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20/12/2001 | FRANCE | N°1999/07446

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2001, 1999/07446


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 16 Septembre 1999

(RG : 199800646 - Ch )

N° RG Cour : 1999/07446

Nature du recours : APPEL Code affaire : 630 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MONSIEUR X... Y... demeurant : Les Echets 01700 MIRIBEL Avocat : Maître ASTIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA X... dont le siège social est : Les Echets 01700 MIRIBEL Représentée par ses dirigeants léga

ux Avocat :

Maître ASTIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . M...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 16 Septembre 1999

(RG : 199800646 - Ch )

N° RG Cour : 1999/07446

Nature du recours : APPEL Code affaire : 630 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MONSIEUR X... Y... demeurant : Les Echets 01700 MIRIBEL Avocat : Maître ASTIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA X... dont le siège social est : Les Echets 01700 MIRIBEL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître ASTIER (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MONSIEUR Z... Thierry demeurant : Les Bruyères 01600 SAINT DIDIER DE FORMANS Avocat : Maître PACAUT (BOURG-EN-BRESSE)

INTIME

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . SA ABEILLE ASSURANCES dont le siège social est : 52 Rue de la Victoire 75455 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PACAUT (BOURG-EN-BRESSE)

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 21 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 27 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors

des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché, désigné conformément aux articles R.213-2 et 213-7 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance de monsieur le premier président en date du 2 juillet 2001, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur ROUX, conseiller, en remplacement du président empêché, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 1997 Monsieur le Docteur Vétérinaire Z... a pratiqué une opération de castration sur le poulain "GALUP de BLANCHEVILLE" âgé de trois ans appartenant à la Société Anonyme X... qui exploite à MIRIBEL (Ain) au lieudit "Les Echets" un élevage naisseur de chevaux de selle.

Au cours de l'opération durant laquelle le Docteur Z... était assisté de Mademoiselle le Docteur Vétérinaire A... l'animal qui se trouvait sous anesthésie générale a présenté une brusque dépression respiratoire qui a entraîné son décès.

Le Docteur Vétérinaire B... missionné par la Compagnie ABEILLE garantissant le responsabilité civile professionnelle du Docteur Z... a estimé que ce dernier n'avait pas commis de faute professionnelle dans l'exécution de son contrat de soins.

La S.A. X... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE qui par ordonnance en date du 18 juillet 1997 a confié une mission d'expertise à Monsieur le Professeur COTTEREAU aux fins de rechercher les causes du décès de l'animal et de fournir tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Le Professeur COTTEREAU a déposé son rapport le 28 novembre 1997.

Par exploit en date du 24 février 1998 la Société Anonyme X...

et Monsieur X... Y... ont assigné Monsieur le Docteur Vétérinaire Z... et la Compagnie ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin d'obtenir leur condamnation à réparer leurs préjudices évalués comme suit : - préjudice moral de Monsieur X... : 20.000 francs - préjudice matériel de la S.A. X... : 45.000 francs.

Par jugement en date du 16 septembre 1999 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, s'appuyant sur le rapport d'expertise du Professeur COTTEREAU a estimé que le Docteur Z... n'avait commis aucune faute de négligence et n'avait pas manqué à son devoir de conseil.

La Société X... et Monsieur Y... X... étaient en conséquence déboutés de leurs demandes.

Par déclaration en date du 24 novembre 1999 Monsieur Y... X... et la S.A. X... ont relevé appel de cette décision.

Ils exposent que les griefs qu'ils formulent contre le Docteur Z... ne concernent ni les actes pré-opératoires ni le choix des anesthésiques ou leur dosage mais la façon dont a été conduite l'opération.

A cet égard ils reprochent au praticien de n'avoir pas disposé à portée de main d'un plateau complet comportant un stéthoscope, une seringue avec son aiguille, et un flacon contenant un analeptique cardio-respiratoire qui aurait pu être rapidement injecté lors de l'apnée du cheval.

Ils font valoir que l'expert a relevé cette imprudence dans son pré-rapport et dans son rapport.

Ils rappellent que lors de la constatation de l'apnée le Docteur Z... a envoyé son assistante chercher un stéthoscope dans sa voiture garée à quinze mètres du lieu de l'opération et qu'il a ensuite perdu du temps pour trouver dans son véhicule un produit de

réanimation qui n'était ni prêt ni préparé ni même facilement accessible.

Ils estiment que la tardiveté de l'injection a fait perdre toute chance d'échapper à l'issue fatale, plus de trente secondes s'étant écoulées entre le début du malaise de l'animal et l'administration du médicament, délai que l'opéré n'a pu supporter.

Ils soutiennent que le Docteur Z... n'a pas satisfait intégralement à son obligation de moyens et doit réparation.

Ils reprochent également au Docteur Z... d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas voire en n'imposant pas l'opération de l'animal dans sa clinique sous anesthésie gazeuse afin de parer à toute éventualité alors qu'il savait que le poulain avait contracté peu de temps auparavant une affection susceptible de rendre l'opération plus délicate et plus dangereuse.

Ils sollicitent la réformation de la décision déférée et la condamnation in solidum du Docteur Z... et de son assureur à payer : - 20.000 francs à Monsieur Y... X... en réparation de son préjudice moral, - 45.000 francs à la S.A. X... en réparation de son préjudice matériel outre intérêts depuis le jour de la demande avec capitalisation des intérêts échus, - 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société ABEILLE ASSURANCES et le Docteur Vétérinaire Z... concluent à la confirmation de la décision déférée et demandent la condamnation des appelants à payer à Monsieur Z... la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Professeur COTTEREAU que le décès du cheval "GALUP de BLANCHEVILLE" en cours d'anesthésie est dû à une apnée suivie d'une insuffisance respiratoire aigue avec

arrêt du coeur ;

Attendu que l'expert indique dans ses conclusions que le Docteur Vétérinaire Z... spécialiste équin n'a pas commis de faute dans la conduite de l'intervention de la castration du cheval, en ce qui concerne l'examen clinique avant l'opération, la prémédication et l'anesthésie (notamment la posologie des médicaments) ;

Attendu que l'expert relève que le Docteur Z... a été imprudent de ne pas avoir près du patient dans un plateau, une seringue et son aiguille avec un flacon d'un analeptique cardio-respiratoire, qu'il aurait pu injecter rapidement lors de l'apnée du cheval ; qu'il précise cependant qu'il n'est pas certain que cette injection aurait eu l'effet recherché, compte tenu de l'état de prédisposition au choc du cheval, lié à un processus inflammatoire subaigu viscéral, antérieur à l'intervention et indécelable du vivant de l'animal ;

Attendu que s'il n'est pas certain que l'administration immédiate par voie d'injection d'un analeptique cardio-respiratoire aurait empêché le décès de l'animal il n'en demeure pas moins que l'imprudence du Docteur Z... relevée par l'expert a fait perdre au cheval une chance de survie que la Cour peut estimer à 20 % ;

Attendu que l'expert ayant précisé que l'état de prédisposition au choc de l'animal était indécelable du vivant de ce dernier, et ayant affirmé qu'on ne pouvait reprocher au Docteur Z... de ne pas avoir été vigilant il ne peut être fait grief au Docteur Z... d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne proposant pas une intervention en clinique sous anesthésie gazeuse ;

Attendu que la perte matérielle de la Société X... peut être estimée à 30.000 francs correspondant à la valeur commerciale du cheval estimée par l'expert ; que le préjudice matériel résultant de la perte de chance sera en conséquence fixé à 6.000 francs, montant des dommages et intérêts dus par le Docteur Z... et son assureur ;

Attendu que le cheval GALUP de BLANCHEVILLE étant destiné à la vente Monsieur Y... X... est mal fondé à invoquer un préjudice moral, ce préjudice étant constitué par la douleur que représente la perte d'un animal auquel son maître est sentimentalement attaché ; que la demande de réparation du préjudice moral de Monsieur X... sera en conséquence rejetée ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à partir de la signification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur capitalisation ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société Anonyme X... une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que le Docteur Vétérinaire Z... a commis une faute d'imprudence ayant provoqué une perte de chance de survie du cheval GALUP de BLANCHEVILLE appartenant à la Société X...,

Fixe à TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) la perte subie par la Société X... et à SIX MILLE FRANCS (6.000 F) le préjudice résultant de la perte de chance,

Condamne in solidum le Docteur Vétérinaire Z... et la Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à la Société X... : - SIX MILLE FRANCS (6.000 F) à titre de dommages et intérêts, - CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur Y... X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Monsieur le Docteur Vétérinaire Z... et la

Compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/07446
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Responsabilité contractuelle

A commis une faute d'imprudence à l'origine d'une perte de chance de survie d'un cheval, le vétérinaire qui n'avait pas prévu lors de son intervention une seringue et son aiguille avec un flacon d'un analeptique cardio-respiratoire qu'il aurait pu injecter lors de l'apnée de l'animal en cours d'anesthésie même s'il n'est pas certain que l'injection aurait eu l'effet recherché compte tenu de l'état de prédisposition au choc de l'animal lié à un processus inflammatoire antérieur à l'intervention et indécelable de son vivant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-12-20;1999.07446 ?
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