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05/07/2011 | FRANCE | N°10/00341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 juillet 2011, 10/00341


R.G : 10/00341









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 décembre 2009



RG : 07/07217

ch n°1





SAS ED



C/



SCI MURIMMO















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 JUILLET 2011







APPELANTE :



SAS ED

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoué

s à la Cour

assistée de Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SCI MURIMMO

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON







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Date de clôture de...

R.G : 10/00341

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 décembre 2009

RG : 07/07217

ch n°1

SAS ED

C/

SCI MURIMMO

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 JUILLET 2011

APPELANTE :

SAS ED

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SCI MURIMMO

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2011

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société ED occupe en qualité de sous-locataire un bâtiment à usage commercial, situé [Adresse 1], en vertu d'un bail commercial en date du 2 février 1994 conclu avec la SCI Murimmo, qui a elle-même conclu un contrat de crédit-bail d'une durée de 18 ans et 6 mois avec la société UCB Bail.

Même si le bail commercial du 2 février 1994 ne l'a pas prévu expressément, la société ED a remboursé chaque année à la bailleresse le montant de la taxe foncière.

Par acte du 31 mars 2004, la société ED à demandé le renouvellement du bail venu à expiration le 16 juin 2001. Les parties sont parvenues le 15 décembre 2004 à un accord sur les modifications devant être apportées au bail initial et sur le montant du loyer, sans pour autant régulariser un nouveau bail écrit. Au cours de l'année 2006, et notamment par une lettre du 24 novembre 2006. la société ED a informé la SCI Murimmo qu'elle n'entendait plus prendre en charge le remboursement de la taxe foncière , non prévu par le bail initial, ni par le bail renouvelé, et qu'elle se réservait le droit de lui demander le remboursement des taxes payées antérieurement.

Par acte du 24/1/2007, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le remboursement de la taxe foncière payée depuis 1995 à 2003. Dans son jugement rendu le 16/12/2009, le tribunal a rejeté ses demandes.

Elle a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 17 septembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de faire droit à sa demande en répétition de l'indû, qui n'est pas prescrite, à concurrence de la somme de 97 297.65 € correspondant à la taxe foncière qu'elle a remboursée depuis l'année 1995, alors que celle-ci devait rester à la charge de la bailleresse. Elle réclame la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures reçues le 16/11/2010, la SCI Murimmo conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque tout d'abord la prescription de l'action en restitution pour les sommes qui ont été versées depuis 1995 jusqu'en 2002. Elle soutient ensuite que l'engagement de la société ED de payer la taxe foncière est suffisamment établi par le fait qu'elle a accepté de la payer pendant de nombreuses années , comme elle le fait à l'égard de tous ses autres bailleurs; qu'elle ne peut invoquer une erreur alors qu'elle a sollicité à deux reprises dans le cadre d'un audit sur la taxe foncière un mandat aux fins d'obtenir une diminution et un dégrèvement avec obligation du mandant de rembourser la quote-part du trop-perçu.

DISCUSSION

La prise en charge par le preneur de la taxe foncière constitue un supplément de loyer. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des actions personnelles ou mobilières n'a pas modifié la prescription quinquennale qui s'appliquait antérieurement aux dettes périodiques. C'est donc à bon droit que la société Murimmo invoque, préalablement, la prescription de l'action en répétition des sommes versées par la société ED en remboursement de la taxe foncière antérieurement au 20 janvier 2002.

Sur le fond, le premier juge a considéré à juste titre que l'absence dans le bail d'une clause expresse mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière ne suffisait pas pour établir le caractère indû de ses paiements eu égard au comportement de la société ED, qui a accepté pendant toute la durée du bail initial de prendre en charge la taxe foncière, comme il est d'usage dans le secteur de la grande distribution, et qui n'a même pas estimé devoir remettre en cause cette prise en charge dans le cadre de la négociation du renouvellement du bail.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,

Condamne la société ED aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; Condamne la société ED à verser à la société Murimmo la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/00341
Date de la décision : 05/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/00341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-05;10.00341 ?
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