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06/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952091

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 3, 06 novembre 2006, JURITEXT000006952091


BJ/ MINUTE No 06/0784 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL + Notification aux parties par L.R.A.R. Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05/05452 Décision déférée à la Cour : Jugement JEX rendu le 14 Novembre 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ILLKIRCH APPELANTE : Madame Marie X... ... par Maître Cl. WIESEL, Avocat à la Cour (Aide Juridictionnelle Partielle No 2005/005159 du 12/12/2005) INTIMES : SA BNP PARIBAS ayant son siè

ge social 2, rue du Dôme - BP 417 R 3 67000 STRASBOURG prise ...

BJ/ MINUTE No 06/0784 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL + Notification aux parties par L.R.A.R. Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05/05452 Décision déférée à la Cour : Jugement JEX rendu le 14 Novembre 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ILLKIRCH APPELANTE : Madame Marie X... ... par Maître Cl. WIESEL, Avocat à la Cour (Aide Juridictionnelle Partielle No 2005/005159 du 12/12/2005) INTIMES : SA BNP PARIBAS ayant son siège social 2, rue du Dôme - BP 417 R 3 67000 STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité, de droit, audit siège SOCIETE FINANCE RECOUVREMENT ayant son siège social 3, square de l'Opéra Louis Jouvet 75427 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité, de droit, audit siège Monsieur Alain Y... demeurant 18, rue du Chemin Vert à 59600 MAUBEUGE CPAM DE LENS ayant son siège social 61, rue François Gauthier à 62309 LENS CEDEX prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité, de droit, audit siège LA SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS ayant son siège social 67, avenue des Poiriers - BP 649 59506

DOUAI prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité, de droit, audit siège

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD

ayant son siège social 10, avenue Foch - BP 369

59020 LILLE CEDEX

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité, de droit, audit siège

SCI JULASEB M. ET MME Z...

ayant son siège social 12, rue du Faisan à 67118 GEISPOLSHEIM

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité, de droit, audit siège

EDF-GDF SERVICES ARRAS

ayant son siège social 877, rue M. A... - BP 428

52406 BETHUNE CEDEX

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité, de droit, audit siège

Non comparants et non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. MEYER, Président de Chambre

Mme B... et M. JOBERT, Conseillers,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. B. MEYER, président et M. Ch. UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ou', Monsieur JOBERT, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 14 novembre 2005, le juge du tribunal d'instance d'ILLKIRCH, statuant en qualité de juge de l'exécution délégué en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, a adopté des mesures de redressement au profit de Madame Marie-Paule X... .

Ces mesures ont consisté en le rééchelonnement du paiement de certaines créances sur des périodes variant entre 3 et 24 mois,

combiné avec le report du paiement d'autres, les créances ne portant point intérêt pendant le plan de redressement.

A l'issue de la période de 24 mois, le juge de l'exécution a invité la débitrice à ressaisir la commission de surendettement.

Ce jugement a été notifié par voie postale à la débitrice qui a signé l'accusé de réception le 18 novembre 2005.

Par déclaration reçue le 25 novembre 2005 au greffe de la Cour d'Appel de COLMAR, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 5 septembre 2006 au greffe de la Cour, l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle a demandé à la Cour d'ouvrir une procédure de Rétablissement Personnel à son profit, de constater que l'arrêt à venir entraînera la suspension des procédures d'exécution diligentées à son encontre et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution territorialement compétent pour l'exécution des formalités de publication et la poursuite de la procédure.

A l'appui de son recours, Madame X... a fait valoir que: - le premier juge a fixé sa capacité de remboursement de ses dettes à 150 ç par mois alors qu'en réalité ses revenus mensuels moyens s'élèvent à la somme de 1433 ç tandis que ses charges, compte tenu de la présence d'un enfant majeur sans ressources propres, se montent à la somme de 1334,93 ç par mois au minimum auquel il convient d'ajouter l'impôt sur le revenu, il s'ensuit qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement de ses dettes, - étant dans l'impossibilité d'apurer sa situation par la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation, elle remplit les conditions pour bénéficier de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par lettre reçue le 30 août 2006 au greffe de la Cour, la CPAM de

LENS a indiqué qu'elle entendait demander le remboursement de sa créance et qu'elle s'en rapportait à justice pour le surplus.

Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2006, la société BNP PARIBAS, par le biais de son mandataire, la société FINANCE RECOUVREMENT, a indiqué qu'elle n'entendait pas " modifier sa position".

Aucun autre créancier ne s'est manifesté.

L'affaire a déjà été examinée à l'audience du 10 avril 2006 et renvoyée à celle du 25 septembre 2006. MOTIFS

Attendu que l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé à l'intérieur du délai d'un mois pour ce faire tel que prévu par les articles 538 du NCPC et R.332-1-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire , les créanciers de Madame X... ayant été régulièrement cités pour l'audience de la Cour du 25 septembre 2006 mais ne s'y étant ni présenté ni fait représenter ;

Attendu qu'il y a lieu de préciser que la procédure étant orale devant la Cour d'Appel , les conclusions écrites que certains créanciers ont fait parvenir au greffe de la Cour sont dépourvues de portée et ne peuvent être prises en compte ; 1- sur l'ouverture d'un rétablissement personnel

Attendu qu'en vertu de l'article L.330-1 du Code de la consommation , un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise le rendant éligible à un rétablissement personnel lorsqu'il est impossible d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre , éventuellement combinée , des mesures prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du même code ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort des dernières conclusions écrites de Madame X... reprises oralement à l'audience de la Cour du 25

septembre 2006 que les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 1433 ç tandis que ses charges justifiées sont de 1134,93 ç par mois , ce qui dégage , compte tenu de charges imprévues et des impondérables une faculté de remboursement de ses dettes de 175 ç par mois ;

Attendu qu'eu égard au passif de Madame X... qui s'élève à la somme de 19 463,90 ç au vu de l'évaluation qu'en a faite la commission de surendettement , cette faculté de remboursement rend possible la mise en oeuvre des mesures de rééchelonnement de l'article L.331-7 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appelante doit être déboutée de sa demande d'ouverture d'un rétablissement personnel ; 2- sur les mesures de redressement prises par le juge de l'exécution

Attendu que le premier juge a combiné des mesures de rééchelonnement et de report de paiement sur deux ans avec une nouvelle saisine de la commission de surendettement au terme de ces deux ans , alors que la capacité de remboursement de la débitrice rendait possible la mise en place d'un plan de redressement unique fondé sur un rééchelonnement du paiement des dettes sur dix ans conformément à l'article L.331-7 1o du Code de la consommation ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Madame X...;

Attendu que statuant à nouveau , il convient tout d'abord de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame X... conformément à l'article L.332-3 du Code de la consommation;

Attendu qu'eu égard aux dépenses justifiées de la débitrice , cette part doit être évaluée à la somme de 1258 ç par mois ce qui dégage une capacité de remboursement de ses dettes de 175 ç par mois ;

Attendu en second lieu qu'il convient de retenir les montants de

créance déterminées par la commission de surendettement dans ses recommandations, fixation qui n'a pas donné lieu à contestation ;

Attendu que par application de l'article L. 331-7 1.o du Code de la consommation, il y a lieu de rééchelonner le paiement de toutes les dettes de l'appelante en 120 mensualités égales du 120 ème, les créances les plus faibles pouvant être remboursées par trimestrialités si bon semble à la débitrice ;

Attendu que cette mesure doit permettre le remboursement de l'intégralité des dettes de Madame X... en principal ;

Attendu que pendant l'exécution du plan de redressement , les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées ne porteront point intérêt afin que la charge de remboursement de ses dettes demeurent compatibles avec ses ressources et ses charges d'entretien ;

Attendu que pendant l'exécution du plan de redressement , les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées ne porteront point intérêt afin que la charge de remboursement de ses dettes demeurent compatibles avec ses ressources et ses charges d'entretien ;

Attendu qu'il convient de fixer le point de départ des paiements au 1er janvier 2007, chaque mensualité ou trimestrialité devant être payée dans les dix premiers jours de chaque mois ou trimestre ; attendu qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou trimestre dans les délais fixés , la débitrice perdra le bénéfice du rééchelonnement de ses dettes , les créanciers retrouvant leurs droits antérieurs ;

Attendu que les versements auxquels Madame C... est susceptible d'avoir déjà procédé entre les mains de ses créanciers , s'imputeront sur les dernières échéances du plan de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice des mesures susvisées à l'abstention par Madame X... de tout acte qui

aggraverait sa situation de surendettement ;

Attendu que les causes de déchéance du bénéfice d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement prévues à l'article L.333-2 du Code de la consommation doivent être rappelées à la débitrice ;

Attendu de plus que la clause de retour à meilleure fortune est toujours us-entendue dans un plan de traitement d'une situation de surendettement ;

Attendu que, conformément à l'article L.331-9 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables , ne pourront exercer des mesures d'exécution à l'encontre des biens et revenus de Madame X... pendant la durée d'exécution des mesures de redressement ;

Attendu que chaque partie à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame X... gardera à sa charge les frais et dépens exposés dans la procédure ; PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement no RG 11-05-001084 rendu le 14 novembre 2005 par le juge du tribunal d'instance d'ILLKIRCH , statuant en qualité de juge de l'exécution délégué, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Madame Marie-Paule X... . Statuant à nouveau , - DEBOUTE Madame Marie-Paule X... de sa demande d'ouverture d'un rétablissement personnel. - FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame X... à la somme de 1258 ç par mois et sa capacité de remboursement de ses dettes à 175 ç par mois . - ADOPTE à son profit les mesures de redressement suivantes : CREANCIER MONTANT de la CREANCE MESURE de REECHELONNEMENT BNP PARIBAS 1 354,48 ç 120 X 11,29 ç ou 40 X 33,86 ç CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 2750 ç + 1476 ç = 4226 ç 120 X 35,22 ç CPAM de LENS 1 766,46 ç 120 X 14,72 ç ou 40 X 44,16 ç Alain COVILLIERS 8 810,21 ç 120 X 73,42 ç SCI JULASEB 2 375,00 ç 120 X

19,79 ç ou 40 X 59,37 ç SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS 931,75 ç 120 X 7,76 ç ou 40 X 23,29 ç - DIT que chaque mensualité, ou trimestrialité selon le cas, devront être payées dans les dix premiers jours de chaque mois ou trimestre à compter du 1er janvier 2007. - DIT que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant la durée d'exécution du plan de redressement . - DIT que les versements que Madame X... est susceptible d'avoir d'ores et déjà effectués entre les mains de ses créanciers, s'imputeront sur les dernières échéances du présent plan de redressement . - DIT que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou trimestrialité dans les délais fixés rendra la totalité restant alors due immédiatement exigible, les créanciers retrouvant leurs droits initiaux. - SUBORDONNE le bénéfice des mesures de redressement à l'abstention par Madame X... de tout acte qui aggraverait sa situation de surendettement . - RAPPELLE à Madame X... les causes de déchéance prévues à l'article L.333-2 du Code de la consommation. - CONSTATE que la clause de retour à meilleure fortune est toujours sous entendue dans un plan de traitement d'une situation de surendettement. - CONSTATE que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures . - DIT que chacune des parties à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame X... gardera à sa charge les éventuels frais et dépens exposés dans la procédure .

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952091
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L330-1 du Code de la consommation, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L331-7 et L331-7-1 du même code. En l'espèce, la débitrice, qui dispose d'une capacité de remboursement de ses dettes de 175 Euros par mois, doit être déboutée de sa demande d'ouverture d'un rétablissement personnel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-11-06;juritext000006952091 ?
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