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31/03/2020 | FRANCE | N°17/05349

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2020, 17/05349


JD



N° RG 17/05349 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJML



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2020

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 20111148)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 20 octobre 2017

suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2017



APPELANTES :



Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION PERMA...

JD

N° RG 17/05349 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJML

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20111148)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 20 octobre 2017

suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2017

APPELANTES :

Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION PERMANENTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2020

M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de M. Mohamed CHATIR, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2020.

La Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente est une association reconnue d'utilité publique qui gère des établissements d'accueil de mineurs, dont un à [Localité 4] (Isère).

Pour les années 2008 à 2010, elle a fait l'objet d'un contrôle diligenté par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de l'Isère qu'elle avait choisie comme lieu unique du paiement de ses cotisations et contributions sociales.

Le contrôle a été suivi d'une lettre d'observations du 13 avril 2011 sur 7 points.

La Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente a entendu contester le redressement concernant la contribution dite « versement transport » pour ses quatre établissements parisiens.

Le 13 juillet 2011, l'Urssaf de l'Isère a notifié quatre mises en demeure pour des montants respectifs de 278.759 €, 393.751 €, 38.303 € et 101.544 €, qui ont fait l'objet d'autant de réclamations.

Le 10 novembre 2011, la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente a introduit quatre recours contentieux contre les décisions implicites de rejet par la commission de recours amiable.

Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble :

- ordonna la jonction des quatre procédures ;

- confirma intégralement le redressement ;

- condamna la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente à verser à l'Urssaf de l'Isère, au titre des majorations de retard, les sommes de 10.925 €, 4.164 €, 31.392 € et 42.410 €.

Le 22 novembre 2017, la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente interjeta régulièrement appel.

A l'audience, la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel parvenues le 20 janvier 2019 en invoquant un accord tacite sur la pratique litigieuse lors de deux précédents contrôles, et une violation des droits de la défense par violation de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en ce que l'inspecteur du recouvrement a sollicité des renseignements auprès du Syndicat des Transports d'Ile de France. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris pour :

- annuler le redressement au titre du « versement transport » :

- condamner l'Urssaf à payer 5.000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles.

L'Urssaf de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'Urssaf de l'Isère, fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 18 décembre 2019 en demandant la confirmation du jugement et la condamnation de l'association appelante à verser la somme de 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour :

Au premier soutien de sa contestation de la validité du redressement, l'association appelante entend se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 et en vigueur au temps du redressement en cause, desquelles il résulte que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a précédemment eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

L'association appelante invoque ainsi un accord tacite lui permettant, en matière de versement destiné au financement des transports en commun et en l'absence de décision expresse de l'Autorité Organisatrice des Transports, en l'occurrence le Syndicat des Transports d'Ile de France, de bénéficier des exonérations prévues aux articles L2333-64 et L2531-1 du code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.

Il incombe néanmoins à cet employeur cotisant d'apporter la preuve de l'accord tacite allégué en démontrant que le redressement a porté sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de l'organisme de recouvrement.

Mais l'association appelante se borne à faire valoir que pour de précédents contrôles en date du 25 mars 2004 et du 17 juillet 2007, les inspecteurs du recouvrement ont demandé et obtenu communication de bulletins de paie sur lesquels n'était pas mentionné de contribution au titre du « versement transport ».

Cette seule circonstance ne démontre pas que les inspecteurs du recouvrement ont statué en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.

Au surplus, il est rapporté que par courrier du 3 avril 2007, l'Urssaf de l'Isère a expressément averti la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente que, dorénavant, elle n'accepterait plus aucune déduction concernant le transport et qu'il appartenait aux employeurs de présenter leur demande d'exonération ou d'exemption auprès des organismes compétents.

En tout cas, faute pour l'association appelante de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut être retenue l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement concernant la pratique en cause.

Au second soutien de sa contestation de la validité du redressement et avec plus de pertinence, l'association appelante invoque une violation des dispositions du même article R243-59 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui lui est demandé par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Il est jugé qu'il résulte de ces dispositions que le redressement ne peut être décidé par la prise en compte de renseignements obtenus d'organismes autres que l'employeur (cass. 2ème civ. 31 mars 2016 n°15-14683).

Or il est rapporté que l'inspecteur du recouvrement a interrogé le Syndicat des Transports d'Ile de France (STIF) sur la suite donnée aux demandes présentées La Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente en vue de bénéficier des exonérations prévues aux articles L2333-64 et L2531-1 du code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, et qu'il a attendu la décision de cette Autorité Organisatrice des Transports pour clore ses opérations de contrôle.

L'Urssaf intimée prétend que ce n'est que pour éviter un redressement qui n'aurait plus été justifié par la suite si le STIF avait accordé l'exonération sollicitée, que son inspecteur du recouvrement a relancé cette Autorité, et que le redressement aurait pu être décidé dès lors que la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente ne pouvait présenter de décision d'exemption ou d'exonération.

Mais dans la lettre d'observations, son inspecteur du recouvrement a motivé la décision de redressement en ces termes :

« Suite à une relance de ma part du Syndicat des Transports d'Ile de France ('.) ce dernier par une délibération du 22.02.2011 ('.) vous a refusé le bénéfice de l'exonération du paiement du versement transport pour vos établissements parisiens.

Une réintégration est donc opérée ».

Il en résulte la preuve que le redressement n'a pas été décidé à raison d'un défaut de justification par l'employeur d'une décision d'exonération ou d'exemption, mais exclusivement et expressément au regard de la décision que le STIF avait prononcée le 22 février 2011 à la diligence de l'inspecteur du recouvrement.

Dès lors que le redressement était exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d'un renseignement qui n'avait pas été obtenu de l'employeur, il a été manqué aux dispositions de l'article R243-59 susvisé.

Ce manquement impose l'annulation du redressement concernant la contribution dite « versement transport » et, consécutivement, l'annulation des quatre mises en demeure relatives aux quatre établissements parisiens de l'association appelante.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'intimée qui succombe.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté ;

Infirme le jugement entrepris ;

Annule le redressement opéré par l'Urssaf de l'Isère et mis à la charge de la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente au titre de ses quatre établissements parisiens concernant le versement destiné au financement des transports en commun pour les années 2008 à 2010 ;

Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;

Condamne l'Urssaf de Rhône-Alpes à supporter les dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 17/05349
Date de la décision : 31/03/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°17/05349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-31;17.05349 ?
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