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21/02/2013 | FRANCE | N°11/03442

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 février 2013, 11/03442


V.L



RG N° 11/03442



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U JEUDI 21 FEVRIER 2013







Appel d'une décision (N° RG F10/00147)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 04 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2011





APPELANT :



Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la Société Le TIC TAC

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-...

V.L

RG N° 11/03442

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 21 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00147)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 04 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2011

APPELANT :

Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la Société Le TIC TAC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 12]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Me [U] [K], liquidateur judiciaire des sociétés LE FINAL et LES NUITS 97

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

LA SCP [K] venant aux droits de Me [U] [K], liquidateur judiciaire des sociétés LE FINAL et LES NUITS 97

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

AUTRES INTIMES :

LES AGS CGEA DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Les Docks - Atrium 10.5

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocats au barreau de GRENOBLE

LA SAS FESTI 2010, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Siège Social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Ludovic, Jérôme TOMASI, GARCIA, avocat au barreau de GAP

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2013,

Madame LAMOINE, entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Le délibéré a été prorogé au 21 février 2013.

L'arrêt a été rendu le 21 Février 2013.

**************

RG N°11/3442 VL

Exposé des faits

Par deux contrats du 27 juin 2001, la SARL LES NUITS 97 et la SARL LE FINAL ont donné en location-gérance à la SARL LE TIC TAC deux fonds de commerce dont elles étaient propriétaires, consistant, globalement, dans l'exploitation d'un cabaret-dancing [Adresse 5] sous l'enseigne "LE FINAL".

Par contrat de travail écrit en date du 5 janvier 2008, Monsieur [B] [X] a été embauché par la SARL LE TIC TAC pour une durée déterminée de deux mois à temps partiel pour 32 heures 50 par mois une nuit par semaine, au poste d'homme de salle. Le 4 mars 2008, les parties ont signé un avenant convertissant le CDD en CDI avec conservation de l'ancienneté.

Après l'ouverture d'un redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de continuation, les sociétés LE FINAL et NUITS 97, propriétaires des fonds de commerce, ont été placées en liquidation judiciaire le 25 avril 2008, Maître [U] [K] étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Me [K] ès qualités n'a pas procédé à la résiliation des contrats de location-gérance dans le cadre des opérations de liquidation, mais elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce de GAP pour voir constater la résiliation judiciaire de ces contrats par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances par la société LE TIC TAC, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 10 février 2010 constatant cette résiliation à la date du 25 octobre 2009.

La SARL LE TIC TAC elle-même a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2010, Maître [P] [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 16 juin 2010, Maître [U] [K], en sa qualité de liquidateur des sociétés NUITS 97 et LE FINAL, a licencié Monsieur [B] [X] pour motif économique. L'AGS CGEA a refusé d'accorder sa garantie sur les sommes dues aux salariés, dès lors que le licenciement est intervenu plus de 15 jours après la liquidation judiciaire.

Le 7 juillet 2010, Monsieur [B] [X] (ainsi que 11 autres salariés), a saisi le Conseil de Prud'hommes de GAP de demandes salariales et indemnitaires contre les liquidateurs respectifs des sociétés propriétaires des fonds d'une part, et de la SARL LE TIC TAC ancienne locataire-gérante d'autre part, enfin contre l'AGS CGEA de [Localité 11].

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, les deux fonds de commerce ont été cédés à la SAS FESTI 2010 le15 juillet 2010. Les salariés ont alors dirigé aussi leurs demandes contre cette société devant le Conseil de Prud'hommes.

Par jugement du 4 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de GAP a :

- dit que la société LE TIC TAC, représentée par son liquidateur Maître [C], aurait dû procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [B] [X],

- dit que le licenciement prononcé le 16 juin 2010 par Maître [U] [K] est de nul effet,

- mis hors de cause l'AGS, Maître [U] [K] et la SAS FESTI 2010,

- condamné la société LE TIC TAC, représentée par Maître [C], à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :

* 680 € à titre d'indemnité de préavis,

* 170 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 820 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,

* 350 € à titre de dommages-intérêts,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2010.

Maître [P] [C] ès qualités a, le 7 juillet 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 5 juillet.

Demandes et moyens des parties

Maître [P] [C], appelant, demande à la Cour d'annuler le jugement, en ce que la nullité du licenciement a été prononcée alors que le Conseil de Prud'hommes n'était pas saisi d'une telle demande.

Il demande à la cour de statuer à nouveau et de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que les salariés formulent des demandes exclusivement liées aux conséquences des licenciements, sans remettre ces derniers en cause alors que lui-même n'est pas l'auteur des licenciements, et conclut donc à sa mise hors de cause.

Subsidiairement, il demande à la cour de constater que le contrat de travail a suivi le sort du fonds de commerce par les effets de la résolution du contrat de location-gérance, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de prononcer sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- la location gérance s'est poursuivie après la mise en liquidation judiciaire des sociétés LE FINAL et NUITS 97 en avril 2008, puisque, notamment, Maître [U] [K] a reçu des offres d'acquisition des fonds de la part de la société LE TIC TAC, puis a saisi le juge des référés en résiliation des contrats de location gérance,

- malgré la résiliation de la location-gérance, les fonds de commerce ont continué d'être exploités par la société LE TIC TAC pendant plusieurs mois, sans que le mandataire liquidateur ne s'y oppose, puis par la société FESTI 2010, acquéreur des fonds, qui a repris les salariés, ce qui n'aurait pu se produire si le fonds avait disparu ou avait été en ruine,

- le fonds de commerce a été transféré aux sociétés NUITS 97 et LE FINAL dès la fin du contrat de location-gérance, de sorte qu'en sa qualité de liquidateur de la société LE TIC TAC il doit être mis hors de cause.

Maître [U] [K] ès qualités, intimée, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les contrats de travail n'ont pas été transférés aux sociétés LE FINAL et LES NUITS 97 en liquidation judiciaire et a prononcé sa mise hors de cause, et la condamnation de "tout succombant" à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* les contrats de travail n'ont pas pu être transférés aux sociétés NUITS 97 et LE FINAL, dès lors que l'article L. 1224-1 du Code du Travail ne s'applique que pour autant que le fonds de commerce subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie par le propriétaire-bailleur du fonds ; tel n'était pas le cas en l'espèce puisque ces deux sociétés étaient en liquidation judiciaire depuis avril 2008 ; en outre, les fonds ont continué à être exploités par la SARL LE TIC TAC postérieurement à la résiliation,

* elle n'est pas responsable de l'absence de prise en charge par l'AGS, le délai de 15 jours s'appréciant à compter de la liquidation judiciaire des sociétés dont elle est mandataire, c'est-à-dire le 25 avril 2008 ;

* en toute hypothèse, l'ensemble des contrats de travail attachés aux fonds de commerce en cause a été transféré à la SARL LE FINAL le 15 juillet 2010 soit dans le mois des licenciements et pendant la durée du préavis, par l'adjudication de ces fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire ; dès lors, les licenciements intervenus sont de nul effet, selon jurisprudence constante ; par conséquent les indemnités de rupture réclamées ne sont pas dues ; elle demande dès lors qu'il soit "dit que les contrats de travail ont été transférés à la SARL LE FINAL (...) et que cette dernière est seule responsable à l'égard des salariés".

La SAS FESTI 2010, intimée, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été mise hors de cause ; elle fait valoir, ainsi que :

* elle n'est en rien concernée par les demandes d'indemnités des salariés, qui ne contestent pas leur licenciement, et ne dirigent pas ces demandes contre elle,

* le fait que les contrats de travail lui auraient été transférés lors de la cession des fonds est hors débat ; en toute hypothèse, elle dénie la réalité de ce transfert, dès lors qu'il n'avait pu s'opérer entre TIC TAC et les sociétés NUITS 97 et FINAL avant son acquisition, elle-même n'ayant par ailleurs aucun lien de droit avec la première,

* elle a réembauché certains salariés de l'entreprise par souci d'efficacité en terme de management, mais cela est sans lien avec une quelconque obligation à leur payer des salaires antérieurs ou des indemnités consécutives à un licenciement qui ne la concerne pas,

* elle a, ainsi, acquis un fonds dont le licenciement des salariés était intervenu de manière définitive, cette procédure de licenciement étant rappelée dans le procès-verbal d'adjudication ; ces contrats de travail n'ont donc pu lui être transférés.

Subsidiairement, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les licenciements étaient de nul effet, cette nullité n'étant pas soutenue par les salariés, et ajoute que Maître [U] [K] ès qualité n'est pas fondée à agir en garantie contre elle, puisqu'elle a respecté ses obligations et que son rôle est postérieur aux relations salariales initiales et aux licenciements.

Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la Cour de :

* constater que, quelle que soit la personne morale titulaire du contrat de travail au moment du licenciement, ce dernier a été rompu plus de quinze jours après la liquidation judiciaire tant des sociétés NUITS 97 et LE FINAL que de la SARL LE TIC TAC et, par conséquent, dire que les indemnités de rupture sont exclues du champ de garantie de l'AGS,

* constater que le préjudice dont Monsieur [B] [X] réclame réparation a été subi en dehors des périodes de garantie de l'AGS soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire,

* dire que d'éventuels retard dans le paiement des salaires n'entrent pas dans le champ de sa garantie.

La SCP [K] est intervenue volontairement à l'instance, indiquant venir aux droits de Maître [U] [K].

Monsieur [B] [X], intimé, régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la présente Cour.

Motifs de la décision

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire au vu des éléments du dossier, Monsieur [B] [X] ayant été régulièrement cité à comparaître devant la présente Cour par lettre recommandée avec avis de réception, mais n'ayant jamais été présent ni représenté.

Sur la situation de Monsieur [B] [X] au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC

Il est constant que les deux sociétés propriétaires des fonds de commerce étaient en liquidation judiciaire depuis le 25 avril 2008. Il incombait à Maître [U] [K] ès qualités de liquidateur de réaliser les actifs de l'entreprise et de tirer toutes conséquences de cette liquidation quant aux locations-gérances en cours, le Tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite d'activité des sociétés. Dès lors qu'elle n'y a pas procédé dans un délai rapide, l'exploitation de l'activité s'est poursuivie dans le cadre des contrats de location-gérance, la SARL LE TIC TAC continuant de faire travailler les salariés de l'entreprise.

Monsieur [B] [X] avait été embauché par la SARL LE TIC TAC le 5 janvier 2008 pour une durée déterminée, et son contrat a été poursuivi à son terme, pour une durée indéterminée ; la SARL LE TIC TAC a donc, à son égard, la qualité d'employeur ainsi que le confirment les mentions du contrat de travail et ce contrat était toujours en cours au moment de la liquidation judiciaire de cette SARL. Si cette dernière n'avait plus, alors, la qualité d'employeur ainsi que le soutient son liquidateur judiciaire, c'est à ce dernier ès qualité qui la représente à la présente instance qu'il appartient d'en rapporter la preuve.

Maître [P] [C] prétend, à cet égard, que les fonds de commerce sont revenus à leurs propriétaires les SARL LE FINAL et NUITS 97 dès la résiliation des contrats de location-gérance, et que les contrats de travail ont suivi le même sort. Or, pour que la résiliation des contrats de location-gérance emporte transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds, encore faut-il que l'une des parties à ce contrat accomplisse un acte positif signifiant son intention de concrétiser ce transfert. Or, il ressort des éléments du dossier que :

* postérieurement à l'ordonnance constatant la résiliation des contrats de location-gérance le 10 février 2010, l'exploitation des fonds a été poursuivie par la SARL LE TIC TAC pendant plusieurs mois sans que le liquidateur des bailleresses s'y oppose, ainsi que Maître [P] [C] le relève lui-même dans ses conclusions,

* les salariés, dont Monsieur [B] [X], ont continué d'être payés de leurs salaires en février, mars et avril 2010 par la SARL LE TIC TAC ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats, la SARL LE TIC TAC se considérant alors, ainsi, toujours comme leur employeur,

* ce n'est que par une correspondance du 3 juin 2010, au vu des termes de la lettre de licenciement versée aux débats, que Maître [P] [C] ès qualités a 'fait retour' à Maître [U] [K] ès qualités 'des salariés employés par la SARL LE TIC TAC' ; bien que cette lettre du 3 juin 2010 ne soit pas versée aux débats, Maître [P] [C] n'en conteste ni la date ni les termes ainsi reproduits ;

* dans la même lettre de licenciement et au visa de cette correspondance de Maître [C] du 3 juin 2010, Maître [U] [K] évoque, s'agissant du transfert des contrats de travail, les seules conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et non pas les effets de la résiliation des contrats de location-gérance, ce qui révèle qu'aucune des parties n'avait entendu se prévaloir de ce dernier point.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'entre le 12 mai 2010 date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et le 3 juin 2010, la SARL LE TIC TAC était bien toujours l'employeur de Monsieur [B] [X]. Maître [P] [C] ne saurait se prévaloir à cet égard, comme il le fait dans ses conclusions et que son conseil l'a développé à l'audience, ni du choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle s'applique aux entreprises pouvant avoir jusqu'à 5 salariés et ne saurait donc, par elle-même, révéler une absence de salariés, ni des mentions du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire qui sont muettes sur ce point.

Au contraire, il lui appartenait, dès sa désignation, de se renseigner sur l'existence de contrats de travail et sur le nombre des salariés de l'entreprise, au besoin après s'être rapproché de Maître [U] [K] ès qualités, et de prendre toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les droits de ces derniers. Notamment, il lui revenait de procéder à leur licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC en application des dispositions de l'article L. 3253-8, 2° du Code du Travail afin de permettre la couverture, par l'AGS, tant des salaires impayés que des indemnités de rupture au profit des salariés.

Sur les conséquences

Si le Conseil de Prud'hommes n'était pas véritablement saisi d'une demande relative aux effets de la procédure de licenciement diligentée par Maître [U] [K] ès qualités, la question est aujourd'hui dans le débat.

Il résulte de ce qui précède que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être fixées au passif de la SARL LE TIC TAC qui était, ainsi qu'il vient d'être développé, l'employeur de Monsieur [B] [X] au moment de sa liquidation judiciaire et dont le liquidateur es qualité devait notifier le licenciement dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Maître [U] [K] ès qualités doit, par conséquent, être mise hors de cause comme l'ont justement décidé les premiers juges.

Sur les indemnités de rupture du contrat de travail

Le principe des montants alloués par le premier juge au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés sera confirmé, ces montants n'étant pas contestés, ni dans leur principe ni dans leur quantum par Maître [P] [C].

Cependant, en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 631-14 du Code de Commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SARL LE TIC TAC qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de cette dernière.

Les intérêts sur ces sommes ne peuvent courir en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de Commerce aux termes duquel le prononcé de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.

Sur les autres indemnités

Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Monsieur [B] [X] une somme de 350 € à titre de dommages-intérêts à cause du retard de 100 jours dans le paiement de ses salaires. Le principe et la durée de ce retard ne sont pas contestés, ils résultent, notamment, de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 7 juillet 2010 pour défaut de paiement des salaires de mai et juin 2010, Maître [P] [C] ès qualité invoquant, dans ses conclusions, un règlement par Maître [U] [K] sur les fonds dont elle disposait autorisé par ordonnance du 22 juillet 2010 ce qui signifie qu'aucun règlement n'était intervenu jusqu'alors.

Monsieur [B] [X] ne demande pas aujourd'hui la modification de ce montant puisqu'il est non comparant.

L'importance du préjudice ainsi exposé, consistant dans le retard du paiement de deux mois de salaires en ses incidences morales, matérielles et financières, justifie l'allocation de la somme de 350 € à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA

Aucune des parties à la présente instance ne soutient que l'AGS CGEA devrait sa garantie pour les créances à titre salarial mises au passif de la SARL LE TIC TAC, ce compte-tenu du délai écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et le licenciement, et aucune demande n'est donc formée contre elle.

La mise hors de cause de cet organisme sera donc confirmée.

Sur la mise hors de cause de la SAS FESTI 2010

Monsieur [B] [X] ne formule aucune demande contre cette société.

Maître [P] [C] ne demande rien contre cette société.

Maître [U] [K] formule une demande au bénéfice des seuls salariés et elle n'a donc pas qualité pour le faire.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a mis cette société hors de cause.

Sur les demandes accessoires

Maître [P] [C] ès qualités, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il n'apparaît pas équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance aux parties qui en ont fait la demande. Cependant, il est équitable de confirmer la somme de 500 € qui a été accordée à Monsieur [X] à ce titre par le Conseil de Prud'hommes.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL LE TIC TAC aurait dû procéder au licenciement de Monsieur [B] [X],

* mis hors de cause Maître [U] [K] ès qualités, l'AGS CGEA de [Localité 11], et la SAS FESTI 2010,

* condamné Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL LE TIC TAC à payer à Monsieur [B] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

FIXE la créance de Monsieur [B] [X] au passif de la SARL LE TIC TAC aux sommes de :

* 680 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 170 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 820 € à titre d''indemnité compensatrice de congés payés,

* 350 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE Maître [P] [C] ès qualité aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03442
Date de la décision : 21/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.03442 ?
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