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29/05/2018 | FRANCE | N°16/05529

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 29 mai 2018, 16/05529


RG N° 16/05529



N° Minute :



L.G.









































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la X...



la SELARL CDMF AVOCATS









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 29 MAI 2018



Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01879)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2016

suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2016



APPELANTS :



Monsieur Joran Y...

né le [...] à SAINT MARTIN D'HERES (38)

de nationalité Française

[...]



Madame Jocelyne Z... épouse Y...

née le [...] à SAINT JE...

RG N° 16/05529

N° Minute :

L.G.

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la X...

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 29 MAI 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01879)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2016

suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2016

APPELANTS :

Monsieur Joran Y...

né le [...] à SAINT MARTIN D'HERES (38)

de nationalité Française

[...]

Madame Jocelyne Z... épouse Y...

née le [...] à SAINT JEAN EN ROYANS

de nationalité Française

[...]

Madame Jacques Y...

née le [...] à SAINT MARCELLIN

de nationalité Française

[...]

Représentés par Me Hervé A... de la X..., avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut B..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEES :

SA ALLIANZ IARD

immatriculée au immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Denis C... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

I... D...

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

[...]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :A l'audience publique du 27 Mars 2018

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, chargé du rapport d'audience et Monsieur Gérard DUBOIS, Président, assistés de Madame Denise GIRARD, greffier ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Joran Y..., actuellement âgé de 23 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 26 septembre 1995, alors qu'il n'était âgé que de 4 ans. Il a eu la jambe gauche écrasée par un poids-lourd assuré auprès de la SA GAN aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Allianz IARD.

Les blessures initiales étaient les suivantes :

- délabrement du membre supérieur gauche avec scalp cutané de la fesse gauche, de la face postérieure et des 2/3 antéro-externes de la cuisse gauche,

- plaie articulaire du genou gauche avec dégâts capsulo-ligamentaires postéro-externes et perte de substance modérée du condyle fémoral antéro-externe.

Les soins se sont poursuivis pendant de nombreuses années durant la croissance de l'enfant, avec le concours de professionnels de multiples spécialités.

En raison du jeune âge de l'enfant victime, et donc de l'absence de consolidation possible, la procédure a donné lieu à l'établissement de plusieurs rapports d'expertise et au versement successif de provisions.

Le 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise confiée à deux experts et a alloué à M. Joran Y... une indemnité de 175000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et à ses parents la somme de 10000€ chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 31 juillet 2012. Il précisait que l'état de santé de M. Joran Y... consécutif à l'accident du 26 septembre 1995 était consolidé au 16 janvier 2012. L'indemnisation définitive était alors envisagée.

L'offre indemnitaire définitive de la SA Allianz IARD en date du 13 août 2013 a été considérée comme non satisfactoire.

Le 22 janvier 2014, le juge des référés a de nouveau accordé une provision à M. Joran Y... à hauteur de 300000€ et aux époux Y... à hauteur de 5000€ chacun.

Par exploits des 28 mars et 1er avril 2014, M. Joran Y... et les époux Y... ont fait assigner la SA Allianz et l'organisme I... D... devant le tribunal de grande instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a:

Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. Joran Y... la somme totale de 737005€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. Jacques Y... et à Mme Jocelyne Z... épouse Y... chacun la somme de 20000€ en réparation de leur préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Rejeté les autres demandes d'indemnisation de M. Jacques Y...;

Dit que les provisions d'ores et déjà versées par la SA Allianz IARD viendront en déduction des sommes retenues par le tribunal lors de l'exécution de la présente décision, à savoir le montant de 557286,74€ déjà versé à M. Joran Y... et de 15000€ déjà versé à chacun des parents de M. Joran Y..., M. Jacques Y... son père et Mme Jocelyne Z... épouse Y... sa mère;

Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. Joran Y... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 13 août 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 janvier 2013 jusqu'au 13 août 2013;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 90 % de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens;

Condamné la SA Allianz IARD à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000€ à M. Joran Y... et de 1500€ à M. Jacques Y... et Mme Jocelyne Z... épouse Y... indivisément;

Condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître A... ;

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2016.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 19 juin 2017, M. Joran Y..., M. Jacques Y... et Mme Jocelyne Y... demandent à la cour de:

Confirmer le jugement déféré sur les dispositions concernant la réparation du préjudice personnel de Mme Jocelyne Z... épouse Y...;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le doublement de l'intérêt au taux légal pour la période courant du 3 janvier 2013 au 13 août 2013;

Le réformer pour le surplus ;

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

Condamner la société Allianz IARD venant aux droits et obligations de la société GAN à régler:

- À M. Joran Y... la somme de 2915309,27€ en réparation de son préjudice corporel;

- À M. Jacques Y... :

* la somme de 20000€, en réparation de son préjudice d'affection et lié aux troubles dans ses conditions d'existence,

* la somme de 5000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent,

* la somme de 20000€ en réparation de son préjudice professionnel;

Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1995;

Condamner la société Allianz IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN, à en régler le montant capitalisé par année entière ;

Condamner la société Allianz IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN, à régler:

- À M. Joran Y..., la somme complémentaire de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- À M. Jacques Y..., la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société Allianz IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Ils indiquent que le doublement des intérêts est justifié par le retard dans la formulation de l'offre.

Ils demandent que soit retenu le barème de capitalisation publié dans la revue juridique 'La Gazette du Palais' de 2013 et non pas celui publié en 2004.

Ils développent de nouveau les arguments soutenus devant le premier juge sur les postes de préjudice dont ils contestent le montant de l'indemnisation, notamment les préjudices professionnels et d'aide à la personne, pour aboutir à un total indemnitaire de 2915309,27€ ventilés ainsi:

Déficit fonctionnel temporaire

80187,65 €

RÉFORMATION

Souffrances endurées

35000,00 €

CONFIRMATION

Préjudice esthétique temporaire

10000,00 €

CONFIRMATION

Dépenses de santé actuelles et frais divers

14279,76 €

RÉFORMATION

Préjudice scolaire, universitaire ou de

formation

20000,00 €

CONFIRMATION

Préjudice esthétique permanent

10000,00 €

CONFIRMATION

Déficit fonctionnel permanent

101010,00 €

RÉFORMATION

Préjudice d'agrément

20000,00 €

CONFIRMATION

Incidence professionnelle

250000,00 €

RÉFORMATION

Perte de gains professionnels futurs

762636,67 €

RÉFORMATION

Aides techniques

8665,31 €

RÉFORMATION

Préjudice sexuel et d'établissement

40000,00 €

RÉFORMATION

Assistance d'une tierce personne

1563529,88 €

RÉFORMATION

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, la SA Allianz IARD demande à la cour de:

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle rappelle les dispositions de l'article L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances.

Concernant les postes de préjudices, elle demande la reprise de la motivation du premier juge en précisant que les appelants se contentent d'affirmations non prouvées, et produisent également des documents sans force probante.

S'agissant de l'assistance par tierce personne, elle rappelle que le rapport d'expertise évalue le besoin définitif à 2heures par semaine viager (employé de maison), outre un besoin d'autres tiers pendant un temps limité à 2 ans (conseiller en économie sociale et familiale 12h/semaine, coordinateur 2h/semaine, un taxi à la demande).

En ce qui concerne le préjudice de M. Y... père, victime par ricochet, elle indique que la preuve d'un préjudice patrimonial n'est pas rapportée, que les 20000€ accordés en première instance apparaissent satisfactoires et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le préjudice esthétique décrit (perte des cheveux et prise de poids) soit en lien avec l'accident survenu en 1995.

Régulièrement assignée à personne habilitée le 29 décembre 2016, l'organisme de protection sociale I... D... n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) À titre liminaire

Sur le droit à indemnisation

Il convient de rappeler que le droit à indemnisation de M. Joran Y..., de M. Jacques Y... son père et de Mme Jocelyne Z... épouse Y... sa mère n'est pas contesté par la SA Allianz IARD.

Sur la présentation tardive d'une offre indemnitaire

La SA Allianz IARD ne conteste pas l'application dans le présent dossier des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances aux termes desquelles, à défaut d'offre dans le délai imparti de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Ainsi, l'offre définitive d'indemnisation de la SA Allianz IARD a été faite le 13 août 2013, soit au-delà du délai de 5 mois qui prenait fin le 2 janvier 2013 (le rapport définitif d'expertise fixant la date de consolidation ayant été notifié le 2 août 2012). De ce fait, l'offre indemnitaire portera intérêts au double du taux d'intérêt légal du 3 janvier 2013 au 13 août 2013.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le barème de capitalisation retenu

En demandant la confirmation du jugement entrepris, la SA Allianz IARD ne demande plus l'application du barème de capitalisation publié à la revue juridique 'La Gazette du Palais' de 2004 mais accepte l'application du barème publié en 2013, barème retenu par le premier juge.

L'appelant demande également que ce barème 2013 soit appliqué aux faits de l'espèce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le barème de capitalisation publié à la revue juridique 'La Gazette du Palais' de 2013.

II) Indemnisation de M. Joran Y...

Le rapport d'expertise médicale des docteurs E... (chirurgien orthopédique) et Ramez (psychiatre) déposé au greffe le 31 juillet 2012 servira de base à l'évaluation des préjudices de M. Joran Y....

La SA Allianz IARD demande la confirmation intégrale du jugement concernant l'indemnisation de M. Joran Y....

Ce dernier demande également la confirmation du jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants:

- souffrance endurées pour 35000€,

- préjudice esthétique temporaire pour 10000€,

- préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour 20000€,

- préjudice esthétique permanent pour 10000€,

- préjudice d'agrément pour 10000€.

Sur le constat de l'accord des parties, le jugement sera donc confirmé sur ces 5 postes de préjudice non contestés dans leur montant.

Il convient dès lors de statuer sur les postes de préjudice pour lesquels l'indemnisation retenue par le premier juge est contestée par l'appelant Joran Y....

A) Les préjudices patrimoniaux

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA)

La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.

Frais divers (FD)

Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l'accident. Sont également considérés comme 'frais divers' les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,...). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).

Au titre de ces deux postes, M. Joran Y... produit aux débats 80 documents relatifs à des dépenses dont il demande le remboursement intégral à hauteur de 14279,76€.

Il ressort de l'examen de ces documents que les seules dépenses objectivement justifiées et restées à charge concernent la consignation complémentaire pour 300€, la note d'honoraires du Dr F... pour 1000€, la note d'honoraires du Dr G... pour 1200€, 3 factures de Mme H... pour 1054€, 214€ et 214€, soit un total de 3982€.

Les autres documents ne présentent pas un caractère probant suffisant pour être pris en compte, pour les raisons alternatives suivantes:

- soit ils sont rédigés de la propre main de M. Y..., sur papier simple;

- soit il s'agit de frais répondant au TIPS, ex tarif interministériel des prestations sanitaires, sans qu'il soit possible de connaître la réalité de la part restée à charge;

- soit il s'agit de cures (avec frais d'hébergement) sans justification de la prescription médicale les ordonnant;

- soit il s'agit de frais de réparation automobile, de pneus neige, de péage, de stationnement, de téléphone ou de télévision dont la pertinence avec les soins n'est pas démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 3982€ de ces chefs.

2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)

Dépenses de santé futures (DSF)

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.

Cette demande est formulée dans le cadre d'une aide technique.

L'expert a indiqué que seuls le coussin d'assise à mémoire de forme et le sur-matelas à mémoire de forme présentaient quelque utilité.

En l'espèce, M. Y... ne produit que le rapport de Mme H..., ergothérapeute, lequel ne contient pas de devis annexes relatifs au cousin et au sur-matelas mais seulement une fourchette de prix sans indication de fournisseur, de durée de vie ou de garantie.

Ces éléments sont insuffisants pour permettre un chiffrage et une prise en charge adaptés sur ce poste de préjudice.

Le jugement ayant refusé l'indemnisation de ce chef sera confirmé.

Assistance par tierce personne (ATP)

Il s'agit des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d'assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers' (FD).

L'employé de maison

S'agissant de l'assistance par tierce personne, le rapport d'expertise évalue le besoin définitif à 2heures d'employé de maison par semaine sans limitation de temps.

M. Y... fonde ses demandes sur un besoin hebdomadaire de 5heures (rapport d'ergothérapie), au taux horaire de 23€, avec un euro de rente fixé à 39,803.

En l'espèce, aucun élément objectif ne permet d'écarter les conclusions de l'expertise médicale; laquelle a été parfaitement motivée et explicitée par les experts dans leurs réponses aux différents dires.

Le premier juge a retenu une base de calcul de 2heures par semaines, sur 52semaines, à 15€ de l'heure, soit un coût annuel de 1560€, soit un coût mensuel de 130€. L'euro de rente retenu par le premier juge est celui qui avait été demandé par l'appelant (39,722), lequel sollicite désormais un euro de rente fixé à 39,803 (homme de 25ans, barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013). Il sera donc retenu un euro de rente fixé à 39,803.

Ces éléments permettent de conclure que les arrérages échus entre la date de consolidation et celle du jugement peuvent être fixés à 7410€ (57x130), et les arrérages à échoir depuis la date du jugement à 62092,68€ (130x12x39,803), soit un total de 69502,68€, au lieu de la somme de 69376,32€ allouée en première instance.

Le jugement sera infirmé de ce chef s'agissant du quantum.

Les autres intervenants

Les experts ont en outre pris en compte un besoin particulier consistant en l'intervention d'autres tiers pendant un temps limité à 2 ans (conseiller en économie sociale et familiale 12h/semaine, coordinateur 2h/semaine, un taxi à la demande).

M. Joran Y... soutient que le caractère temporaire des autres aides au titre de l'assistance en tierce personne retenue par les experts est incompatible avec le fait que le besoin en tierce personne résulte d'un déficit fonctionnel permanent.

Comme l'a parfaitement souligné le premier juge, il ne saurait être opéré de confusion entre les préjudices post-consolidation et les préjudices permanents.

À cet égard, il convient de rappeler que la consolidation est définie comme un état de santé qui n'est plus susceptible d'évolution. Néanmoins, cet état de santé peut engendrer, dans des circonstances exceptionnelles, un besoin temporaire.

Pour justifier leurs conclusions quant à ce poste de préjudice, les experts E... et Ramez retiennent le caractère particulier du dossier et de la personnalité de M. Joran Y..., et exposent de manière claire et circonstanciée, notamment en réponse aux dires de la victime, que:

'il n'y a pas de critère neurologique ni psychiatrique à justifier d'une assistance tierce personne [hors employé de maison] de manière continue ; la difficulté de cette expertise, rappelons-le, est de faire la part entre des troubles anxio-phobiques qui existent dans un lien de causalité avec l'accident initial et des facteurs de personnalité qui ne sont pas constitués par le traumatisme';

[...] 'sur ce dossier particulier du fait de l'âge et des enjeux pour l'avenir, nous proposons que sur une durée limitée des soutiens spécifiques puissent être affectés et reconnus en soins pour M. Joran Y... sous forme d'accompagnement entre son domicile et les démarches extérieures. Il n'y a pas d'argument à aller au-delà car si cette aide était vaine parce que non mobilisatrice, alors cela renverrait vers des facteurs de personnalité en dehors du dommage dont nous cherchons à évaluer la réparation';

[...] 'je soumets une situation: un tiers intervient régulièrement sans parvenir à mobiliser le jeune Joran Y..., alors combien de temps intervient-il et pour quoi faire ' C'est aussi pourquoi une durée limitée à deux ans me paraît convenable. Il faut de plus prendre en compte un mécanisme de limitation bien connu dans les psychothérapies: si vous disposez d'une valeur, du temps, de l'argent, de l'attention, du soin...dont la durée est indéfinie, alors vous n'en ferez rien car une source inépuisable n'a pas de valeur';

[...] 'Pour résumer notre position, soit nous sommes sur une logique de tout ou rien, alors c'est plutôt rien. Soit nous reconnaissons une imputabilité par ricochet sur ce dossier particulier, et c'est quand même le travail des experts de se dégager de la nomenclature pour se concentrer sur le cas, et nous prenons en compte l'intérêt d'une aide à la personne sur un temps suffisant mais délimité à deux ans'.

Ainsi, il apparaît clairement, qu'en raison du jeune âge de M. Y..., de sa personnalité et des enjeux pour son avenir, un accompagnement temporaire destiné à le mobiliser s'impose.

Cette aide consistera en un soutien spécifique orienté vers la facilitation des démarches extérieures en vue de parvenir à une autonomie supérieure.

Cet accompagnement doit être limité à une durée de 2 ans après la consolidation, en ce qu'une absence de mobilisation de M. Y... sur cette période serait objectivement due à des facteurs de personnalité se situant en dehors des conséquences du dommage dont il est demandé réparation.

L'indemnité retenue par le premier juge de ces chefs sera confirmée:

- un conseiller en économie sociale et familiale à raison de 12h/semaine pendant 2 ans, soit 17472€, en retenant un coût horaire pertinent de 14€ (14x12x104);

- un coordinateur à raison de 2h/semaine pendant 2 ans, soit 2912€ en retenant un coût horaire de 14€ (14x2x104);

- un accompagnement en taxi sur deux années: le montant annuel proposé par M. Joran Y... a été accepté par la SA Allianz IARD pour la somme de 11168,96€, soit un total de 22337,92€ sur 2 ans;

soit un total au titre des intervenants autres que l'employé de maison de 42721,92€.

M. Joran Y... demande une indemnisation au titre de la gestion du patrimoine en bonus pater familias (sic).

Aucun élément pertinent ne vient confirmer la nécessité de recourir à un autre tiers pour une 'mission globale d'accompagnement dans la gestion des indemnisations à percevoir' (sic).

La demande formulée de ce chef ne saurait donc prospérer.

L'indemnisation définitive sera donc fixée à 69502,68€ +42721,92=112224,60€.

Le jugement sera infirmé quant au quantum d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne (112224,60€ au lieu de 112098,24€).

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage.

En l'espèce, en raison du fait que M. Joran Y... était âgé de seulement 4 ans au moment de l'accident, le préjudice subi doit être analysé comme une perte de chance.

Le calcul et le raisonnement opérés par le premier juge sont pertinents en ce qu'ils prennent en compte un revenu médian de 1500€/mois, une perte de chance de 80% (soit 1200€/mois) et une possibilité de percevoir des revenus personnels évalués à 600€/mois après une formation adaptée.

La perte de chance est donc de 1200-600=600€/mois, servant de base au calcul des arrérages échus de la date de consolidation à la date du jugement (34200€) et au calcul des arrérages à échoir avec un euro de rente retenu de 39,722 (homme de 25ans, barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013) pour un montant total de 600x12x39,722=282998,40€, soit un total général sur ce poste de 320198,40€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'incidence professionnelle (IP)

Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.

L'expertise fait état de l'incidence des séquelles physiques de M.Joran Y... sur son avenir professionnel en ce que ces séquelles entraînent l'interdiction du port de charges lourdes, l'impossibilité de la station debout permanente ou prédominante, l'impossibilité de la station assise permanente sauf s'il existe une aide technique adaptée et l'impossibilité d'exercer une profession nécessitant l'usage d'un véhicule d'une manière prolongée.

Il est précisé que les formations professionnelles futures devront prendre en compte ces limitations.

M. Joran Y..., malgré les séquelles de l'accident, peut objectivement exercer un certain nombre d'emplois qui devront néanmoins impliquer une adaptation et une prise en compte de la pénibilité supplémentaire induite par l'accident.

L'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle vient justement indemniser cette pénibilité supplémentaire et cette dévalorisation sur le marché du travail (réduction des offres d'emploi utiles).

La somme retenue par le premier juge (55000€) sera confirmée.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux

1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.

Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.

Elle vise les périodes d'ITT suivantes, non contestées:

- DFT total de 175 jours pleins,

- DFT partiel à 50 % de 609 jours, soit 609x50%=304,5jours pleins,

- DFT partiel à 35 % de 4905 jours, soit 4905x35%=1716,75 jours pleins,

soit un total général de 2196,25 jours pleins.

La juridiction retient comme base de calcul l'équivalent d'un demi-SMIC mensuel brut, soit une somme approchée de 750€ (25€ par jour).

L'indemnité retenue sera donc de2196,25x25=54906,25€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.

Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Les experts ont fixé un taux d'IPP de 34%, dont 22% au titre des séquelles physiques et 12% au titre des séquelles psychiques.

Ils décrivent des déficits de flexion et d'extension du genou gauche, une amyotrophie de la cuisse gauche, un raccourcissement du membre inférieur gauche lié au déficit de flexion, une perte de la flexion dorsale de cheville gauche, des troubles sensitifs et des douleurs dans la cuisse gauche.

M. Y... demande que soit retenu un taux de 25% pour les séquelles physiques en se fondant sur un rapport d'expertise amiable. Cet élément a déjà été débattu lors de l'expertise judiciaire et les conclusions des experts en ont forcément tenu compte dans leur quantum définitif, lequel sera retenu.

S'agissant de la valeur du point d'incapacité, il sera retenu 2730€ en raison de l'âge de la victime à la date de consolidation.

La somme de 34x2730=92820€ sera octroyée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Préjudice sexuel (PS)

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle:

- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi;

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir);

- le préjudice lié à l'impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

La preuve est facilitée par l'existence d'une lésion organique objective. En cas de traumatisme purement psychologique, il peut y avoir des modifications de la personnalité et du comportement sexuel (réduction de l'activité sexuelle, hyperactivité sexuelle, comportements sexuels pathologiques aberrants).

Préjudice d'établissement (PE)

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation: il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l'aide aux victimes comme la 'perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap'. Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge. Le préjudice d'établissement peut aussi résulter de la difficulté à rencontrer un partenaire, de la difficulté à créer un couple, de la majoration du risque de rupture du lien existant, de l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.

Au titre de ces deux postes de préjudice, M. Y... demande une indemnisation de 40000€ mais ne fournit aucun élément pertinent, autre que le rapport d'expertise.

Celui-ci précise que M. Joran Y... 'n'a pas de problème morphologique ni fonctionnel [au niveau des organes sexuels]. Ses masturbations sont de bonne qualité. Il n'y a pas de perte de libido[...] Il n'y a pas de souffrance manifeste autour de sa sexualité dont l'expression est associée à son immaturité[...] De plus il s'agit d'un ressort psychologique important à préserver pour favoriser une motivation à sortir du domicile'.

L'expert rappelle que la victime n'est pas cloîtrée chez elle mais qu'elle fait choix d'y rester.

Ainsi, l'atteinte à la sexualité est des plus limitées et il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice d'établissement caractérisé.

La somme proposée par la SA Allianz IARD en réparation de ce préjudice (3000€), somme retenue par le premier juge, sera confirmée.

III) Indemnisation de M. Jacques Y...

Le préjudice d'affection (comprenant les troubles dans les conditions d'existence)

Il est demandé sur ce poste une somme de 20000€, déjà octroyée par le jugement entrepris et non contestée par la SA Allianz IARD.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le préjudice esthétique

M. Jacques Y... (né [...]) fait état de l'apparition d'une calvitie partielle et d'une prise de poids qu'il impute aux conséquences de l'accident survenu à son fils en 1995.

La SA Allianz IARD rappelle que la calvitie totale ou partielle touche environ 50% des hommes de 50 ans et que la prise de poids est une conséquence assez classique de l'avancement en âge.

En l'absence de démonstration du lien de causalité entre l'accident et ces légers changements physiques apparaissant 20 ans plus tard, la demande ne pourra qu'être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le préjudice professionnel

Pour fonder une demande indemnitaire au titre d'un préjudice professionnel personnel lié à l'accident de son fils en 1995, M. Jacques Y... indique que son activité de boulangerie-pâtisserie à Vizille (38) a été défavorablement impactée par cet événement.

Il produit un relevé de calcul de sa retraite édité en 2010 pour en conclure que, les 14 meilleures années retenues étant comprises entre 1979 et 1993, cela signifie que l'accident de son fils en 1995 a entraîné une focalisation de sa part sur son enfant au détriment de son activité professionnelle qui en aurait donc souffert.

Cette analyse est totalement erronée, comme en témoigne le document concernant les revenus de l'année 1994. En effet, les revenus retenus par l'organisme social de retraite pour l'année 1994 sont de 0 (zéro).

L'accident n'étant survenu qu'en 1995, cet élément chiffré démontre que les difficultés professionnelles de M. Jacques Y... sont bien antérieures à ce qu'il prétend et n'ont pas de rapport avec l'accident de son fils Joran.

Sa demande indemnitaire sur ce poste sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) Indemnisation de Mme Jocelyne Z... épouse Y...

Bien qu'étant appelante, Mme Jocelyne Z... épouse Y..., mère de M. Joran Y..., ne formule aucune demande indemnitaire complémentaire et se contente de conclure à la confirmation du jugement en ce qui la concerne.

La SA Allianz IARD, intimée, demande également la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation de la mère de M. Joran Y....

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il est rappelé que les provisions déjà versées par la SA Allianz IARD devront venir en déduction du montant des réparations octroyées par les juridictions aux consorts Y....

Eu égard notamment aux versements provisionnels déjà perçus, effectués, les indemnisations définitives de M. Joran Y... et de ses parents porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris, sans dérogation à la règle édictée par l'article 1153-1 ancien du code civil (devenu 1231-7 nouveau).

La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence également rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Joran Y..., M. Jacques Y... et Mme Jocelyne Z... épouse Y..., dont les prétentions en cause d'appel sont rejetées, supporteront les dépens d'appel.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare le présent arrêt commun à l'organisme de protection sociale I... D... ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Fixe ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. Joran Y... de l'accident survenu le 26 septembre 1995, en y incluant les chefs de préjudice confirmés:

I Préjudices patrimoniaux

I-I Temporaires

1- dépenses de santé actuelles et frais divers

3982€

I-II Permanents

1- dépenses de santé futures

0€

2- préjudice scolaire, universitaire et de formation

20000€

3- assistance par tierce personne

112224,60€

4- incidence professionnelle

55000€

5- pertes de gains professionnels futurs

320198,40 €

II- Préjudices extra patrimoniaux

II-I Temporaires

1- déficit fonctionnel temporaire

54906,25€

2- préjudice esthétique temporaire

10000€

3- souffrances endurées

35000€

II-II Permanents

1- déficit fonctionnel permanent

92820€

2- préjudice esthétique permanent

10000€

3- préjudice d'agrément

10000€

4- préjudice sexuel et d'établissement

3000€

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. Joran Y... la somme totale de 737131,25€ (sept cent trente-sept mille cent trente et un euros et vingt-cinq centimes), provisions non déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance;

Rappelle que les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. Joran Y..., M. Jacques Y... et Mme Jocelyne Z... épouse Y... aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation, Morgane MATHERON, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/05529
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°16/05529 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.05529 ?
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