces mêmes pertes et dommages lorsqu'ils proviennent d'un événement accidentel et notamment bris ou défaillances des installations techniques, maladresse et/ou faute et/ou sabotage d'un préposé ou d'un tiers. "

En l'espèce, le cabinet Prévost experts indique dans rapport dont les conclusions sont admises par les parties :

«De manière contradictoire, il a été constaté que l'effondrement survenu était en liaison directe avec la rupture d'une poutre porteuse en bois.

La rupture de cette poutre porteuse s'est produite à environ 50 cm de l'appui; la poutre a basculé et chuté en contrebas; le plancher supporté par cette dernière s'est effondré dans le local du rez de chaussée.

Les constats contradictoires établis ont montré qu'un phénomène de pourrissement de cette poutre sur une longueur d'environ 1ml à 1,5 ml a généré un affaiblissement mécanique de cette poutre de section d'environ 45X57 d'où la rupture survenue» (...)

Il a donc pu être conclu et ce de manière contradictoire que la rupture de la poutre était liée à un phénomène de pourrissement très ancien, échelonné dans le temps et de cause indéterminée. (...)

"La cuisine de l'appartement de M. [T] se situe certes, au droit de la partie litigieuse ; ce qui pourrait indiquer des problèmes d'humidité liés à l'usage de la cuisine (évier, machine à laver) auraient pu être soit à l'origine soit accentuer le désordre au sein de la poutre considérée.

Néanmoins aucun élément technique n'est donc à même de retenir une quelconque responsabilité du locataire de l'appartement du 1er étage.

Sur le plan du droit aucune faute ne semble avoir été commise par M. [T] eu égard à l'usage de son appartement.

Pour note part nous n'avons donc pas retenu la responsabilité de M. [T]».

Il résulte de ces éléments que les dommages et pertes sont bien causés par le «pourrissement» au sens de la police d'assurance et que ce «phénomène de pourrissement», «échelonné» et «ancien» ne provient pas d'un événement accidentel, et notamment de la défaillance d'une installation technique ou bien de la maladresse ou de la faute ou du sabotage d'un préposé ou d'un tiers.

En effet, une poutre porteuse de section 45 cm X 57 cm ne peut être assimilée à une «installation technique», s'agissant d'un élément constitutif du gros oeuvre de l'immeuble.

Par ailleurs, aucune faute imputable à un tiers, notamment au locataire, n'est en cause.

En conséquence, la police excluant de manière claire et précise les pertes ou dommages causés par le pourrissement non accidentel, la garantie n'est pas due et le jugement sera donc infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Dit que la garantie de la société Monceau Générale Assurances n'est pas due en l'espèce,

- Déboute la société civile immobilière [Adresse 3] de ses prétentions,

- Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jurisques, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/01810
Date de la décision : 09/07/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/01810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-09;13.01810 ?
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