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16/10/2012 | FRANCE | N°11/05030

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 octobre 2012, 11/05030


R.G : 11/05030















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011



ch n°4

RG : 2008/14607







SARL ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE



C/



SAS SATEC GROUP ASSURANCES

CABINET D'ASSURANCE [F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Octobre 2012





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APPELANTE :



SARL ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON,







INTIMEES :



SAS SATEC GROUP ASSURANCES...

R.G : 11/05030

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011

ch n°4

RG : 2008/14607

SARL ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE

C/

SAS SATEC GROUP ASSURANCES

CABINET D'ASSURANCE [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

SARL ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON,

INTIMEES :

SAS SATEC GROUP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de Me GOLMINC, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [H] [F], agent général

domicilié GENERALI ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON,

assisté de Me GOLMINC, avocat au barreau de PARIS,

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2012

Date de mise à disposition : 16 Octobre 2012

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Le 12 novembre 2007, la société Aliplast France Recyclage a été victime du vol accompagné de dégradations, des câbles électriques équipant ses locaux situés à [Localité 8].

Par courrier du 20 décembre 2007, son assureur, la société AXA, lui a opposé un refus de garantie au motif que le sinistre n'était pas couvert par la garantie vol qui ne concernait que les biens, mobiliers et marchandises et non les câbles électriques faisant partie intégrante du bâtiment.

Par acte en date du 1er et 2 octobre 2008, la société Aliplast a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société AXA ainsi que Monsieur [H] [F], agent général d'assurance intervenu comme intermédiaire, et la société SATEC intervenue comme courtier.

Par jugement en date du 27juin 2011, le tribunal de grande instance de LYON a :

-condamné la société AXA à payer à la société Aliplast la somme de 62 384.42 euros,

-condamné la société Aliplast à payer à Monsieur [F] et à la société Satec la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-débouté les parties pour le surplus,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré que la société Aliplast a été victime d'un vol par effraction des câbles électriques du bâtiment assuré, que la garantie vol devait s'appliquer pour l'ensemble du sinistre sous réserve du plafond de garantie de 30 000 euros et qu'après application de l'indexation, la garantie due par la société AXA s'élevait à 34 177.65 euros.

Le tribunal a mis hors de cause les intermédiaires en l'absence de manquement à leur devoir de conseil et d'information .

La société Aliplast a relevé appel du jugement à l'égard de Monsieur [F] et de la société SATEC.

Elle demande à la cour :

-de dire et juger que la société SATEC et le cabinet [F] ont manqué à leurs obligations d'information, de diligence, de prudence et de conseil,

-de condamner solidairement la société SATEC et Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 86 072.35 euros en réparation de son entier préjudice,

-de condamner la société SATEC et le cabinet [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle soutient :

-que le préjudice subi est bien supérieur au montant indemnisé laissant apparaître que le contrat n'était pas adapté à ses besoins,

-que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation manifeste en considérant que le plafond de garantie de 30 000 euros était suffisant pour un bâtiment vide et qu'au moment de la souscription du contrat le type de vol commis était raisonnablement imprévisible, alors que ce montant était insuffisant au regard du remplacement à neuf du réseau électrique dérobé en l'espèce 119 900 euros HT et alors que ce type de vol de câbles était fréquent depuis l'année 2006,

-que s'agissant du cabinet [F], elle s'est comportée en tant que courtier et doit assumer une responsabilité équivalente,

La société SATEC et Monsieur [H] [F] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Aliplast à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Ils soutiennent :

-qu'ils ont fait toutes diligences dans cette affaire les garanties ayant été négociées au mieux des intérêts de l'assuré,

-que le contrat initial a été discuté, signé, et accepté par la société Aliplast,

-que la police était parfaitement adaptée à l'activité exercée compte tenu des déclarations de l'assuré,

-que le plafond de garantie figure de la façon la plus claire dans la police d'assurance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'éventuelle faute des intermédiaires d'assurance lors de la souscription de la police initiale en 2004

La société Aliplast, exerçant son activité dans des locaux sis à [Localité 9] a souscrit une assurance multirisque industriels avec effet au 25 novembre 2004, par l'intermédiaire du courtier SATEC via l'agent d'assurance [H] [F] auquel la société Aliplast s'était adressé en premier lieu.

Le plafond pour la garantie vol est rappelé de manière expresse par le cabinet [F] dans son courrier du 29 novembre 2004 ( pièce n° 1 de l'appelante).

Ce plafond de garantie figure également de manière très claire à la police d'assurance dans le ' descriptif de garanties' .

Il appartient à l'assuré professionnel, qui connaît la valeur des machines, matériels et marchandises qu'il entrepose dans les locaux loués, d'apprécier si ce montant est suffisant ou non pour couvrir le sinistre susceptible de se produire, compte tenu du montant de la prime qu'il souhaite ou est en mesure de payer.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les intimés que les garanties ont bien été négociées avec l'assuré.

La société SATEC a donc bien satisfait à son obligation de conseil dès lors qu'elle s'est assurée que sa mandante a souscrit la garantie et le plafond de garantie en connaissance de cause.

L'agent d'assurance [H] [F] dont le rôle s'est limité à mettre en relation la société Aliplast et la société SATEC, ne peut se voir reprocher aucune faute dès lors qu'il a pu se rendre compte que le courtier n'était pas défaillant dans ses propres obligations.

En conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur [H] [F] et de la société SATEC lors de la souscription du contrat initial en 2004.

Sur l'éventuelle faute des intermédiaires d'assurance lors de l'extension de la garantie au bâtiment de [Localité 8].

*Sur la mise en cause de Monsieur [H] [F]

Il convient de relever en premier lieu que la société Aliplast ne produit aucune pièce démontrant avoir saisi Monsieur [F] aux fins de voir modifier le contrat initial.

Dans ses conclusions, la société Aliplast se borne à indiquer que suite à la prise de possession de ses nouveaux locaux, elle 'demandait que ce bien intègre le contrat d'assurance multirisque industrielle', sans préciser à qui cette demande a été transmise.

En conséquence, Monsieur [F] ne peut qu'être mis hors de cause.

*Sur la mise en cause de la société SATEC

Par courrier du 7 août 2007 la société SATEC a indiqué à la société Aliplast que suite à leurs différents entretiens, elle lui adresse en annexe l'intercalaire et les modifications suivantes:

-changement d'intitulé du souscripteur,

-adjonction d'un second risque,

-modification des garanties.

Dans ce courrier, la société SATEC attire l'attention de la société Aliplast sur la nécessité de souscrire une garantie perte d'exploitation après incendie.

Le plafond de garantie de 30 000 euros figure clairement dans l'avenant.

Ce plafond était logique, les locaux étant vacants au jour de l'extension de garantie et faisant l'objet d'une surveillance.

Par ailleurs, le risque de vol de câbles électriques déjà en place constituait bien un risque de faible probabilité comparativement aux autres risques habituellement encourus tels que les risques liés aux intempéries, à l'incendie et aux vols de marchandises et matériels.

Le courtier n'était donc pas spécialement tenu d'une obligation de conseil à l'égard de sa mandante sur les conséquences d'un éventuel vol d'éléments électriques incorporés au bâtiment au vu du plafond de garantie.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour,

y ajoutant,

-Condamne la société Aliplast à payer à Monsieur [H] [F] et à la société SATEC, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Condamne la société Aliplast aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/05030
Date de la décision : 16/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/05030 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;11.05030 ?
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