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14/01/2003 | FRANCE | N°2002/1588

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2003, 2002/1588


COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRÊT DU 14 Janvier 2003

6ème CHAMBRE Prononcé publiquement le 14 janvier 2003, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LELLE - 7EME CHAMBRE du 24 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur X... Yannick Y... Z... directeur général Assisté de Maître GUILLON B., avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRIE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, Monsieur A... B..., partie civile, intimé, Assisté de Maître DANDOY Fabrice, avocat au barreau

de LILLE SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DU G. DU NORD, Partie civi...

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRÊT DU 14 Janvier 2003

6ème CHAMBRE Prononcé publiquement le 14 janvier 2003, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LELLE - 7EME CHAMBRE du 24 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur X... Yannick Y... Z... directeur général Assisté de Maître GUILLON B., avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRIE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, Monsieur A... B..., partie civile, intimé, Assisté de Maître DANDOY Fabrice, avocat au barreau de LILLE SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DU G. DU NORD, Partie civile, appelant, Représenté par Maître DANDOY Fabrice, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré: Z... : Henriette C... Conseillers: Marie-Christine SORLIN, Charlotte CHAILLET. GREFFIER: Françoise VERDIERE aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l'audience publique du 12 novembre 2002, le Z... a constaté, l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame Henriette C... en son rapport ; Monsieur X... Yannick Y... en ses interrogatoires et moyens de défense Le Ministère Public, en ses réquisitions Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le

prévenu a eu la parole en dernier. Le Z... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2003. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Z..., usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION: VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT: RAPPEL DE LA PROCEDURE Monsieur Yannick X... était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Lille pour avoir à Lille, le 27 janvier 2001, porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L 4-1 à L 425-3 du Code du travail et des textes réglementaires pris pour leur application, en refusant de réintégrer Monsieur A... dans ses fonctions et en lui refusant l'accès au lieu de travail y compris pour l'exercice de ses mandats suite au refus d'autorisation de licenciement en date du 26 janvier 2001, faits prévus par les articles L 482-1, L 4251, L 425-2, L 425-3 du Code du travail. Par jugement du 24 janvier 2002, il était condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros, à payer à Monsieur Abdesselem A... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts. LES APPELS Ont intejeté appel: Monsieur Yannick X... le 28 janvier 2002, le syndicat départemental Force ouvrière du G. du Nord et Monsieur Abdesselem A... le 4 février 2002, Le ministère public le 8 février 2002. Monsieur Abdesselem A... assisté de son avocat, le syndicat départemental Force ouvrière du G. du Nord représenté par son avocat, demandent à la cour, par voie de conclusions conjointes, de condamner Monsieur Yannick X... à payer : - à Monsieur Abdesselem A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 1 500 euros sur

le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. - au syndicat départemental Force ouvrière du G. du Nord la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir : Que Monsieur Abdesselem A... n'a jamais proféré les menaces de mort à l'encontre de l'adjoint du chef du site du centre E. qui ont été retenues pour justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l'obj6t, un tel comportement ne correspondant pas à sa personnalité. Que la question qui se pose est celle de savoir si les menaces du cocontractant de l'employeur autorisent celui-ci à se soustraire à ses obligations légales par ailleurs pénalement sanctionnées. Que l'obligation de réintégration à la charge de l'employeur ne cesse que si elle est matériellement impossible. Que la société Européenne d'action ne saurait tirer argument de sa mise en redressement judiciaire et des conséquences qu'entraînerait pour elle la rupture des relations commerciales avec le centre commercial E. pour s'opposer à la réintégration de Monsieur Abdesselem A..., le fait que l'entreprise traverse une période de crise certaine et grave ne caractérisant pas une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer le salarié. Que par son action, Monsieur Yannick X... discrédite le travail de Monsieur Abdesselem A... auprès de ses collègues de travail et lui cause un préjudice dont il convient de lui accorder réparation. Que ces mêmes faits portent un préjudice à la profession d'agent de sécurité dont le syndicat départemental Force ouvrière du gardiennage du Nord sollicite la réparation. Monsieur Yannick X... assisté de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit nulle la citation délivrée par Abdesselem Messaoudi et par voie de conséquence irrecevable sa constitution de partie civile, sa relaxe des fins de la poursuite et que Monsieur Abdesselem A... soit débouté de sa demande en ommages

intérêts. Sur le délit d'entrave qui lui est reproché, il soutient que Monsieur Abdesselem A... était salarié de la société Européenne d'action dont l'activité est la sécurité et le gardiennage de locaux ; que Monsieur Abdesselem A... exerçait les fonctions de chef d'équipe sûreté sur le site du centre commercial E. ; que la société E. est la cliente de la société Européenne d'action à laquelle elle sous-traite la mission de surveillance et gardiennage de ses locaux. Que le 17 et 30 novembre 2000, un différend éclatait entre Monsieur D... et Monsieur Abdesselem A..., ce dernier adoptant une attitude agressive et proférant des menaces de mort à l'encontre du premier, allant jusqu'à cracher sur lui. Qu'en raison de ces faits, Monsieur Abdesselem A... recevra immédiatement une mise à pied par lettre du 30 novembre 2000. Que la société E. informait la société Européenne d'action de la nécessité absolue d'écarter Monsieur Abdesselem A... du site E. Qu'à la suite de quoi une procédure d'autorisation de licenciement fut entreprise qui fut suivie d'un refus de l'inspecteur du travail, confirmé par le ministre du Travail le 20 juin 2001. Que la direction du centre E. lui indiquait qu'elle refusait de voir Monsieur Abdesselem A... réintégré dans son emploi et indiquait son intention de dénoncer le contrat qui la liait à la société Européenne d'action dans le cas où sa volonté ne serait pas exécutée. Que Monsieur Abdesselem A... a été présent sur le site du centre commercial d'E. pendant la durée de la procédure sans toutefois être autorisé à pénétrer dans le poste de commandement de la sécurité comme le demandait la société Euralille. Que la société E. a dénoncé le contrat qui la liait à la société Européenne d'action. SUR CE Sur l'action publique : Attendu que la société Européenne d'action, employeur de Monsieur Abdessalem A... mettait celui-ci à la disposition de la société E. et que cette dernière s'est opposée à ce que Monsieur Abdessalem A... pénètre dans le poste de sécurité du centre E.

; que la société E. disposait de la possibilité de résilier le contrat de gardiennage qu'elle avait conclu avec la société Européenne d'action; Que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur Guy X... d'avoir commis le délit d'entrave aux fonctions de représentant du personnel de Monsieur Abdessalem A... en ne le réintégrant pas dans son emploi après le refus d'autorisation de son licenciement pas l'autorité administrative Que le jugement entrepris doit donc être infirmé et Monsieur X... renvoyé des fins de la poursuite. Sur l'action civile : Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat départemental Force Ouvrière du G. du Nord, la citation délivrée à sa demande se bornant à indiquer qu'il agissait au nom de son représentant légal sans autre précision, ce qui ne permettait pas au prévenu de vérifier en l'absence de l'indication de ses noms, prénoms, domicile légal ou réel s'il avait qualité pour agir, ce qui ne lui permettait pas de vérifier si la citation avait été délivrée au nom de la personne qui avait qualité pour engager cette action ; Attendu que du fait de la relaxe de Monsieur X... les demandes de Monsieur Abdessalem A... se trouvent privées de fondement ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et que celui-ci doit donc être débouté de ses demandes PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions pénales à l'encontre de Monsieur X... et le renvoie des fins de la poursuite , L'INFIRME également en ce qu'il a reçu Monsieur Abdessalem A... en son action civile DEBOUTE Monsieur Abdessalem A... de ses demandes; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée irrecevable le syndicat départemental Force Ouvrière du G. du Nord LE GREFFIER LE Z... F.VERDIERE X... C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2002/1588
Date de la décision : 14/01/2003

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat

Est irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat départemental dès lors que la citation délivrée à sa demande se bornait à indiquer qu'il agissait au nom de son représentant légal sans autre précision, ne permettant pas ainsi au prévenu de vérifier, en l'absence d'indication des nom, prénom, domicile légal ou réel, sa qualité pour agir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-01-14;2002.1588 ?
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