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25/06/2003 | FRANCE | N°2001/06600

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2003, 2001/06600


Instruction clôturée le 18 Février 2003 Audience de plaidoiries du 10 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 JUIN 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Exposant

avoir été victime le 8 juin 1999 d'une blessure au pied provoquée par l'arrivée du tramway sur le p...

Instruction clôturée le 18 Février 2003 Audience de plaidoiries du 10 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 JUIN 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir été victime le 8 juin 1999 d'une blessure au pied provoquée par l'arrivée du tramway sur le passage protégé à hauteur de CENTRE-DEUX sur lequel elle s'engageait, Madame Z... a fait assigner le 18 août 2000 la Société TRAS devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE aux fins d'indemnisation de son préjudice.

La Société TRAS a contesté cette demande.

Par jugement du 13 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a débouté la demanderesse de ses prétentions, ainsi que la CPAM DE SAINT-ETIENNE, en retenant que la loi du 5 juillet 1985 est sans application au litige et que Madame A... ne rapporte pas la preuve d'une faute du conducteur du bus.

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Appelante, Madame Z... conclut à l'infirmation de ce jugement. Elle demande à la Cour de faire application de la loi du 5 juillet 1985 et, subsidiairement, de l'article 1384 du Code Civil en raison de l'intervention du tramway dans la réalisation de l'accident dont la matérialité est établie par l'attestation de sa fille, témoin des faits. Elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer les conséquences de l'accident et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 2 300 ä.

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La Société TRAS conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable aux tramways circulant sur des voies qui leur sont propres et que l'unique attestation de la fille de la demanderesse n'est pas probante, d'autant que la victime a attendu 18 jours pour signaler le prétendu incident et a fait état de versions différentes.

Subsidiairement, il conviendra que l'expert médical prenne en compte tous les éléments médicaux au regard de la blessure préexistante de Madame Z... et qu'il y a lieu, en l'état, de rejeter la demande de provision.

Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société intimée sollicite la somme de 400 ä.

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La CPAM DE SAINT-ETIENNE, n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assignée avec dénonciation des conclusions d'appel.

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MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame Z... expose que le 8 juin 1999, vers 11 heures, elle se trouvait à SAINT-ETIENNE à hauteur du Centre Commercial de CENTRE-DEUX, en compagnie de sa fille Nadia Y ;

Que sortant de ce centre, elles sont toutes deux emprunté le passage pour piétons ;

Qu'alors engagées largement dans leur traversée, un tramway venant de Bellevue et se dirigeant ver La Terrasse a fait usage de son avertisseur sonore car il était très près de les percuter ;

Que Nadia Y a tiré sa mère par le bras ;

Que, dans sa précipitation, Madame Z... s'est blessée au pied déjà fragilisé par une fracture antérieure ;

Que suite à l'accident du 8 juin 1999 elle a subi une nouvelle fracture nécessitant le port d'un plâtre pendant deux mois suivi d'une rééducation ;

Attendu que cet accident n'a donné lien à aucun constat et n'a pas été immédiatement signalé à la Société TRAS ;

Attendu, toutefois, que la matérialité de l'accident en cause est suffisamment établie par la déclaration de la fille de la victime Nadia Y qui atteste : "Il était environ 11 heures lorsque ma mère et moi même en place sur le passage piétons nous commençons à traverser et soudain une sonnerie nous interpelle, vu le klaxon, je me retourne, c'était le tram qui allait nous renverser. En effet, il

était à 1 mètre de nous. Prises de panique nous nous échappons mais ma mère en courant dans la bousculade et la précipitation se fait mal au pied." ;

Attendu que la réalité des blessures ayant nécessité une hospitalisation le 12 juin 1999 résulte du certificat médical de l'Hôpital BELLEVUE ; que la mention sur ce document : "cette personne nous a déclaré avoir été renversée par un tram le 7 juin 1999." reste sans incidence compte tenu d'une possible erreur d'interprétation ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'accident, l'absence d'élément extérieur n'est pas de nature à faire douter de la sincérité du témoignage circonstancié de la fille de la victime ;

Attendu, en définitive, que la Cour est conduite à considérer que les circonstances de l'accident sont bien celles qui sont rapportées ;

Attendu, en droit, qu'ainsi que l'a relevé exactement le Premier Juge, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur sont inapplicables au véhicule tramway circulant sur une voie propre ;

Attendu, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil également invoqué, il est établi que le tramway, placé sous la garde du préposé de la Société TRAS a eu un comportement anormal, à l'origine du dommage, pour avoir averti tardivement, par signal sonore, les deux usagers se trouvant sur le passage protégé qui étaient parfaitement visibles vu la configuration des lieux ;

Attendu, de son côté, que le piéton n'aurait dû s'engager qu'après avoir vérifié l'absence de danger compte tenu de l'arrivée visible du tramway ;

Qu'il a ainsi commis une faute d'imprudence qui exonère partiellement, à hauteur de moitié au vu des circonstances, la Société TRAS de la présomption de responsabilité pesant sur elle en

vertu de l'article 1384 du Code Civil ;

Attendu que la Cour, réformant en cela le jugement déféré, fait droit à la demande d'expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident et alloue d'ores et déjà à Madame Z... une provision de 1 500 ä au vu du préjudice déjà établi ;

Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale, le dossier est renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour la liquidation du préjudice corporel de Madame Z... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société TRAS qui supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1384 du Code Civil,

Déclare la Société TRAS responsable pour moitié des conséquences dommageables des faits survenus à Madame Z... le 8 juin 1999,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE SAINT-ETIENNE,

Ordonne une expertise médicale,

Commet pour y procéder :

Le Docteur B... avec pour mission :

1°/ - examiner Madame Z...,

2°/ - décrire les blessures et les soins qu'elle a subis suite aux faits du 8 juin 1999 et dire s'il existe un état antérieur,

3°/ - préciser la durée de l'incapacité totale du travail (éventuelle et partielle), la date de consolidation médico-légale, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident considéré et quantifier les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément s'il y a lieu, donner le cas échéant son avis sur l'existence d'un préjudice professionnel,

Dit que Madame Z..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dispensée des frais d'expertise s'élevant à 420 ä, qui seront avancés par le Trésor Public,

Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine,

Condamne la Société TRAS à payer à Madame Z... la somme de 1 500 ä à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Renvoi l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour liquidation du préjudice,

Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne la Société TRAS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06600
Date de la décision : 25/06/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur sont inapplicables aux tramways circulant sur une voie propre. C'est donc sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er que doit-être recherchée la responsabilité de la société propriétaire du véhicule lequel était placé sous la garde de son préposé et apporter la preuve du comportement anormal du véhicule, à l'origine du dommage


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1er Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-06-25;2001.06600 ?
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