REBUBLIQUE FRANCAISE- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL X... DUON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRET DU 12 AVRIL 2000 REPERTOIRE GENERAL N°98/02576 APPELANTE: Madame Mireille Y... divorcée C remariée MOREL née le 30 Janvier 1953 à SARCEY (52800) demeurant Il Cité de Bourgogne Appartement 22 52000 CHAUMONT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/000841 du 02/03/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON) représentée par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître Martine LARRIERE, avocat au barreau de CHAUMONT INTIME: Monsieur Laurent Z... né le 31 juillet 1946 à Chaumont (52) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assisté de Maître Gérard BOCQUILLON, avocat au barreau de CHAUMONT, substitué par Maître BOESCH COMPOSITION X... LA COUR: lors des débats Président rapporteur, avec l'accord des parties Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, Greffier lors des débats Madame A..., Greffier en Chef Lors du délibéré: Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre, qui a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre -
Monsieur KERRAUDREN, Conseiller -
Mademoiselle CLERC, Conseiller Greffier lors du prononcé - Madame B..., DEBATS : audience non publique du 08 Mars 2000 ARRET: rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 12 Avril 2000 par Monsieur VERPEAUX, Président de
Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le divorce des époux C..., prononcé par jugement du 28 mars 1996, a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 1000 F. Par requête du 21 Août 1998, Monsieur C X... demande la suppression de cette contribution et par ordonnance du 15 décembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales, du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT l'a débouté de sa demande ainsi que Madame Y... qui sollicitait une augmentation de ladite pension . Madame Y... a relevé appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 20 octobre 1999, elle demande à nouveau que la pension soit portée à la somme mensuelle de 2 000 F avec effet rétroactif au 13 Août 1998. Par conclusions signifiées le 10 Août -1999, Monsieur Z... conclut à la suppression de la pension alimentaire à compter du ler juillet 1998 et demande une somme de 3 500 F sur le fondement de l'article du 700 Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu qu'à l' appui de sa demande Monsieur Z... fait valoir que son fils Grégory, aujourd'hui majeur travaille depuis juillet 1998 comme apprenti mécanicien et perçoit une rémunération de 3 330 F de telle sorte qu'il n'est plus à la charme de sa mère Attendu qu'il ressort des éléments figurant au dossier que le contrat d'apprentissage de Grégory Z... a pris fin le 30 juin 1999 et que depuis cette date l'ASSEDIC lui verse l'allocation dégressive unique représentant 1 900 F par mois Attendu cependant que le jugement de divorce avait mis la pension alimentaire à la charge du père doive au delà de la majorité s'il est justifié de la poursuite à charge, d'études normales,, ; que cette disposition ne signifie pas que le père doive, au delà des études effectuées par son fils, supporter les conséquences financières de son chômage ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de suppression de pension
alimentaire à compter de la fin de son apprentissage soit le 30 juin 1999 ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... l'intégralité de ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Z..., Réforme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Supprime la pension alimentaire payée par Monsieur Laurent Z... pour son fils Gregory à compter du ler Juillet 1999, Rejette toutes autres demandes, Condamne Madame Mireille Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOURGEON KAWALA, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.