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12/10/1999 | FRANCE | N°1999-2520

France | France, Cour d'appel de Douai, 12 octobre 1999, 1999-2520


COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 N°99/2520 APPELANTS: Monsieur C. et Madame R. épouse F. Représentés par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître CAMPAGNE, Avocat au barreau de BETHUNE INTIMES : Maître D. Non comparant ni représenté SNC P. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître BEDNARSIA, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur X..., Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsi

eur Y..., Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 7 SEPTEMBRE...

COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 N°99/2520 APPELANTS: Monsieur C. et Madame R. épouse F. Représentés par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître CAMPAGNE, Avocat au barreau de BETHUNE INTIMES : Maître D. Non comparant ni représenté SNC P. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître BEDNARSIA, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur X..., Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur Y..., Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 7 SEPTEMBRE 2000 tenue par Monsieur X..., magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER: Madame PAUCHET ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Monsieur X..., Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'ARRAS le 25 mars 1999; Vu l'appel formé par Monsieur F. et par Madame R., son épouse, le 2 avril 1999; Vu les conclusions déposées pour les époux F. le 2 août 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SOCIETE P. le 25 janvier 2000; Vu l'assignation signifiée à Maître D. le 11 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000 ; Attendu que par ordonnance rendue sur requête le 7 août 1998, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de ARRAS a autorisé la SNC P. venant aux droits de la société P. à faire procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Maître D. et Maître D., notaires associés à BOULOGNE SUR MER, sur les comptes ouverts au nom de Monsieur F., sur toutes créances de celui-ci et biens meubles corporels lui appartenant détenus par le tiers-saisi,

pour garantie du paiement d'une créance évaluée à 800 000 F ; qu'il a été procédé à cette saisie suivant procès-verbal d'huissier de justice du 11 août 1998 dénoncé à Monsieur F. le 13 août 1998 ; que par assignation du 16 avril 1997, la société P. a saisi d'une demande tendant à l'obtention d'un titre exécutoire le tribunal de commerce d'ARRAS qui, par jugement rendu le 20 novembre 1998, a condamné Monsieur F. à payer à la SA P. la somme de 43 276 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté la SA P. de ses autres demandes; Attendu que la SOCIETE P. a formé appel le 9 décembre' 1998 du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS ; que par assignation du 3 mars 1999, les époux F. ont saisi le juge de l'exécution à fin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et d'une inscription provisoire de nantissement opérées par la SOCIETE P., et de se faire remettre par le notaire la somme de 753.546,03 F provenant de la vente de leurs fonds de commerce et des murs; que le jugement entrepris les a déboutés de leur demande, a cantonné les mesures conservatoires à hauteur de 579.670,34 F et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Attendu que Maître D. intimé et assigné à personne par acte d'huissier de justice du 11 octobre 1995 n'a pas constitué avoué ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par écritures déposées le 8 avril 1999 et le 14 juin 2000, la SOCIETE P. a conclu sur son appel pendant devant la deuxième chambre de cette Cour à l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'ARRAS, pour défaut de motivation des dispositions de ce jugement qui l'ont déboutée de "ses autres demandes" et par évocation, à la condamnation de Monsieur F. au paiement des sommes de 427.415,64 F au titre de cotisations de

franchise impayées, 108.978,70 F au titre de marchandises livrées et impayées, 272.070,88 F au titre de la clause pénale du contrat de franchise dont la rupture fautive est imputée à Monsieur F., 543.774,46 F en réparation du préjudice subi du f:àit de cette rupture et de la perte d'un bénéfice brut sur livraisons de marchandises ; que par conclusions déposées le 9 décembre 1999, Monsieur F. a relevé appel incident de ce jugement pour voir dire et. juger que la rupture du contrat de franchise intervenu entre lui-même et la société P. est imputable à celle-ci, en conséquence, voir débouter celle-ci de ses demandes ; qu'il a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale aux demandes en paiement des cotisations de franchise et des marchandises livrées ; qu'en outre, il a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de restitution de sommes dues au titre d'un nantissement à son profit d'un pourcentage du chiffres d'affaires réalisé avec les entrepôts ; Attendu qu'il ressort de la motivation du jugement rendu par le tribunal d'ARRAS que Monsieur F., partie en qualité de franchisé à un contrat de franchise conclu le 22 novembre 1985 avec la SA P., a résilié ce contrat en contravention à son article 5 relatif à sa durée et aux conditions de renouvellement; que la somme de 43.276 F a été allouée à la SOCIETE P. en application de l'article 6 du contrat qui stipule une indemnité forfaitaire égale à un an de cotisations à la charge du franchisé en cas de rupture résultant d'une faute de celui-ci ; que le montant de cette indemnité a été arrêté sur la base d'un taux de cotisation égal à 0,40 % du chiffre d'affaires, prévu au contrat, alors que selon ses écritures d'appel, la SOCIETE P. revendique un taux de 2,13 0/o en vertu d'un prétendu accord ultérieur ; que toutefois, pour rejeter la demande de la SOCIETE P. en paiement de la somme de 536.394,34 F au titre des cotisations et marchandises

impayées, le tribunal de commerce a seulement relevé dans sa décision que "les autres demandes tant principales que reconventionnelles ne se rapportent pas à des accords contractuels conclus entre les parties et que les préjudices évalués par Monsieur F. ou la SA P. ne peuvent être retenus puisque les éléments évoqués ne peuvent être considérés comme probants" ; qu'en l'état de ce seul motif, les moyens invoqués par la SA P. au soutien de son appel apparaissent suffisamment sérieux pour considérer que malgré ce jugement, il subsiste une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution en faisant droit à la requête de la SA P. par son ordonnance du 7 août 1998 qui n'avait pas jusqu'alors été remise en cause par Monsieur F. ; que celui-ci n'invoquant pas d'autre fondement à sa demande de mainlevée que la décision du tribunal de commerce assortie d'une exécution provisoire au seul profit de la SA P. il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE les époux F. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; LE GREFFIER

LE PRESIDENT P. PAUCHET

Y. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999-2520
Date de la décision : 12/10/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Portée

L'appel formé par le créancier à l'encontre du jugement qui le déboute de ses autres demandes au motif qu'elles ne se rapportent pas à des accords contractuels et que les préjudices évalués ne peuvent être retenus à défaut d'éléments probants, est recevable car, en l'état de ce seul motif, les moyens invoqués au soutien de cet appel apparaissent suffisamment sérieux pour considérer l'existence d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement comme l'a constaté le juge de l'exécution autorisant la saisie conservatoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;1999-10-12;1999.2520 ?
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