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28/02/2020 | FRANCE | N°17/03239

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 février 2020, 17/03239


ARRÊT DU

28 Février 2020







N° 337/20



N° RG 17/03239 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RBAG



VS/ML







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Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Septembre 2017

(RG F 15/01548 -section 3)



























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GROSSE :



aux avocats



le 28 Février 2020





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association ASSOCIATION FEDERATION DU NORD DU PARTI SOCIALISTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP PROCESSUEL,...

ARRÊT DU

28 Février 2020

N° 337/20

N° RG 17/03239 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RBAG

VS/ML

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Septembre 2017

(RG F 15/01548 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2020

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association ASSOCIATION FEDERATION DU NORD DU PARTI SOCIALISTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI - Assistée de Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 19 Décembre 2019

Tenue par Véronique SOULIER et Leila GOUTAS

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique SOULIER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Leila GOUTAS

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2020,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2019.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, Monsieur [K] [M] a été engagé à compter du 1er février 2015 par l'Association Fédération du Nord du Parti Socialiste en qualité de directeur de cabinet.

Il exerçait à cette époque en parallèle, les fonctions d'assistant parlementaire auprès de plusieurs élus et occupait les fonctions de deuxième adjoint à la ville de [Localité 4] depuis le 7 avril 2014.

Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2015, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 septembre 2015.

Le 1er octobre 2015, il a été licencié pour motif économique.

Invoquant la violation de son statut de salarié protégé au regard des dispositions de l'article 2123-9 du code des collectivités territoriales en l'absence d'autorisation délivrée par l'inspection du travail quant à son licenciement, Monsieur [M] a, le 25 novembre 2015, saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités.

L'affaire, après une tentative de conciliation infructueuse a été renvoyée devant le bureau de jugement, lequel par décision en date du 9 juin 2016, a transmis à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité afférente aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-36 du 31 mars 2015 transposées au sein du code des collectivités territoriales en son article 2123-9 et a , dans l'attente, sursis à statuer.

Par arrêt du 14 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour de Cassation a dit n' y avoir lieu à renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, jugeant que celle-ci ne présentait pas un caractère sérieux en énonçant que «l'article 8 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 doit être interprétée en ce sens que l'élu ne peut se prévaloir de la protection accordée , exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprété, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ».

L'affaire a, dans ces circonstances été , de nouveau examinée devant le bureau de jugement, le 3 novembre 2016, lequel par décision du 2 février 2017 s'est déclaré en partage de voix .

Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience de départage du 15 mai 2017.

Par jugement en date du 4 septembre 2017, la juridiction prud'homale a :

- dit que le licenciement de Monsieur [K] [M] est nul;

- condamné la Fédération de Nord du Parti Socialiste à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

21 642,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

108 210,00 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur;

- rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts au taux légal;

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3607,00 euros;

- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit;

- condamné la Fédération de Nord du Parti Socialiste à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Fédération de Nord du Parti Socialiste aux éventuels dépens de l'instance;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Le 3 octobre 2017, l'Association Fédération de Nord du Parti Socialiste a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Suivant ordonnance de clôture du magistrat chargé de la mise en état l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 décembre 2019 à 9 heures.

L'affaire a pu être évoquée à cette date.

Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA le 24 mai 2018 et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, l'Association Fédération de Nord du Parti Socialiste sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour , à titre principal, de:

- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions;

- dire et juger le licenciement licite et reposant sur une cause réelle et sérieuse;

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire :

- limiter le montant des demandes formulées à la somme de 100 996 euros en ce qui concerne la violation supposée du statut protecteur;

- limiter le montant des demandes formulées à la somme de 21 642 euros en ce qui concerne la supposée nullité du licenciement.

Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique le 21 mars 2018 et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M], conclut à la confirmation partielle de la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit que son licenciement est nul;

- condamné dans le principe la Fédération de Nord du Parti Socialiste à lui verser des dommages et intérêts à ce titre;

- condamné la Fédération de Nord du Parti Socialiste à lui régler la somme de 108 210,00 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur;

- rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts au taux légal

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3607,00 euros

- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit;

Pour le surplus, il sollicite sa réformation et demande à la cour de :

- constater que son ancienneté lors de la rupture du contrat de travail était de 6 ans et de porter le quantum de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 43 283 euros;

- condamner la Fédération du Nord du Parti Socialiste à lui régler une indemnité légale de licenciement sur la base de 6 années d'ancienneté soit la somme de 42 328 euros;

- débouter la Fédération du Nord du Parti Socialiste de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Fédération du Nord du Parti Socialiste à lui régler la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR, CE LA COUR:

Sur la violation du statut protecteur et les demandes subséquentes :

Monsieur [M] fait valoir qu'au moment de son licenciement il bénéficiait du statut de salarié protégé dans la mesure où il était titulaire d'un mandat d'adjoint au maire, ce que n'ignorait pas son employeur, qui s'est, montré, à la faveur d'un changement de gouvernance, prompt à rompre la collaboration professionnelle en invoquant des difficultés économiques, oubliant alors de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. Il conclut que cette seule omission suffit à déclarer son licenciement nul.

Il précise que la Fédération du Nord avait, bien avant la signature de son contrat de travail, connaissance de son mandat extérieur, de sorte qu'il n'était pas tenu de le lui rappeler lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il indique, par ailleurs, que la partie appelante, qui admet n'avoir à aucun moment sollicité l'autorité administrative dans le cadre de son licenciement, ne peut valablement invoquer une ignorance des règles applicables, celles-ci étant d'ordre public et entraînant automatiquement la nullité de la rupture.

Il estime que la partie appelante allègue à mauvais escient l'ignorance de son statut, alors que les nombreuses pièces de la procédure établissent le contraire.

A ce titre, il rappelle qu'il a été élu le 7 avril 2014 sur la liste de Monsieur [Y] [S], candidat tête de liste du Parti Socialiste dans la ville de [Localité 4], et a été, dans ce cadre, nommé deuxième adjoint de la ville avec pour délégation la Culture, le Tourisme et le Patrimoine.

Il expose qu'il était, préalablement, un membre actif du parti depuis 2002 et était identifié comme tel par tous les membres de la Fédération du Nord. Il indique qu'il s'est porté candidat pour le PS aux élections régionales de 2010 et qu'il a été nommé, en septembre 2012, délégué général, en dehors de tout contrat de travail.

Il affirme que divers articles, documents et photographies produits aux débats viennent attester de ses activités au sein de la Fédération ou pour le compte de celle-ci.

Il déclare également que Madame [X] [H], première secrétaire de la Fédération au moment de la mise en oeuvre de son licenciement, connaissait parfaitement son statut pour avoir travaillé avec lui au cours des années 2010 et 2011 au Forum des territoires pour la Fédération.

Il précise que Monsieur [S], Maire de [Localité 4] a délivré une attestation venant confirmer ses dires.

Il fait observer que la Fédération du Nord l'a embauché à temps partiel justement en raison de son mandat extérieur.

Enfin, il souligne que la partie appelante ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ses fonctions d'adjoint, alors qu'elle est l'organe qui non seulement dresse la liste des élus locaux appartenant au parti mais perçoit par ailleurs leurs cotisations.

Il relève sur ce point avoir été sollicité pour le paiement de ses cotisations et s'être acquitté des sommes réclamées.

L'Association Fédération du Nord du parti Socialiste, rappelant les termes de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 mai 2012 et de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 septembre 2016, fait valoir qu'un élu ne peut se prévaloir du statut protecteur lié à son mandat qu'à la condition d'avoir informé l'employeur de sa qualité, au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable, ce qui suppose un acte positif.

Elle estime que le fait que le salarié ait présumé qu'elle était informée de sa situation est inopérant.

Elle indique que la connaissance ou non d'un mandat extérieur par l'employeur s'apprécie au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement . A ce titre, elle fait observer que Monsieur [M] ne s'en est jamais prévalu lors des pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle qui avait été envisagée, ni au cours de la procédure de licenciement, ce qui ne l'autorise plus à l'invoquer a posteriori pour invalider celui-ci.

Elle relève enfin que les pièces produites par l'intimé attestent uniquement de ses activités politiques à des périodes qui sont bien antérieures à la prise de fonctions de Madame [H] et qui ne permettent pas de démontrer que cette dernière avait connaissance de son statut au moment où elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance;

La preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur peut être rapportée par tous moyens par le salarié qui peut notamment s'appuyer sur des témoignages ou de simples présomptions à conditions toutefois qu'elles soient graves, précises et concordantes.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [M] a été élu, le 7 avril 2014, sur la liste PS présentée par Monsieur [Y] [S] en qualité de deuxième adjoint de la ville de [Localité 4], commune comptant plus de 10 000 habitants.

Ce mandat d'une durée initiale de 6 ans, lui conférait, en vertu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 transposée au sein du code général des collectivités territoriales en son article 2123-9, le statut de salarié protégé.

Il y a lieu de relever que cette élection au conseil communal a fait l'objet de publications officielles et a été, de ce fait, portée à la connaissance de tous, administrés et tiers. Elle a fait,en outre, l'objet d'articles de presse, notamment dans le journal la Voix du Nord.

La Fédération du Nord du Parti Socialiste, dont le premier secrétaire était alors Monsieur [V] [R], était particulièrement concernée par cet événement dans la mesure où cette élection entraînait une nouvelle gouvernance portée par l'un de ses membres emblématiques, Monsieur [Y] [S], alors désigné par la presse comme le numéro 2 de la fédération, et marquait ainsi une victoire du parti dans une commune importante du département.

Indépendamment de la médiatisation et de la publicité apportées à la nomination de Monsieur [M] en qualité d'adjoint au maire, il ressort de la lecture des statuts et du règlement intérieur du PS joint à la procédure, qu'il entrait dans les attributions de la Fédération du Nord de connaître l'ensemble de ses élus locaux (puisqu'elle devait notamment veiller au respect du principe de parité), dont elle dressait une liste lui servant également à ses appels à cotisations.

Il est établi que Monsieur [M] figurait sur cette liste et qu'elle lui a adressé des appels «à cotisations d'élu », régulièrement acquittées par l'intéressé en juin 2014, septembre 2014, décembre 2014 et mars 2015. Il est à noter que le dernier règlement est intervenu quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Il est par ailleurs produit par l'intimé une attestation en date du 18 mai 2016 de Monsieur [S] lequel en sa qualité de maire, déclare que : «chacun à la fédération et notamment l'actuelle 1ère secrétaire savait que Monsieur [K] [M] est adjoint au maire dans ma commune. C'est du reste une des fonctions premières de la Fédération de connaître ce genre de choses. Mes fonctions et les nombreuses discussions précédent les élections municipales ne laissent aucun doute sur les missions à [Localité 4] de Monsieur [K] [M] (../...). »

La partie appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de ce témoignage précis et circonstancié émanant de surcroît d'un dépositaire de l'autorité publique.

Il est à noter que Monsieur [M] qui était un membre actif du parti socialiste au sein de la Fédération a vu son implication récompensée puisqu'il a pu exercer au sein de cette structure les fonctions de délégué général à compter de septembre 2012 sur désignation de Monsieur [V] [R]. Il jouissait donc d'une notoriété certaine au sein de l'association.

Monsieur [R] est celui-là même qui a signé, pour le compte de la Fédération du Nord, le contrat de travail de l'intéressé, le nommant en qualité de directeur de cabinet, quelques mois seulement après qu'il ait été désigné deuxième adjoint à la mairie de [Localité 4].

Le jeune élu a été engagé à temps partiel, ce qui est un élément d'appréciation supplémentaire permettant de retenir que son employeur avait connaissance de ses activités au sein de la mairie de [Localité 4], lesquelles ne lui permettaient pas une disponibilité à temps complet.

Monsieur [M] a été licencié 9 mois après son embauche à une période où il s'acquittait régulièrement de ses cotisations d'élu auprès de la Fédération.

Compte tenu de ce qui précède, et au regard d'une part, de la durée initiale de son mandat d'adjoint au maire dont l'existence était connue dès avant la signature de son contrat de travail et d'autre part, de l'absence de toute démission au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, laquelle aurait nécessairement dû faire l'objet d'une délibération du conseil communal, d'une publicité, et d'une modification de la liste des élus locaux détenue par la Fédération, il est établi qu'à cette époque précisément, la partie appelante était parfaitement au fait du mandat extérieur en cours détenu par son directeur de cabinet. Ce dernier qui n'ignorait pas que sa situation d'élu était connue de la Fédération du Nord, n'était, de ce fait, pas tenu de lui en rappeler l'existence au moment où la question de la rupture de son contrat travail a été évoquée.

Comme l'a parfaitement relevé le conseil des prud'hommes, il s'évince de l'ensemble des pièces de la procédure que l'absence de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail résulte en réalité d'une méconnaissance des dispositions issues de la loi du 31 mars 2015, conférant un statut protecteur aux élus de villes comptant plus de 10 000 habitants, (dispositions depuis peu abrogées ) et non de son ignorance de la qualité d'adjoint au maire de Monsieur [M].

Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré nul le licenciement intervenu en raison de la violation du statut protecteur du salarié, laquelle résulte de l'absence d'autorisation délivrée par l'inspection du travail.

Dans la mesure où les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions légales et une juste appréciation de la situation du salarié en retenant, au vu des éléments de calculs soumis, un salaire brut de référence de 3607 euros et en plafonnant à 30 mois le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, il y aura lieu de confirmer le jugement ayant condamné la Fédération du Nord du Parti Socialiste au versement d'une somme de 108 210 euros au profit de Monsieur [M].

De même, et contrairement à ce que soutient la partie intimée, les éléments transmis aux débats faisant état de précédentes embauches en qualité d'assistant parlementaire au profit d'élus membres de la Fédération ne permettent pas de conclure quelle travaillait à temps plein et depuis 2009 pour l'association et de ce fait de considérer que son ancienneté aurait due être prise en compte à compter de l'année 2009.

Le conseil des prud'hommes, se référant aux données objectives et incontestables qui lui étaient soumises a donc parfaitement tenu compte de la situation de Monsieur [M] en limitant, dans le respect des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnisation liée à la perte injustifiée de son emploi à 6 mois de salaires, le salarié jouissant au moment de la rupture d'une ancienneté de 9 mois, au vu des mentions figurant sur son contrat de travail et sur ses fiches de paie, exerçant son activité à temps partiel pour un salaire moyen brut d'environ 3607 euros et disposant de sérieuses perspectives de retour à l'emploi .

Pour ces raisons, il n' y aura pas lieu de minorer ou majorer le quantum de dommages et intérêts alloués en première instance.

Le jugement sera sur ce point confirmé.

L'ancienneté de Monsieur [M] ayant été fixé à 9 mois, il y aura lieu de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'Association Fédération du Nord du Parti Socialiste, succombant à l'instance, sera condamnée à régler à Monsieur [K] [M] une somme de 2300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en appel.

La demande formulée à ce titre par l'appelante sera rejetée.

L'Association Fédération du Nord du Parti Socialiste sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris dans toute ses dispositions ,

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement;

Condamne l'Association Fédération du Nord du Parti Socialiste à régler à Monsieur [K] [M] une somme de 2300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en appel;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. BERLYV. SOULIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 17/03239
Date de la décision : 28/02/2020

Références :

Cour d'appel de Douai D1, arrêt n°17/03239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-28;17.03239 ?
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