La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2008 | FRANCE | N°06/01388

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 septembre 2008, 06/01388


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

MINUTE N° 749 / 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 01388

Copies exécutoires à :
Maître CROVISIER
La SCP CAHN et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 05 septembre 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La S. C. I. ERCAN représentée par Monsieur Ahmed X... ayant son siège social 3, rue Jean Jaurès 68200 MULHOUSE

représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR pla

idant : Maître PUJOL, avocat à MULHOUSE

INTIMÉE et défenderesse :

La Société d'Assurance MUTUELLE D'ASSURANC...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

MINUTE N° 749 / 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 01388

Copies exécutoires à :
Maître CROVISIER
La SCP CAHN et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 05 septembre 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La S. C. I. ERCAN représentée par Monsieur Ahmed X... ayant son siège social 3, rue Jean Jaurès 68200 MULHOUSE

représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître PUJOL, avocat à MULHOUSE

INTIMÉE et défenderesse :

La Société d'Assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA VILLE DE MULHOUSE (M. A. V. I. M.) ayant son siège social 3, passage de l'Hôtel de Ville 68100 MULHOUSE

représentée par la S. C. P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller Madame Christine MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRET :

- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

* * *

Le 28 août 2003, s'est produit un incendie 212 avenue d'Altkirch à BRUNSTATT dans un immeuble appartenant à la S. C. I. ERCAN laquelle était assurée auprès de la M. A. V. I. M.. La déclaration de sinistre faite par la S. C. I. ERCAN a été enregistrée dès le 28 août 2003.

Un procès-verbal établi contradictoirement par les experts de la Compagnie d'assurances et de l'assurée a fixé la valeur d'usage de l'immeuble à 226. 743 € (sur la base d'une T. V. A. à 19, 60 %), la valeur à neuf étant chiffrée à 263. 722 €.
La S. C. I. ERCAN a signé la lettre d'acceptation de cette évaluation, le 19 avril 2004.
Elle a assigné le 5 juillet 2004 la M. A. V. I. M. en paiement de la somme de 263. 722 € en principal, outre des dommages-intérêts et frais.
La M. A. V. I. M. a conclu au rejet de la demande en signalant que la S. C. I. ERCAN ne lui a pas communiqué les documents nécessaires à l'instruction du dossier et que l'absence de collaboration du gérant, Monsieur X... l'a mise dans l'impossibilité de procéder à l'évaluation de l'indemnité devant lui revenir.

Par jugement du 10 février 2006, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté la S. C. I. ERCAN de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

La S. C. I. ERCAN demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de condamner la M. A. V. I. M. à lui payer la somme de 124. 652 € au titre de l'indemnité due,
- de condamner la M. A. V. I. M. au règlement des intérêts au taux légal
. sur la somme de 263. 722 € du 28 septembre 2003 au 22 mai 2007
. sur la somme de 124. 652 € à compter du 22 mai 2007 jusqu'au jour du paiement,
- de condamner la M. A. V. I. M. à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa résistance abusive,
- de débouter la M. A. V. I. M. de sa demande d'expertise judiciaire et de la condamner aux dépens et au paiement de 10. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
- que l'indemnité a été fixée de manière définitive et contradictoire selon lettre d'acceptation que lui a présentée la M. A. V. I. M. résultant du travail effectué par les experts des deux parties, Monsieur Z... et Monsieur A...,
- que les experts avaient en effet reçu mission de fixer le montant du dommage et de l'indemnité dans le strict respect des conditions générales et particulières de la police,
- que la valeur d'usage a, à juste titre été retenue par les experts des parties conformément aux clauses du contrat dès lors qu'elle est inférieure à la valeur vénale du bâtiment de 232. 000 €,
- que l'évaluation de Madame B... mandatée par la M. A. V. I. M., laquelle n'a procédé qu'à une simple visite extérieure de la maison et de ses abords le 15 mars 2007 n'est pas probante,
- que l'expertise amiable ayant été réalisée régulièrement par deux experts professionnels qui ont abouti à un accord, elle devra être retenue par la Cour pour l'évaluation des montants lui revenant,
- que par des motifs fallacieux (oppositions de la C. M. D. P., concours d'assurance, production des permis de construire et de démolir...) la M. A. V. I. M. a bloqué tout versement,
- que le bâtiment qu'elle entend reconstruire est, ainsi que l'exige le contrat, effectué sur l'emplacement d'origine du bâtiment sinistré et constitue en outre une reconstruction à l'identique, obligation qui ne figure d'ailleurs pas aux conditions du contrat,
- que si le complément d'indemnité en valeur à neuf ne peut être soldé que lors de la reconstruction, il n'existait aucun obstacle au versement de l'indemnité de base,
- que la M. A. V. I. M. a fini par verser la somme de 155. 000 € sur la base de la valeur vénale déterminée par Madame B..., occultant les garanties complémentaires prévues au contrat (frais de déblais, honoraires d'architecte, couverture provisoire, perte de loyers...).

La Société d'assurances M. A. V. I. M. a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il lui soit donné acte du règlement du montant dû de 155. 000 € selon lettre officielle du 22 mai 2007 et les chèques du 12 mai 2007, à ce qu'il soit dit et jugé que ce règlement est satisfactoire et au rejet de toutes autres demandes et à la condamnation de la S. C. I. ERCAN à lui payer 10. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle expose :
- qu'il ne peut être question de règlement en valeur à neuf dès lors qu'il n'y a pas reconstruction à l'identique,
- qu'il lui manquait les éléments nécessaires pour calculer le montant de l'indemnité de base due à la S. C. I. ERCAN au regard des stipulations contractuelles, celle-ci ayant systématiquement fait obstruction à l'instruction du dossier,
- que les opérations d'expertise amiable initiales entre le Cabinet Z... et la Société A... n'ont pas pu se poursuivre pour chiffrer la valeur de vente compte tenu uniquement de l'attitude de Monsieur X....

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2008 ;

Attendu qu'il est constant que la S. C. I. ERCAN a assuré auprès de la M. A. V. I. M., conformément aux termes d'un contrat d'assurances multirisques immeuble signé le 29 juillet 2002, son bien immobilier 212 avenue d'Altkirch à BRUNSTATT ;

qu'il résulte des termes du contrat que, en cas de sinistre incendie, les dommages aux biens immobiliers sont garantis sans limitation de somme ; que les dommages et donc les indemnités en découlant sont déterminés comme suit :
l'indemnité de sinistre se compose d'une indemnité de base à laquelle vient se rajouter, sous certaines conditions, une indemnité complémentaire « valeur à neuf ».
l'indemnité de base est égale à la moins élevée des deux évaluations suivantes :
. valeur de vente du bâtiment. valeur d'usage du bâtiment.

Il est indiqué qu'en cas de reconstruction du bâtiment sinistré, une indemnité complémentaire dite « valeur à neuf » sera versée égale à la différence entre l'indemnité de base et la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment, sous certaines conditions et sur présentation des factures justifiant de l'achèvement des travaux de reconstruction.

Attendu qu'aux termes du contrat, la valeur de vente est la valeur de vente du bâtiment avant sinistre diminuée de la valeur du terrain nu alors que la valeur d'usage est la valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite ;

Attendu qu'un sinistre incendie a endommagé le bien assuré le 28 août 2003 ;

Attendu qu'il est constant que les experts de l'assuré et de l'assureur ont le 25 mars 2004, après visite des lieux le 27 novembre 2003, contradictoirement évalué les dommages en valeur d'usage à la somme de 226. 743 € T. T. C. et en valeur à neuf à 263. 772 € T. T. C. (T. V. A. à 19, 6 %) ;

que ces montants ont été acceptés par la S. C. I. ERCAN, selon lettre d'acceptation du 19 avril 2004 ;
Attendu que la S. C. I. ERCAN prétend à tort que sa lettre d'acceptation fixe définitivement les montants lui revenant ;

Attendu que l'évaluation contradictoire des dommages par les experts des parties en partant de la valeur d'usage et l'acceptation par l'assuré des sommes proposées par les experts n'empêche pas l'assureur de discuter du montant de l'indemnité revenant à son assuré ;

que l'expertise amiable et la lettre d'acceptation de l'assuré ne fixent en effet pas de manière définitive l'indemnité revenant à la S. C. I. ERCAN et ne s'analysent pas en un accord de l'assureur de payer lesdites sommes ;
que les avis des experts qui n'ont pour seule mission que d'évaluer les dommages ne lient en effet pas les parties et l'acceptation par la S. C. I. assurée des propositions des experts amiables n'engagent qu'elle ;

Attendu en outre que dès lors que la M. A. V. I. M. a postérieurement aux opérations d'expertise amiable appris le dépôt par la S. C. I. ERCAN d'une demande de permis de démolir, en mairie de BRUNSTATT, le 15 mars 2004 et d'une demande de permis de construire déposée le 30 mars 2004, elle a, à juste titre entendu poursuivre l'instruction du dossier, ces nouveaux éléments étant de nature à influer sur le calcul de l'indemnité (cf. sa lettre du 4 mai 2004- annexe no 6 de Maître CAHN) ;

que des éclaircissements s'imposaient d'autant plus que les éléments du dossier révèlent que le permis de construire accordé le 5 août 2004 sur le terrain 212 Avenue d'Altkirch après que la S. C. I. ait sollicité le permis de démolir le bâtiment existant, concernait la construction d'une maison individuelle alors que l'immeuble sinistré était une maison sur deux niveaux distribués en deux logements ; que les propres pièces fournies par la S. C. I. ERCAN démontrent par ailleurs qu'elle a déposé ultérieurement une seconde demande de permis de construire sur le même terrain le 6 juillet 2005 pour la construction cette fois d'un collectif de trois logements avec trois garages accolés, le permis lui ayant été délivré le 16 janvier 2006 ;

Attendu que la S. C. I. ERCAN se devait en conséquence de produire les pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction du dossier, et de répondre aux renseignements complémentaires réclamés par le Cabinet Z... que la M. A. V. I. M. avait missionné pour un complément d'expertise amiable destiné à déterminer le prix d'achat du bien immobilier en cause et les travaux qui y ont été réalisés jusqu'au sinistre, la valeur de vente de ce bâtiment et les matériaux évalués comme matériaux de démolition ;

que ces renseignements étaient sollicités de manière parfaitement légitimes dès lors que l'indemnité de base prévue au contrat est la moins élevée des deux évaluations suivantes : valeur de vente du bâtiment et valeur d'usage du bâtiment ;
qu'il résulte d'une télécopie adressée par le Cabinet d'expertises Z... à la M. A. V. I. M. en date du 1er juillet 2005 que Monsieur X..., gérant de la S. C. I. ERCAN a fait obstruction à ce complément d'expertise amiable ;
que la poursuite de l'expertise amiable s'avérant impossible du fait de la S. C. I. ERCAN, la M. A. V. I. M. s'est trouvée contrainte de mandater Madame Tania B..., expert pour chiffrer le prix de vente de l'immeuble et récolter ainsi les éléments permettant de calculer l'indemnité conformément aux stipulations contractuelles ;
que celle-ci a, aux termes d'un rapport objectif et circonstancié chiffré, après étude du marché et prise en compte des caractéristiques du bien, estimé sa valeur de vente à 155. 000 € ;
que l'évaluation du Cabinet A... en date du 2 mai 2006 qui aboutit à une valeur vénale de 245. 000 € ne saurait emporter la conviction de la Cour ; que la surface habitable qu'il mentionne de 239, 52 m ² pour douze pièces habitables apparaît en effet erronée ; que l'existence de sept pièces et 160 m ² habitables retenus par Madame B... est quant à elle conforme à la distribution effective des lieux en deux appartements confirmée par les baux versés aux débats, à savoir un appartement de trois pièces au rez de chaussée et un appartement de quatre pièces à l'étage et aux combles ;
que s'agissant plus précisément des combles, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sinistré ne comportait à ce niveau qu'une fenêtre, il ne pouvait être retenu qu'une seule pièce habitable comme le fait Madame B... et non trois comme indiqué dans l'étude de valeur vénale du Cabinet A... ;
que si cette dernière étude tient par ailleurs compte de trois pièces habitables en sous-sol, d'une surface de 53, 91 m ², aucun élément de preuve n'est fourni permettant d'évaluer les locaux du sous-sol en locaux habitables ;

que le prix de 1. 000 € / m ² indiqué par Madame B... est par ailleurs très proche de celui retenu par Monsieur A... de 1. 150 € / m ² ;

que dans ces conditions, les Cabinets Z... et A... ayant évalué la valeur d'usage à 226. 743 €, la moins élevée des deux évaluations est la valeur de vente et c'est donc elle qui est due par la M. A. V. I. M. au titre de l'indemnité de base ;
que les plans de la nouvelle construction projetée produits à hauteur de Cour démontrant par ailleurs que c'est un collectif de trois logements qui est envisagé, il ne s'agit par ailleurs en aucun cas d'une construction à l'identique ;
qu'il en résulte que l'indemnité complémentaire " valeur à neuf " n'est pas due conformément aux stipulations contractuelles puisqu'elle est subordonnée aux termes de la clause définissant la valeur de reconstruction à neuf à la reconstruction du bâtiment à l'identique ;

Attendu qu'il résulte du contrat d'assurance liant les parties que la S. C. I. ERCAN bénéficie de garanties complémentaires pour ses frais et pertes à savoir :

- perte de loyers dans la limite d'une année
-frais de démolition et de déblais dans la limite de 5 % des dommages matériels directs
-honoraires d'architecte dans la limite de 5 % des dommages matériels directs
-frais de clôture provisoire dans la limite de 1. 600 €
- la cotisation « dommages ouvrage » dans la limite de 2 % de l'indemnité versée pour les dommages matériels ;

Attendu que la reconstruction à l'identique ou la réparation du bâtiment sinistré n'étant pas envisagées, aucun montant complémentaire n'est dû au titre des frais de démolition et déblais, des honoraires d'architecte et de la cotisation d'assurance dommage-ouvrage ;

que pour les mêmes raisons, aucun montant complémentaire n'est dû au titre des pertes de loyers dont la S. C. I. ERCAN ne dresse d'ailleurs aucun état précis ;

que la S. C. I. ERCAN ayant par son attitude fait obstruction à la poursuite de l'expertise amiable ne saurait pas davantage solliciter paiement des honoraires de son expert dont le coût n'est pas précisé ;

qu'en définitive, la seule somme due par la M. A. V. I. M. est la somme de 155. 000 € qu'elle a versée le 12 mai 2007 par trois chèques, dont deux à l'ordre de créanciers opposants, soit la Société POLYTECH (5. 856, 52 €) et la C. C. M. d'ALTKIRCH (79. 461, 43 €), le troisième du solde de 69. 682, 05 € l'ayant été à l'ordre de la CARPA du conseil de la S. C. I. ERCAN ;
que ce règlement doit être considéré comme satisfactoire, aucun intérêt de retard n'étant notamment dû dès lors qu'il a été amplement démontré que la S. C. I. ERCAN a fait obstruction à la poursuite de l'expertise amiable, n'a pas transmis au Cabinet Z... les renseignements utiles pour la fixation de la valeur de vente du bâtiment sinistré et que l'indemnisation est intervenue peu de temps après le dépôt par Madame B... de son rapport ; que pour les mêmes raisons, la demande de dommages-intérêts formée par la S. C. I. ERCAN a, à juste titre été rejetée par le Tribunal ;

Attendu qu'il convient par conséquent de donner acte à la M. A. V. I. M. du règlement intervenu par chèques du 12 mai 2007, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de rejeter toutes conclusions plus amples de la S. C. I. ERCAN ;

Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à condamner la S. C. I. ERCAN aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

que la M. A. V. I. M. doit cependant être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le seul mal fondé des prétentions de la S. C. I. ERCAN étant insuffisant pour caractériser un abus d'ester en justice ;
PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

DONNE acte à la M. A. V. I. M. du règlement du montant de 155. 000 € (CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) selon lettre officielle du 22 mai 2007 de Maître WAHL et les trois chèques du 12 mai 2007 de 5. 856, 52 € (CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à POLYTECH (opposant), de 79. 461, 43 € (SOIXANTE DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) à la C. C. M. DE LA RÉGION D'ALTKIRCH (opposant) et 69. 682, 05 € (SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET CINQ CENTIMES) à la CARPA de Maître PUJOL, conseil de première instance de la S. C. I. ERCAN,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la S. C. I. ERCAN à payer à la M. A. V. I. M. la somme de 2. 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la S. C. I. ERCAN aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 06/01388
Date de la décision : 05/09/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-09-05;06.01388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award