La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2004 | FRANCE | N°2002/06468

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2004, 2002/06468


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 11 décembre 2003,

MONSIEUR PANTHOU-RENARD, président,

MONSIEUR ROUX, conseiller,

MADAME THEOLEYRE, conseiller,

MONSIEUR BAUMET, conseiller,

en présence pendant les débats de madame SERLIN, greffier.

DEBATS : En audience solennelle et publique du

LUNDI 19 JANVIER 2004

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience solennelle et publique du 1

5 MARS 2004 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉ...

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 11 décembre 2003,

MONSIEUR PANTHOU-RENARD, président,

MONSIEUR ROUX, conseiller,

MADAME THEOLEYRE, conseiller,

MONSIEUR BAUMET, conseiller,

en présence pendant les débats de madame SERLIN, greffier.

DEBATS : En audience solennelle et publique du

LUNDI 19 JANVIER 2004

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience solennelle et publique du 15 MARS 2004 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES X... Yvonne X, qui avait été embauchée par la société Vittaflor le 9 novembre 1981 en qualité de conditionneuse, dont le contrat de travail avait été transféré à la société Laboratoire Diététique et Santé par application de l'article L.122-12 du code du travail et qui avait démissionné le 3 novembre 1994 de son mandat de membre suppléant du comité d'entreprise, a reçu notification de son licenciement par lettre du 13 juin 1995 dans laquelle le motif est énoncé en ces termes : "... pour motif économique. En effet, l'entreprise connaît une forte diminution de son activité et un effondrement de ses résultats. Pour assurer sa pérennité, il est nécessaire de concevoir différemment son activité, ce qui entraîne une réorganisation fondamentale des ateliers de transformation et de conditionnement. De ce fait, sont rendus inévitables les licenciements de 8 salariés. Lors de l'entretien préalable ... nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de conversion. Vous disposez pour adhérer à ce dispositif d'un délai de 21 jours s'achevant le 23 juin 1995. À défaut d'adhésion de votre part à la convention de conversion dans ce délai, le présent courrier constituera la notification de votre licenciement ... Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage ..."

Yvonne X a fait convoquer son employeur devant le conseil de Prud'hommes de Vienne pour obtenir diverses indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 24 février

1997 dont elle a fait appel et qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 mai 2000.

Cet arrêt a été cassé, par arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 2002, au visa de l'article L.321-1 du code du travail, mais seulement en ce qu'il avait débouté Yvonne X de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise.

Yvonne X fait valoir que la société Laboratoire Diététique et Santé ne démontre pas s'être effectivement acquittée de son obligation de rechercher pour elle un reclassement dans ses établissements de Revel, d'Annonay et de Saint-Quentin-Fallavier et au sein du Groupe Sandoz auquel elle appartient. Elle soutient donc que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et demande que la société Laboratoire Diététique et Santé soit condamnée à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Laboratoire Diététique et Santé, qui affirme avoir recherché à reclasser Yvonne X mais en vain, conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 500 euros qui lui a été payée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à lui payer, sur le fondement du même texte, une indemnité de 1.500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que déjà dans sa lettre du 27 décembre 1995 dénonçant le reçu pour solde de tout compte Yvonne X a protesté contre le fait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite ;

Attendu que l'examen du registre du personnel de la société

Laboratoire diététique et santé révèle qu'il a été impossible de reclasser Yvonne X dans cette entreprise mais que l'employeur devait alors rechercher les possibilités de reclassement dans le groupe Sandoz auquel appartenait la société Laboratoire diététique et santé ;

Attendu qu'ont été communiquées les lettres - toutes datées entre les 15 et 23 mai 1995 - par lesquelles des responsables des sociétés Nutrition etamp; Santé, Ciba Vision, Nutrition etamp; Soja, appartenant au groupe Sandoz, et de la société Sodietal, extérieure à ce groupe, ont répondu à la société Laboratoire diététique et santé qu'il n'existait alors dans ces entreprises aucun poste susceptible de convenir à Yvonne X ;

Que, toutefois et malgré les objections formulées par la salarié à ce sujet, la cour est dans l'ignorance des termes dans lesquels ces entreprises ont été consultées au sujet de la recherche de reclassement d'Yvonne X ;

Que la recherche de reclassement n'a pas été sérieusement faite dans la société Nutrition etamp; Santé puisqu'il ressort du registre d'entrée et sortie du personnel qu'à cette époque et au cours des mois suivants cette société a embauché plusieurs salariés pour "emballage- empaquetage"; que, certes, ces contrats étaient à durée déterminée mais qu'ils se sont succédés sur toute la période que couvre les feuilles du registre qui ont été produites aux débats (en photocopie) et qui apparaissent correspondre à au moins un emploi permanent ; qu'il s'agissait d'un emploi d'ouvrier non qualifié qu'Yvonne X devait pouvoir occuper ; qu'il est allégué mais non démontré que l'organisation et les lieux d'implantation géographique de la société Laboratoire diététique et santé et de la société Nutrition etamp; Santé empêchaient toute permutation de personnel de production entre elles ; que la circonstance que ces deux entreprises

relèvent de deux branches d'activité différentes n'est pas en soi un obstacle à la permutation de personnels de la catégorie à laquelle appartenait Yvonne X ; que le poste susvisé aurait dû être proposé à celle-ci ;

Qu'en outre, selon la pièce n° 48 de la société Laboratoire diététique et santé, les sociétés Laboratoires Sandoz, Hilleshg NK, S etamp; G Semences, Sandoz Agro et MBT France appartenaient aussi au groupe Sandoz et que la société Laboratoire diététique et santé ne prétend ni qu'elle a effectué des recherches auprès de ces entreprises ni qu'une quelconque circonstance y faisait obstacle ;

Qu'ainsi il n'est pas établi que la société Laboratoire diététique et santé a satisfait à son obligation de rechercher le reclassement de Yvonne X de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en considération des éléments de la cause il doit être alloué à Yvonne X la somme de quinze mille euros en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ;

Que la société Laboratoire diététique et santé devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été versées à Yvonne X à la suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnité ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Yvonne X une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés à l'occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était intervenu pour un motif réel et sérieux et a débouté Yvonne X de sa demande d'indemnité ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Laboratoire diététique et santé à payer à Yvonne X les sommes de : - quinze mille euros (15.000 ä) à titre d'indemnité en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, - cinq cents euros (500 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06468
Date de la décision : 15/03/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Reclassement du salarié

La recherche de reclassement n'a pas été sérieusement faite dès lors qu'il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'à cette époque et au cours des mois suivants, une société du groupe dans laquelle l'offre de reclassement aurait pu être proposée, a embauché plusieurs salariés, le fait que ces contrats aient été à durée déterminée est indifférent dès lors que ceux-ci se sont succédé sur toute une période qui correspond à au moins un emploi permanent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-15;2002.06468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award