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12/04/2011 | FRANCE | N°10/02001

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 avril 2011, 10/02001


RG N° 10/02001



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 12 AVRIL 2011







Appel d'une décision (N° RG 20080671)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 23 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2010





APPELANTE :



Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par M. [J] (FNATH), munie d'un pouvoir spécial





INTIMEE :



LA CPAM DE L'ISERE, prise en la perso...

RG N° 10/02001

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 AVRIL 2011

Appel d'une décision (N° RG 20080671)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 23 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2010

APPELANTE :

Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [J] (FNATH), munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2011.

L'arrêt a été rendu le 12 Avril 2011.

[H] [C], né en [Date naissance 6], est décédé le [Date décès 3] 2007.

Sa veuve, [I] [C] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 28 novembre 2007 sur la base d'un certificat médical initial de maladie professionnelle du 4 juin 2007, du docteur [B] relevant que [H] [C] présentait : un « carcinome glotto sous glottique traitée par laryngectomie totale, radiothérapie et chimiothérapie. Décédé d'une récidive le [Date décès 3] 2007. Patient ayant travaillé au contact de l'amiante et de dérivés du pétrole (explosifs) ».

La CPAM de Grenoble a réceptionné cette demande le 5 décembre, qui a été instruite en communiquant avec la SARL Alpes Dynamitage, dernier employeur de [H] [C].

Lors de l'enquête, [I] [C] a déclaré que son mari avait été artificier du 5 août 1974 au 31 décembre 2005 pour le compte de la société européenne de dynamitage puis pour la société Alpes Dynamitage. Elle a indiqué que lors de la démolition d'immeubles il était exposé à des poussières d'amiante.

L'enquêteur a retenu que [H] [C] avait été exposé au nitrate fuel et probablement à l'amiante mais que la maladie dont il a été atteint ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles.

La CPAM a notifié le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 20 mai 2008.

Entre-temps la CPAM avait transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, qui dans un avis du 29 mai 2008, a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre le cancer de larynx dont est décédé [H] [C] et son activité professionnelle d'artificier.

Mme [C] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui l'a confirmé puis elle a interjeté un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale .

Par décision du 23 mars 2010, notifié le 19 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a rejeté la demande de [I] [C] en reconnaissance de maladie professionnelle de la maladie dont a été affecté et décédé son mari, [H] [C].

Appel contre cette décision a été interjeté par [I] [C] par courrier du 21 avril 2010 réceptionné le 28 avril 2010.

Par conclusions régulièrement déposé et oralement à l'audience, [I] [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

- constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R 441-10 et les R 441-14 du code de la sécurité sociale,

- constater que la caisse a procédé à la notification d'un refus motivé de prise en charge de l'infection ayant entraîné le décès de son époux en dehors des délais d'instruction qui lui étaient impartis,

en conséquence :

- dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie doit être reconnu de droit,

- dire et juger que cette maladie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre législation professionnelle,

- renvoyer Mme [C] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Subsidiairement, elle réclame la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Elle fait valoir que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance d'une déclaration de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, qu'en l'absence de décision dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ;

qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus.

La CPAM conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de Mme [C] de ses demandes.

Elle fait valoir que :

- par courriers du 12 février 2008 le rapport d'enquête a été notifié;

- par courriers du [Date décès 3] la CPAM a notifié à l'assurée le recours à un délai complémentaire ;

- par avis du 27 mars, notifié le 23 avril, le service médical a estimé qu'il convenait de saisir le CRRMP;

que le 20 mai elle a notifié un refus de prise en charge ;

- par courrier du 30 mai [I] [C] a contesté cette décision ;

- le 29 mai le CRRMP à conclu à l'absence de lien entre la maladie et l'activité professionnelle ;

- par courrier du 2 juillet la CPAM a, à nouveau, notifié à l'assuré le refus de prendre en charge la maladie.

Elle fait valoir que le refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie a été notifié par courrier du 20 mai 2008, soit avant l'expiration du délai prévu par les textes pour instruire que par décision du 16 septembre 2010 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que la notification par la caisse dans les délais d'instruction d'une décision de refus de prise en charge, fut elle provisoire au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à une décision implicite de reconnaissance ;

que l'assuré n'a pas remis en cause les deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon et de Montpellier qui rejettent l'existence d'un lien direct essentiel entre la maladie dont est décédé son mari et l'activité professionnelle de ce dernier.

Motifs

sur la reconnaissance implicite de la prise en charge

Attendu qu'il résulte de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale que " la caisse
dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration
d'accident ou le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle
a reçu la déclaration de maladies professionnelles et le certificat médical initial pour statuer
sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie" ;

Attendu qu'aux termes de l'article R441 -14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
« lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la
victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier
alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du
travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette
notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie est reconnue. » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la CPAM de Grenoble, a réceptionné la demande de
reconnaissance de maladies professionnelles le 28 novembre 2007 qu'elle bénéficiait par
conséquent jusqu'au 28 février 2008, d'un délai pour statuer sur le caractère professionnel de
l'accident ou pour informer la victime et l'employeur de la nécessité d'examens ou d'une enquête complémentaire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la caisse a adressé à l'assuré le [Date décès 3] 2008, soit avant le
premier terme de trois mois, une lettre notifiant le recours à un délai complémentaire instruction du fait de la poursuite de l'enquête ;
qu'elle disposait par conséquent d'un nouveau délai de trois mois à compter de la notification
du [Date décès 3], lequel expirait le 26 mai 2008 ;

Attendu que par courrier du 20 mai 2008, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de son défunt mari ;

Attendu qu'après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la CPAM lui a notifié le refus de prendre en charge par courrier du 2 juillet 2009 ;

Attendu que la notification fût-elle provisoire du refus de prise en charge a fait obstacle à la décision implicite de reconnaissance ;

Attendu que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en question les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise ;

Attendu qu'il convient de dispenser, [I] [C] qui succombe en son appel, du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE.

- Y ajoutant,

- dispense [I] [C] qui succombe en son appel, du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02001
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/02001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;10.02001 ?
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