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02/11/2011 | FRANCE | N°10/04610

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 02 novembre 2011, 10/04610


RG N° 10/04610



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG 09/7

55)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 25 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2010



APPELANTE :



L'ASSOCIATION GRENOBLE FOOT 38, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL OSTIAN - COOK - Q...

RG N° 10/04610

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 09/755)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 25 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2010

APPELANTE :

L'ASSOCIATION GRENOBLE FOOT 38, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL OSTIAN - COOK - QUENARD (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2011,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Daniel DELPEUCH, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Novembre 2011.

RG 10/4610HC

EXPOSE DU LITIGE

L'association Grenoble Foot 38 a pour objet la pratique des sports et gère une école de football qui comprend une section féminine, une section 'débutant', une section 'poussin' et une section 'benjamin'.

Le 1er septembre 2003, elle a embauché [O] [B] (retraité) en qualité d'éducateur à temps partiel en charge de la section débutants, pour une rémunération de 352 euros par mois au dernier état de la relation contractuelle.

Le 22 septembre 2008, [O] [B] et [A] [U] (responsable de la section 'poussin') ont déposé au siège de l'association un courrier ainsi rédigé :

'Suite à la rupture des négociations concernant nos indemnités, nous n'assurerons pas l'encadrement des enfants les 22 et 23 septembre. Salutations sportives'

Un conseil d'administration du 29 septembre 2008, a décidé de la rupture des contrats de travail de [O] [B] et [M] [U].

Le 30 septembre 2008, [O] [B] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2008.

Il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble, qui par jugement de départage du 25 octobre 2010, a dit son licenciement nul et a ordonné sa réintégration, ainsi que le paiement des salaires à compter du 13 octobre 2008 et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'association Grenoble Foot 38 qui a relevé appel le 17 novembre 2010, demande à la cour de débouter [O] [B] de toutes ses demandes et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle conteste toute discrimination dans les rémunérations, souligne l'évolution et l'incohérence des demandes salariales de [O] [B] et évoque les avantages dont il bénéficiait.

Elle soutient qu'il ne peut se comparer avec [K] [J] qui est recruteur et supervise les matches dans tout le département.

Elle fait valoir que le mouvement déclenché ne correspond pas à ce qu'est une grève et soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance d'une revendication particulière.

Elle observe que les éducateurs ont presque tous désavoué l'action qu'ils ont considérée comme irresponsable et qui a été montée de toutes pièces par [X] [R] [V].

Sur les faits eux-mêmes, elle soutient que [O] [B] a commis une faute grave en décidant brutalement et sans préavis de ne pas assurer l'encadrement d'enfants âgés de 5 à 8 ans.

Après avoir précisé que le jugement n'a pas été exécuté, [O] [B] demande à la cour de le confirmer et d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires à compter du 13 octobre 2008, sans toutefois chiffrer le montant réclamé.

Subsidiairement, il sollicite le paiement des sommes suivantes :

- 704 euros à titre d'indemnité de préavis et 70,40 euros au titre des congés payés afférents

- 440 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts

- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

Il expose qu'il existe une très forte distorsion dans la rétribution de chacun des éducateurs sportifs et que depuis 1999, [X] [R] [V] responsable de l'école de foot propose sans succès de mettre en place une grille des rémunérations.

Il soutient que la difficulté est apparue lors de la fixation de la rémunération de [A] [U] promu pour la saison 2007/2008 responsable de la catégorie 'poussin' et expose qu'après des discussions infructueuses, le bureau a rejeté le 22 septembre 2008 les propositions des éducateurs ;

que c'est dans ces conditions qu'a été écrit le courrier du 22 septembre 2008 et que la séance du 23 septembre n'a pas été assurée.

Il fait valoir que son licenciement pour fait de grève est illicite et invoque l'irrégularité du conseil d'administration du 29 septembre 2008.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la grève est en vertu d'une jurisprudence constante, une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ;

Attendu que la présentation de revendications à l'employeur est le préalable à tout mouvement de grève ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que [O] [B] et [A] [U] ont préalablement au dépôt du courrier du 22 septembre 2008, présenté des revendications à l'association Grenoble Foot 38 en vue d'une augmentation de leur rémunération ;

que [A] [U] n'était d'ailleurs pas présent à la réunion du 17 septembre 2008 au cours de laquelle a été évoquée la question de sa rémunération, celle de [O] [B] n'étant alors pas en débat ;

Attendu qu'en l'absence de revendication présentée à l'association Grenoble Foot 38 et rejetée par elle, le refus de [O] [B] d'assurer les séances des 22 et 23 septembre 2008, ne peut s'analyser en un mouvement de grève au sens de la définition ci-dessus rappelée ;

Attendu que [O] [B] ne peut bénéficier de la protection de l'article L 2511-1 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été licencié pour avoir exercé son droit de grève ;

Attendu que c'est à bon droit que l'association Grenoble Foot 38 a considéré qu'en refusant brutalement d'assurer le jour même l'encadrement de plusieurs dizaines d'enfants âgés de 5 à 8 ans, [O] [B] a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour conclure à l'irrégularité du conseil d'administration du 29 septembre 2008, [O] [B] fait valoir que sur les 24 administrateurs présents, 3 avaient été cooptés et devaient être confirmés lors de la prochaine assemblée générale ;

Mais attendu que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce ;

que ne sont en effet pas probantes les seules mentions manuscrites par lesquelles [O] [B] a porté ses commentaires sur le procès-verbal du conseil d'administration contesté ;

Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation de licenciement donnée par le conseil d'administration ne peut prospérer ;

que le jugement du 25 octobre 2010 sera infirmé en toutes ses dispositions et [O] [B] débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Grenoble Foot 38 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble.

- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [O] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de toutes ses demandes.

- Déboute l'association Grenoble Foot 38 de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [O] [B] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04610
Date de la décision : 02/11/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/04610 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;10.04610 ?
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