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09/12/1999 | FRANCE | N°1998-4368

France | France, Cour d'appel de Douai, 09 décembre 1999, 1998-4368


COUR D'APPEL DE DOUAI

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution ARRET DU 9 DECEMBRE 1999 APPELANT :

Maître W. en qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de Monsieur M. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître BEAL, Avocat au barreau de DUNKERQUE INTIME SOCIETE C. Représentée par la SCP MASUREL-TRERY, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître CHANTRAINE substituant Maître LE CORRE, Avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBER

E Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseille...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution ARRET DU 9 DECEMBRE 1999 APPELANT :

Maître W. en qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de Monsieur M. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître BEAL, Avocat au barreau de DUNKERQUE INTIME SOCIETE C. Représentée par la SCP MASUREL-TRERY, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître CHANTRAINE substituant Maître LE CORRE, Avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBATS .: à l'audience publique du 7 OCTOBRE 1999 tenue par Madame BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame PAUCHET ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 9 DECEMBRE 1999 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame ANCEL-DHOLLANDE, Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mai 1998 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande

instance de DUNKERQUE ; Vu l'appel formé le 12 mai 1998 par Maître W., en sa qualité de liquidateur de Monsieur M. ; Vu les conclusions déposées pour Maître W., es qualités les 23 juillet 1998 et 7 septembre 1998 ; Vu les conclusions déposées pour la C les 21 août 1998 et 19 août 1999 ; Attendu que suivant acte d'huissier de justice du 2 mars 1998, la C. a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur M. entre les mains de la SA C. L., en vertu de deux contraintes en date des 28 mars 1997 et 7 septembre 1997, pour obtenir paiement de la somme de 48.833,60 F représentant

-

cotisations

33,200.00

F

-

majoration de retard

4,393.07

F

-

invalidité décès

2,674.00

F

-

intérêts au 14 janvier 1998

5,224.00

F

-

frais

2,543.53

F

-

frais ultérieurs

800.00

P que par jugement rendu le 3 mars 1998, le Tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé la résolution du plan de redressement précédemment arrêté, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur M. et désigné Maître W. en qualité de liquidateur ; que la saisie litigieuse a été dénoncée à Monsieur M. par procès-verbal de recherches infructueuses du 9 mars 1998 ; qu'elle n'a été dénoncée à Maître W., es qualités, que par acte d'huissier de justice du 29 juin 1999; Attendu qu'en vertu de l'article 152 paragraphe 1 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il n'est fait aucune exception en faveur du tiers de bonne foi ; que dès lors, c'est à tort que le jugement entrepris a débouté Maître W. de sa demande en mainlevée de la saisie au motif qu'il n'était pas démontré que le jugement du 3 mars 1998 avait été signifié et publié avant le 9 mars 1998, date de la dénonciation de la saisie à Monsieur M.; Attendu que la saisie n'a pas été dénoncée à Maître W., ès qualités, dans le délai de huit jours imparti à peine de caducité par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer caduque la saisie-attribution litigieuse et d'en ordonner la mainlevée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable - INFIRME le jugement entrepris Statuant à nouveau : - DECLARE caduque la saisie-attribution

pratiquée le 2 mars 1998 par la C. ; - EN ORDONNE la mainlevée ; - DEBOUTE la C. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Y ajoutant - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - CONDAMNE la C. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT N. ANCEL-DHOLLANDE Y. LANNUZEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998-4368
Date de la décision : 09/12/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution

La saisie-attribution dénoncée par le débiteur mais qui n'a pas été dénoncée au liquidateur judiciaire dans le délai de 8 jours prévu par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, est caduque. Il convient en conséquence d'en ordonner la main-levée.


Références :

Article 58 du décret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;1999-12-09;1998.4368 ?
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