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10/09/2012 | FRANCE | N°11/06073

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 septembre 2012, 11/06073


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/09/2012



***



N° de MINUTE : 485/12

N° RG : 11/06073



Jugement (N° 09/4467)

rendu le 20 Juillet 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE



REF : PM/AMD





APPELANTE



Madame [T] [U]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par

Maître Aliette CASTILLE, ès qualités de suppléante de Maître Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Maître Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉ



Monsieur ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 10/09/2012

***

N° de MINUTE : 485/12

N° RG : 11/06073

Jugement (N° 09/4467)

rendu le 20 Juillet 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PM/AMD

APPELANTE

Madame [T] [U]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Aliette CASTILLE, ès qualités de suppléante de Maître Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Maître Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V] [L]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9]

demeurant [Localité 12]

[Localité 5]

Représenté par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Maître Philippe GOAOC, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2012 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2012

***

Par jugement rendu le 20 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Béthune a :

révoqué l'ordonnance de clôture du 17 mars 2011,

fixé la clôture de l'instruction au 6 avril 2011,

déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [U] concernant l'intégration, le recel de communauté concernant le plan d'épargne logement en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 26 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune,

déclaré recevables les autres demandes de Mme [T] [U],

dit que Me [N] [C], notaire à Fleurbaix, sera remplacé par Me [R] [X], notaire, [Adresse 8], pour établir l'acte de liquidation et partage définitif et afin d'achever les opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [L] et de Mme [T] [U] en prenant en considération les dispositions du présent jugement et celles du jugement du 26 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune,

débouté Mme [T] [U] de sa demande tendant à ce que le contrat d'épargne logement soit intégré dans l'actif commun,

débouté Mme [T] [U] de sa demande tendant à ce que le passif soit évalué à la somme de 10.496,44 euros,

rappelé que M. [Y] [L] a le droit d'exiger de Mme [T] [U] le remboursement de la moitié des sommes qu'il a pu régler depuis le 28 novembre 1991 en remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du chalet de [Localité 15],

dit que Mme [T] [U] a une créance contre M. [Y] [L] d'un montant de 612,08 euros au titre des taxes foncières 1995 et 1996 pour l'immeuble sis à [Localité 12] et celle de 1996 pour l'immeuble sis à [Localité 12],

débouté Mme [T] [U] de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule BMW,

dit qu'il sera déduit la somme de 5.273,58 euros au titre des indemnités d'occupation dues par Mme [T] [U] à M. [Y] [L],

dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur des meubles divertis par Mme [T] [U] en l'absence de procès-verbal de difficultés établi par Me [R] [X],

débouté Mme [T] [U] de sa demande de revalorisation de la soulte,

débouté les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires,

débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens.

Mme [T] [U] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2011.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

M. [Y] [L] et Mme [T] [U] se sont mariés à [Adresse 8] le [Date mariage 2] 1967, sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union.

Suite à une ordonnance de non conciliation rendue le 21 octobre 1987, M. [Y] [L] a fait assigner Mme [T] [U] en divorce, par acte d'huissier du 14 décembre 1987. Par jugement rendu le 5 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment prononcé le divorce des époux [L]-[U] et commis M. le président de la chambre des notaires du Pas de Calais ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Me [C], notaire à [Localité 11], a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

Faute de pouvoir parvenir à un accord, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19 juin 1991.

Par jugement rendu le 26 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Béthune, saisi des difficultés concernant la liquidation, a :

débouté M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles sis à [Localité 12] »,

ordonné la vente sur licitation devant le tribunal de ces deux immeubles,

débouté Mme [U] de sa demande tendant à faire juger que M. [L] a remboursé, depuis l'assignation en divorce, les crédits communs au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants issus du mariage,

dit que M. [L] a une créance contre Mme [U] d'un montant de 96.877,40 francs portant intérêts au taux légal depuis le 6 mai 1992, correspondant au remboursement des crédits communs par ses soins, après dissolution de la communauté,

dit que M. [L] a le droit d'exiger de Mme [U] le remboursement de la moitié des sommes qu'il a pu régler depuis le 28 novembre 1991 en remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du chalet de [Localité 15],

débouté M. [L] de ses autres prétentions formulées au titre du remboursement des crédits communs,

dit que la communauté mobilière est composée des meubles et d'effets mobiliers déposés chez la SARL DUQUESNE-DEREMETZ suivant inventaires des 21 octobre 1987 et 25 janvier 1988, de meubles détenus par M. [L] pour une valeur de 33.000 francs, d'une voiture BMW d'une valeur de 66.000 francs, de l'indemnité représentative de la Ford Fiesta soit 5.544,10 francs et du solde du compte courant au Crédit Lyonnais soit 2.341 francs,

débouté les parties de toutes leurs autres prétentions pour la fixation de l'actif mobilier,

dit que, pour ce qui concerne les meubles détenus par la SARL DUQUESNE-DEREMETZ, Mme [U] a commis le recel de communauté et que M. [L] est en droit d'en revendiquer la pleine et entière propriété, lesdits meubles étant exclus du partage en application de l'article 1477 du code civil,

dit que M. [L], au cas où les meubles exclus du partage ne seraient plus détenus par la société DUQUESNE-DEREMETZ, serait en droit d'en exiger le rapport en valeur et de faire chiffrer cette valeur par le tribunal lors des inventaires établis lors de leur dépôt,

débouté M. [L] de sa demande remboursement d'une partie de la somme versée au titre de l'impôt sur le revenu 1987,

fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] concernant l'immeuble sis [Localité 12] à 2.000 francs par mois depuis l'assignation en divorce jusqu'à son départ de l'immeuble,

dit que Mme [U] a une créance contre M. [L] d'un montant de 2.594,93 francs correspondant aux frais d'effraction de l'immeuble et au paiement de l'impôt foncier 1988,

dit que le solde du compte courant au Crédit Lyonnais sera partagé entre les parties au titre de l'actif commun mobilier,

débouté Mme [U] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

ordonné le renvoi des parties devant le notaire liquidateur pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après la vente des deux immeubles,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Les immeubles ont été vendus en 1995, étant précisé que M. [Y] [L] a été déclaré adjudicataire de l'immeuble de [K] pour une somme de 637.500 francs et de l'immeuble de [Localité 15] pour une somme de 202.500 francs.

Aucun acte liquidatif n'a été dressé suite à ces adjudications.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2009, Mme [T] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Béthune en vue de voir commettre Me [S] [J], notaire à Houdain, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [L] et elle, appliquer les dispositions de l'ancien article 833-1 du code civil et condamner M. [L] aux dépens.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans ses dernières conclusions, Mme [T] [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevable la demande d'intégration dans la communauté du plan d'épargne logement,

déclaré recevables ses autres demandes,

désigné Me [R] [X], notaire, afin de procéder à l'achèvement des comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [L] et elle,

dit qu'il serait déduit la somme de 5.273,58 euros au titre des indemnités d'occupation dues à M. [Y] [L],

dit n'y avoir lieu à statuer sur la valeur des meubles et qu'il appartiendra à Me [X], notaire, de dresser procès-verbal de difficultés,

dire que le notaire devra, au vu du jugement rendu le 26 octobre 1993 et au vu du tableau d'amortissement du prêt concernant l'immeuble de [Localité 15], évaluer le passif,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que le contrat d'épargne logement soit intégré dans l'actif commun,

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] serait redevable de 612,08 euros au titre des taxes foncières 1995-1996 pour [K] et de celle de 1996 pour Base sur le [Localité 15] ; dire qu'elle a une créance de 1.224,16 euros ;

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule BMW et de sa demande de revalorisation de la soulte ;

faire une stricte application des dispositions de l'article 833-1 du code civil,

dire que Me [X], notaire, devra estimer la valeur actuelle de l'immeuble situé à [Localité 12],

dire que le chalet situé à [Localité 15] peut être évalué à somme de 169.500 euros, montant du prix de vente estimé par M. [Y] [L],

condamner M. [Y] [L] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens.

M. [Y] [L], dans ses dernières écritures, sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [U] concernant l'intégration et le recel de communauté s'agissant du plan épargne logement en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 23 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune, en ce qu'il a désigné Me [X], notaire à Béthune, pour procéder à la liquidation, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir le compte épargne logement intégré dans l'actif commun, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à ce que le passif soit évalué à 10.493,44 euros, en ce qu'il a rappelé qu'il a le droit d'exiger de Mme [U] le remboursement de la moitié des sommes qu'il a pu régler depuis le 28 novembre 1991 en remboursement l'emprunt contracté pour l'acquisition du chalet de Basse sur le Rupt, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité jouissance au titre du véhicule BMW, en ce qu'il a jugé qu'il sera déduit la somme de 5.273,58 euros au titre des indemnités d'occupation dues par Mme [U] en raison de la saisie-arrêt pratiquée, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de revalorisation de la soulte mais de réformer la décision en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [U] à son encontre au titre des taxes foncières. Il sollicite également la condamnation de Mme [U] aux entiers frais et dépens.

Les différents points litigieux opposant les parties dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre elles seront examinés successivement dans le cas de la motivation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [U] concernant le plan d'épargne logement :

Le tribunal a déclaré les demandes présentées par Mme [U],

concernant l'intégration dans l'actif de communauté d'un plan d'épargne logement et l'application à cet actif des règles du recel, irrecevables.

Mme [U], dans ses écritures, ne formule aucune critique à l'encontre de cette disposition et elle demande, au contraire, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement de ce chef.

M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Le tribunal a exactement relevé que le jugement définitif rendu le 26 octobre 1993 avait listé les éléments de l'actif mobilier et débouté les parties de toutes leurs autres prétentions pour la fixation de cet actif, notamment de la demande au titre du plan épargne logement (demande formée à titre reconventionnel par Mme [U]), et qu'il avait, en conséquence, sur ce point, autorité de la chose jugée. Il a ainsi pu dire que la demande d'intégration de ce plan à l'actif commun était irrecevable de même que la demande subséquente d'application à ces fonds des règles du recel.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité des autres demandes :

La recevabilité des autres demandes n'est pas contestée en cause d'appel de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré les autres prétentions recevables.

Sur la désignation de Me [X], notaire :

Les parties s'accordent, en cause d'appel, pour que Me [X] soit désigné pour procéder à la suite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, étant précisé que Me [C] n'a dressé aucun projet d'état liquidatif depuis le jugement du 26 octobre 1993.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur la demande de Mme [U] tendant à voir intégrer dans l'actif commun le contrat d'épargne logement :

Mme [U] prétend qu'il convient d'intégrer à l'actif commun le

solde d'un compte épargne logement de 1.366,35 francs soit 208,30 euros.

M. [L] s'oppose à cette demande.

Il convient de préciser qu'un compte épargne logement est distinct d'un plan épargne logement de sorte que, comme l'a rappelé le tribunal, le jugement de 1993 n'a pas tranché de difficultés concernant un compte épargne logement ayant uniquement statué sur l'existence d'un plan épargne logement et qu'en conséquence la demande de Mme [U] concernant le CEL est recevable.

Mme [U] verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier dressé par Me [I] le 10 novembre 1992 lequel s'est rendu à la banque Crédit Lyonnais et, autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béthune, a obtenu confirmation de l'existence d'un compte épargne logement ouvert au nom de M. [L] ayant un solde de 1.347,28 euros au 2 février 1987 (étant précisé que la date de l'assignation et des effets du divorce entre les époux selon l'article 262-1 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date du divorce, est le 14 décembre 1987).

En conséquence, la somme de 205,39 euros sera intégrée à l'actif de communauté (le solde du compte en 1988 ne sera pas pris en compte, l'actif commun devant être déterminé à la date des effets du divorce).

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur la demande de Mme [U] tendant à voir évaluer le passif de communauté à 10.496,44 euros :

Mme [U] indique ne pas critiquer le jugement qui l'a déboutée de

cette demande et qui a dit que Me [X] devra évaluer le passif de communauté au vu du jugement d'octobre 1993 et du tableau d'amortissement du prêt concernant l'immeuble de [Localité 15] (sommes réglées par M. [L]).

M. [L] ne présente aucune observation sur le passif commun sauf à solliciter la confirmation de la décision qui a rappelé qu'il a droit à remboursement de la moitié des sommes qu'il a pu régler au titre de ce prêt depuis le 28 novembre 1991.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points, étant précisé que les sommes remboursées par M. [L] au titre du prêt de communauté pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 15] depuis le 28 novembre 1991 devront figurer à son compte d'administration au titre des dettes de communauté réglées par ses soins.

Sur les meubles :

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement qui a dit n'y avoir

lieu à statuer sur la valeur des meubles divertis en l'absence de procès verbal de difficultés établi par Me [X] sur ce point.

M. [L] ne conclut pas sur ce point.

En l'absence d'éléments sur le sort de ces meubles (sont-ils toujours détenus par la société DUQUESNES DEREMETZ ou non), sur leur valeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande en l'état, en l'absence de procès verbal de difficultés sur ce point.

Sur les taxes foncières :

Mme [U] indique justifier que, postérieurement au jugement

d'adjudication du 23 février 1995, elle a réglé la somme de 1.224,16 euros au titre des taxes foncières alors que, propriétaire des immeubles, M. [L] était redevable de ces sommes. Elle en conclut qu'elle a une créance pour ce montant à son encontre.

M. [L] prétend au rejet de cette demande. Il souligne que Mme [U] ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes.

Mme [U] justifie que les taxes foncières relatives à l'immeuble de [K] se sont élevées en 1995 à 3.615 francs et en 1996 à 3.955 francs et pour celui de [Localité 15] à 460 francs.

Il doit être rappelé que les taxes foncières sont dues par les propriétaires d'un immeuble, cette qualité étant appréciée au 1er janvier de chaque année.

M. [L] a acquis les immeubles dépendant auparavant de la communauté en février 1995 de sorte que la dette relative à la taxe foncière 1995 incombait à l'indivision post-communautaire (et en conséquence aux deux ex-époux), encore propriétaires au 1er janvier 1995. Or, Mme [U] ne justifie pas qu'elle a réglé plus que la moitié de cette somme (et ce d'autant que les indications manuscrites au bas de l'avis de taxe foncière pour 1995 qu'elle verse aux débats portent mention d'un paiement de 1.807,50 francs, soit la moitié du montant total). Sa demande tendant à voir dire qu'elle a une créance à l'encontre de son ex-époux pour ce montant sera rejetée.

A compter de 1996, M. [L] était redevable de l'intégralité du montant des taxes foncières relatives aux deux immeubles de [K] et [Localité 15]. Cependant, Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un paiement opéré par elle de ce chef ; en outre, elle s'est adressée au receveur des impôts pour expliquer la situation et ce dernier lui a confirmé, par courrier du 15 octobre 1996, qu'elle n'était redevable d'aucune somme à ce titre.

Faute de justifier d'un paiement au titre des taxes foncières 1996, Mme [U] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater une créance à l'encontre de M. [L]. Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité de jouissance du véhicule BMW :

Mme [U] affirme que son ex-époux a eu la jouissance d'un

véhicule BMW jusqu'en 1999 et elle demande la fixation d'une indemnité de jouissance à ce titre.

M. [L] s'oppose à cette prétention soulignant qu'il ne conteste pas qu'il a eu l'usage de ce bien mais que Mme [U] avait la jouissance d'une Ford Fiesta. Il ajoute qu'il n'est pas d'usage de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'un bien meuble.

L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

M. [L] ne conteste pas avoir eu la jouissance du véhicule BMW acheté durant le mariage en 1986. Mme [H] [P] atteste que ce véhicule a été utilisé par M. [L] pour des trajets professionnels ou personnels, et ce jusqu'en 1999.

Le code civil ne distingue pas selon que l'usage privatif de l'indivisaire porte sur un bien meuble ou immeuble. Dès lors, M. [L] qui a eu la jouissance privative et l'usage exclusif du véhicule BMW est redevable, à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation. Le fait qu'il ne formule pas une demande identique concernant le véhicule utilisé par son ex-épouse, ne fait pas obstacle à la prétention présentée par Mme [U].

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les indemnités d'occupation dues par Mme [U] :

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la

somme de 5.273,58 euros devait être déduite du montant dû par elle au titre des indemnités d'occupation. M. [L] conclut dans le même sens.

Il apparaît, en effet, qu'une procédure de saisie des rémunérations de Mme [U] a été pratiquée à la demande de M. [L] et qu'une somme de 5.273,58 euros a été perçue à ce titre.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de revalorisation de la soulte :

Mme [U] explique que malgré le jugement rendu le 26 octobre

1993 et les deux jugements d'adjudication, la liquidation de la communauté n'a pas pu aboutir. Elle invoque les dispositions de l'article 833-1 du code civil pour prétendre à une revalorisation de la soulte qui lui est due par M. [L]. Elle explique que deux immeubles dépendaient de la communauté et que M. [L] s'est porté adjudicataire de ces biens pour 30.870,93 euros et 97.186,25 euros, que cependant, la valeur de ces immeubles a connu une forte augmentation depuis 1995 et qu'ils peuvent actuellement être évalués à 169.500 euros pour le chalet de [Localité 15] et à 370.000 euros pour la maison de [K], ce qui correspond à des augmentations de 549% et 400%.

Elle constate que, suite à l'attribution à son ex-époux de ces deux immeubles, la soulte qui lui est due doit être revalorisée et ce d'autant que le prix des biens n'a pas été payé en 1995.

Elle prétend qu'il y a déjà eu un partage partiel du fait de l'adjudication qui a été faite au profit de l'un des indivisaires.

M. [L] s'oppose à cette demande ; il affirme que l'article 833-1 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer puisque :

- il n'est pas débiteur d'une soulte ; aucune soulte n'est encore exigible ; cette somme ne peut être chiffrée puisque le partage n'a pas été réalisé

- les biens communs ne lui ont pas été attribués et n'ont pas été mis dans son lot puisqu'ils sont devenus sa propriété suite au jugement d'adjudication ; ils ne sont pas à partager, seul leur prix de vente pouvant l'être.

L'article 833-1 ancien du code civil dispose que lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Cet article est applicable puisque l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 précise que les dispositions de ses articles 2, 3, 4, 7 et 8 sont applicables dès son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées mais que les autres dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. Or, l'indivision post-communautaire existe entre les parties depuis 1987 et le partage définitif n'est toujours pas intervenu. Ce sont donc les dispositions anciennes du code civil qui demeurent applicables.

Il découle de ces dispositions que, si lors d'un partage, l'une des parties est débitrice d'une soulte et que des délais de paiement lui ont été accordés, le montant de cette soulte peut augmenter lorsque, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens placés dans son lot a augmenté de plus du quart depuis le partage.

Pour l'application de cet article, un partage doit avoir été effectué. En effet, pour qu'une soulte, somme destinée à compenser l'éventuel déséquilibre entre les lots devant être attribués à chaque indivisaire, soit fixée, qu'elle soit exigible et qu'un des co-indivisaires soit débiteur d'une telle somme, le partage doit avoir été réalisé.

Or, il convient de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, suite au jugement du 26 octobre 1993 et à la licitation des deux immeubles, éléments d'actif de la communauté, aucun acte de partage n'a été dressé. Me [B] a uniquement établi un projet qui n'a pas recueilli l'accord des deux parties. Il ne peut même pas être considéré qu'il y a eu un partage partiel, seule la licitation de deux éléments d'actif étant intervenue ; le prix de ces biens s'est substitué à ces immeubles mais il n'a pas été décidé de l'attribution des éléments d'actif de la communauté ni même du prix des immeubles.

La soulte qui sera due par M. [L], dans le cadre du partage et

suite à la licitation, n'a pas été déterminée et cette somme n'était pas exigible puisque, comme le rappelle Mme [U], le cahier des charges annexé au jugement d'adjudication précise que « si l'adjudicataire est un des co-licitants, celui-ci pourra différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre co-licitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté ». En conséquence, il ne saurait être considéré que M. [L] a obtenu des délais de paiement pour une soulte, dont le montant n'est actuellement pas déterminé et qu'il n'est donc pas exigible, faute de partage de la communauté.

En outre, suite aux jugements d'adjudication, les immeubles sont devenus la propriété de M.[L], et ont été remplacés dans l'actif communautaire par leur prix. Ces biens ne font donc plus partie de l'actif de communauté et ne seront pas attribués à l'un des époux par l'état liquidatif. En conséquence, le fait qu'ils aient ou non augmenté de valeur pour plus d'un quart est sans incidence s'agissant des opérations de liquidation, les conditions d'application de l'article 833-1 du code civil n'étant pas remplies.

La demande de Mme [U] tendant à obtenir la revalorisation de la

soulte en fonction de la valeur actuelle des immeubles de [K] et de [Localité 15] sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elle

conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elles auront chacune la charge de leurs dépens de première instance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [U] concernant l'intégration et le recel de communauté concernant le plan d'épargne logement en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 26 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune,

déclaré recevables les autres demandes de Mme [T] [U],

dit que Me [N] [C], notaire à [Localité 11], sera remplacé par Me. [R] [X], notaire, [Adresse 8], pour établir l'acte de liquidation et partage définitif et afin d'achever les opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [L] et de Mme [T] [U] en prenant en considération les dispositions du présent jugement et celle du jugement du 26 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune,

débouté Mme [T] [U] de sa demande tendant à ce que le passif soit évalué à la somme de 10.496,44 euros,

rappelé que M. [Y] [L] a le droit d'exiger de Mme [T] [U] le remboursement de la moitié des sommes qu'il a pu régler depuis le 28 novembre 1991 en remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du chalet de [Localité 15],

dit qu'il sera déduit la somme de 5.273,58 euros au titre des indemnités d'occupation dues par Mme [T] [U] à M. [Y] [L],

dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur des meubles divertis par Mme [T] [U] en l'absence de procès-verbal de difficultés établi par Me [R] [X],

débouté Mme [T] [U] de sa demande de revalorisation de la soulte,

débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens.

L'INFIRME en ce qu'il a :

débouté Mme [T] [U] de sa demande tendant à ce que le contrat d'épargne logement soit intégré dans l'actif commun,

dit que Mme [T] [U] a une créance contre M. [Y] [L] d'un montant de 612,08 euros au titre des taxes foncières 1995 et 1996 pour l'immeuble sis à [Localité 12] et celle de 1996 pour l'immeuble sis à [Localité 12],

débouté Mme [T] [U] de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule BMW,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

DIT que le compte épargne logement ouvert au Crédit Lyonnais au nom de M. [Y] [L] devra figurer à l'actif de communauté pour un montant de 205,39 euros ;

DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est créancière à l'encontre de M. [Y] [L] au titre des taxes foncières 1995 et 1996 ;

DIT que M. [Y] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son utilisation du véhicule BMW ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/06073
Date de la décision : 10/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/06073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-10;11.06073 ?
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