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06/06/2018 | FRANCE | N°17/00298

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 06 juin 2018, 17/00298


RG N° 17/00298

AD/AA

N° Minute :





























































































Copie Exécutoire délivrée

le :

à



la SELARL X... ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 6 JUIN 2018





APPEL

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Gap, décision attaquée en date du 13 décembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00993 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2017.





APPELANT :

Monsieur Philippe Y...

né le [...] à BESANCON (25000)

de nationalité Fra...

RG N° 17/00298

AD/AA

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL X... ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 6 JUIN 2018

APPEL

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Gap, décision attaquée en date du 13 décembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00993 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2017.

APPELANT :

Monsieur Philippe Y...

né le [...] à BESANCON (25000)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Josette X... de la SELARL X... ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble, postulant

et plaidant par Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Yvonne A... divorcée Y...

née le [...] à NEUCHATEL (SUISSE)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me B... C... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant

et plaidant par Me D..., avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré:

Monsieur Bernard Jacob, président,

Madame Françoise Barrier, conseiller,

Madame Agnès Denjoy, conseiller.

Assistés lors des débats de Madame MC Ollierou, greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2018, Monsieur Bernard Jacob a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap le 14 janvier 2014 prononçant le divorce entre M. Philippe Y... et Mme Yvonne A... ;

Vu l'assignation en partage délivrée le 23 septembre 2015 à la requête de Mme A... à M. Y... ;

Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a, notamment :

- dit que l'indemnité d'occupation du bien de Saint-Chaffrey due par M. Y... était exigible à compter du 3 septembre 2011,

- dit que cette indemnité sera fixée selon la valeur suivante : valeur locative mensuelle du bien immobilier - 20%,

- dit que chacun des époux avait droit à la moitié en pleine propriété de la villa sise à Les Adrets (83),

- dit que M. Y... ne disposait d'aucune créance à l'égard de son épouse ou de l'indivision, s'agissant de ce bien,

- donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution à M. Y... du bien de Saint-Chaffrey,

- renvoyé les parties devant Me E..., notaire, dans les cadre des dispositions de l'article 1364 du code civil,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2017 par M. Y... à l'encontre de cette décision.

Vu les dernières conclusions de M. Y..., notifiées le 10 juillet 2017;

Vu les dernières conclusions de Mme A... notifiées le 15 mai 2017 ;

Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété du bien sis à Les Adrets (83)

M. Y... invoque les dispositions de l'article 3 du contrat de mariage aux termes desquelles :

Les fonds de commerce et immeubles sont présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite et aux deux si l'acquisition a été faite au nom des deux.

Il est bien entendu que ces diverses présomptions [ne] produiront leurs effets qu'à défaut de preuve contraire.

Vu l'article 1538 du code civil et l'article 3 du contrat de mariage, l'acte authentique de propriété relatif au bien litigieux sis à Les Adrets en date du 11 juin 2007 fait la preuve de ce que le bien est leur propriété indivise pour moitié chacun.

Sur la créance revendiquée à titre subsidiaire par M. Y... envers Mme A... au titre du financement de ce bien indivis :

M. Y... établit au moyen de sa pièce n° 7 de quelle manière a été financée l'acquisition du bien immobilier indivis sis à Les Adrets : cette pièce démontre que le compte bancaire de l'appelant était créditeur à hauteur de 297 470 euros au 1er juin 2007 et qu'à la suite du remboursement d'un compte à terme, la somme de 593 300 euros qui figurait sur son compte a été virée sur le compte du notaire chargé de l'acte authentique de vente, le 5 juin 2007.

Il importe peu à cet égard de savoir si ces fonds proviennent ou non de la vente de biens immobiliers sis à Morteau ou ayant appartenu à une SCI Les Salomons, ce quand bien même les fonds auraient éventuellement du revenir à ladite SCI et non à M. Y....

Les fonds qui figuraient sur le compte de M. Y..., que ce dernier a employés à cet achat immobilier sont présumés être sa propriété, en vertu de l'article 1538 du code civil déjà cité, sauf la preuve contraire, qui n'est pas rapportée.

Vu l'article 1537 du code civil, c'est toutefois à bon droit que Mme A... conteste la créance revendiquée par l'appelant en faisant valoir que ce dernier a financé l'achat du bien immobilier objet du litige, qui constituait la résidence secondaire de la famille au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage :

- en premier lieu, différentes photographies et attestations produites par l'épouse rapportent, en effet, la preuve de ce que le bien, situé dans une région appropriée à cet égard, servait de résidence secondaire à la famille qui y recevait parents et amis, même si le bien était par ailleurs donné en location saisonnière.

- le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenu et en capital contrairement à ce qu'il soutient : la notion de contribution aux charges du mariage peut comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, ce qui est le cas, ainsi qu'il est établi Enfin l'investissement dans l'intérêt de la famille auquel a procédé M. Y... comprend nécessairement les frais d'acte et la commission d'agence.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé toute créance à M. Y... au titre du financement de cette acquisition immobilière.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation du bien de Saint- Chaffrey :

L'appelant verse aux débats deux avis de valeur locative concordants entre eux dont il ressort que la valeur locative moyenne du bien était de 1 200 euros en 2011, époque à partir de laquelle il a occupé le bien à titre exclusif.

Comme l'a déjà dit le premier juge cette valeur locative doit être affectée d'un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, d'où il résulte que l'indemnité d'occupation due par M. Y... à son ex-épouse sera fixée à 1 200 - 240 = 960 euros / 2 par mois = 480 euros.

Sur l'établissement par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage du compte d'administration de l'indivision :

Le dispositif du jugement énonce qu'il incombe au notaire d'établir l'état liquidatif au visa de l'article 1368 du code de procédure civile ; l'état liquidatif comprend le compte d'administration de l'indivision. Le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. Y... à son ex-épouse au titre du bien de Saint-Chaffrey et en fixe le montant à la somme de 960 /2 euros par mois soit 480 euros par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu'au partage,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. Y... aux dépens.

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNE par Monsieur B. Jacob, président et par Madame M.C. Ollierou, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 17/00298
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 03, arrêt n°17/00298 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;17.00298 ?
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