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15/05/2002 | FRANCE | N°2000/04844

France | France, Cour d'appel de colmar, 15 mai 2002, 2000/04844


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE Chambre 4 A

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET Du 15 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES:

André ALTENBACH, Président de Chambre assisté de Jacques STEINITZ, Conseiller, siégeant en tant que magistrats-rapporteurs André ALTENBACH, Président de Chambre, Christine MITTELBERGER, Conseiller, Jacques STEINITZ, Conseiller qui en ont délibéré sur rapport des magistrats-rapporteurs. Greffier présent aux débats et au prononcé:

Corinne LAEMLE, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 20 Février 20

02 ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Mai 2002 prononcé publiquement par le Président. N...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE Chambre 4 A

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET Du 15 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES:

André ALTENBACH, Président de Chambre assisté de Jacques STEINITZ, Conseiller, siégeant en tant que magistrats-rapporteurs André ALTENBACH, Président de Chambre, Christine MITTELBERGER, Conseiller, Jacques STEINITZ, Conseiller qui en ont délibéré sur rapport des magistrats-rapporteurs. Greffier présent aux débats et au prononcé:

Corinne LAEMLE, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 20 Février 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Mai 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: LICENCIEMENT APPELANTE et défenderesse SA ALBODIS SUPER U prise en la personne de son P.D.G rue Paul Paray 67430 DIEMERrNGEN représentée par Maître SCHWAB, avocat à SAVERNE INTIME ef demandeur: Monsieur Lue X... 143 rue du Bourg 67430 MACKWILLER représenté par Maître RICHARD-FRICK, avocat à COLMAR La SA ALBODIS exploite à Diemeringen (Bas-Rhin) un magasin d'alimentation en libre service sous l'enseigne Super U où elle emploie 70 salariés Suivant une lettre d'embauche du 19 août 1990 elle a engagé M.JACQUEMIN, à compter du 1 er novembre 1990 , en qualité de chef de rayon.

Par lettre du 26 avril 1999 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 mai suivant et mis à pied à compter du même jour. Son licenciement pour fautes graves lui a été notifié, sans qu'il ait déféré à la Convocation à l'entretien préalable, le demandeur exposant que se trouvant en arrêt de maladie il lui était impossible d'y répondre, par lettre du 4 mai 1999 énonçant les motifs suivants : "Plusieurs clients se sontplaints de votre comportement peu commercial dans le cadre de vos fonctions de responsable de rayon. "Une cliente qui s'était plainte de votre

attitude peu accueillante à votre rayon nous a signalé récemment des faits encore plus graves, à savoir des menaces que vous avez ,Proférées à son encontre lorsque vous avez appris qu'elle nous a dénoncé votre comportement. Enfin ce courrier reproche à M. X... les pressions exercées à l'égard d'une partie du personnel afin de peser sur le choix des périodes de congés-payés ce qui démontrerait son intention de désorganiser l'entreprise voir de lui nuire. Récusant les griefs avancés pour justifier son licenciement, et soutenant que la procédure prescrite n'a pas été observée, M.JACQUEMIN a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne de demandes de dommages intérêts pour congédiement irrégulier et illégitime, ainsi que de diverses réclamations salariales accessoires. Parjugement du 31 juillet 2000, les premiers juges ont décidé que le licenciement lu demandeur ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et ont condamné la SA ALBODIS à lui régler la somme de 25300 F au titre du préavis, 2530 F au titre de congés payés sur préavis, 1946,16 F pour trois jours de carence, 22770 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 75900 F à titre de dommages intérêts, 2500 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C . Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes a essentiellement considéré que non seulement les reproches relatifs au comportement du demandeur vis à vis de la clientèle n'étaient pas établis mais encore que ce demier justifiait de ses bonnes relations avec cette dernière ; que les menaces alléguées, pour le moins douteuses, ne pouvaient être sanctionnées en raison de l'écoulement du délai de prescription ; que le fait d'avoir informé le personnel sur les congés payés fractionnés n'était pas fautif Par déclaration écrite adressée au greffe le 20 septembre 2000, la SA ALBODIS a régulièreinent relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 août précédent. Aux termes de son mémoire du 15 octobre 2001, repris à l'audience, elle

conclut à l'infirmation dujugement entrepris et sollicite que M.JACQUEMIN soit condamné à répéter la somme de 45798,90 F qui lui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire. Elle sollicite enfin la somme de 12000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Elle fait valoir que l'impolitesse et la désinvolture du demandeur à l'égard de la clientèle ressort des attestations produites aux débats dont les premiers fuges ont fait une analyse erronée ; que les menaces exercées contre une cliente, Madame Y..., résultent clairement de l'attestation rédigée par cette dernière que la prescription édictée par l'article L122-44 du code du travail n'est pas acquise puisque ces faits ne constituent pas le seul motif de licenciement, et que surtout elle n'a eu connaissance de leur détail, spécialement des menaces proférées, que le 15 avril 1999; que les pressions sur le personnel, pour le déterminer à prendre ses congés payés pendant la même période, au risque de perdre une partie importante de la clientèle au profit de la concurrence pendant la période de fermeture, sont démontrées par les attestations de plusieurs salariés ; qu'en raison de sa mise à pied à compter du 3 mai 1999 le demandeur ne peut prétendre au paiement de trois jours de carence pour maladie du 3 au 7 mai 1999 ; Par mémoire du 17 janvier 2002 auquel il s'est référé à l'audience, M.JACQUEMIN conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la SA ALBODIS à lui verser les sommes de 25300 F soit 3856,96 E au titre du préavis, 2530 F soit 3 85,70 E au titre des congés payés sur préavis, 1946,16 F soit 296,69 E au titre des jours de carence, 22770 F soit 3471,26 E au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2500 F soit 381,12 E au titre de l'article 700 du N.C.P.C, à son infirmation sur le fractionnement des congés payés et sur le montant des dommages intérêts, et sollicite

que la cour, statuant à nouveau sur ces chefs, lui alloue respectivement les sommes de 282,03 E et 23477 E . Il réclame enfin 915 E x 2 soit 1830,9 au titre de l'article 700 du N.C.P.C . S'agissant de son comportement à l'égard de la clientèle, il fait valoir que les deux attestations produites émanent pour l'une d'un agent de sécurité travaillant pour le compte de la défenderesse alors que l'autre a été rédigée par le membre d'une association sollicitant régulièrement la SA ALBODIS pour lui fournir des lots de tombola; que ces deux témoignages de complaisance sont en totale contradiction avec les 14 attestations qu'il produit témoignant sa disponibilité, de son amabilité ainsi que de sa politesse ; que son employeur qui avait décidé de le soutenir en vue de la création de sa propre entreprise s'est toujours félicité de ses qualités professionnelles jusqu'à la procédure de licenciement que le témoignage, formellement contesté de Madame Y..., faisant état de menaces ne peut être retenu dans la mesure où son employeur s'est opposé à ce qu'il soit confronté avec cette personne ; qu'au demeurant ces faits tomberaient sous la prescription de l'article L122-44 du code du travail ; que l'information du personnel sur la prise de congés-payés fractionnés, exempte de toute animosité à l'égard de son employeur, ne présente aucun caractère fautif ; qu'eu égard à sa période de chômage de neuf mois, et à son absence de véritable insertion professionnelle depuis lors, les dommages intérêts mis en compte correspondant à l'inderrmité légale minimum de six mois de rémunération majorée de son manque à gagner sur trois ans ne sont pas excessifs ; qu'enfin le tableau des nombres dejours de congés payés pris soit en période d'été soit au cours de l'hiver justifie suffisamment du bien fondé de sa demande présentée au titre du fractionnement des congés payés. SUR CE 1) Sur la légitimité du licenciement, Attendu qu'en retenant, pourjustifier le licenciement de son employé, certains de ses

agissements constitutifs selon elle de fautes graves, la SA ALBODIS a entendu par cette mesure sanctionner le comportement de M.JACQUEMIN ; que cette décision revêtant, dés lors, un caractère disciplinaire se trouve soumise aux prescriptions de forme et de fond prévues en ce cas par les articles L122-40 et suivants du code du travail ; Attendu que suivant les énonciations du jugement du 31 juillet 2000 M. X... a précisé à l'audience, à laquelle l'affaire a été débattue, sans que ses déclarations ne soient contestées par la défenderesse, que l'incident l'ayant opposé à une cliente du magasin au cours duquel il l'aurait prétendument menacée, serait intervenu au mois d'octobre 1998 ; Que, par suite, la SA ALBODIS SUPER U ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'en a eu connaissance avant l'attestation de Madame Y..., relatant sa version des faits, datée du 15 avril 1999, alors surtout que cette dernière, si elle ne fournit aucun repère chronologique, précise cependant qu'elle a fait immédiatement part au directeur du magasin des propos que venait de lui tenir M.JACQUEMIN ; Que ces faits remontant à plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi de la lettre du 26 avril 1999 convoquant M.JACQUEMIN à un entretien préalable à licenciement, il convient de constater, à leur égard, la prescription de l'action disciplinaire par l'écoulement du délai bimestriel prévus à l'article LI 22-44 du code du travail ; Attendu que le grief tiré de l'attitude peu commerciale du demandeur vis à vis de certains clients qui se sont plaints auprès de la direction, ne s'appuie que sur les seules attestations de Messieurs Z... et A... dont il convient de relever qu'aucune d'elles ne précisent la date des faits reprochés à M.JACQUEMIN ; Qu'à supposer, que s'agissant de ces faits l'action disciplinaire ne soit pas prescrite, ne sauraient constituer une faute grave la réponse faite par le demandeur, au premier d'entre eux qui cherchait l'emplacement

des pains d'épice, dans les termes suivants :"Pour l'instantje n'ai pas que ça à faire" alors surtout que cette réaction d'énervement, certes regrettable, peut s'expliquer par la circonstance que M. X... se trouvait affairé à remplir un rayon, et pas davantage l'absence de réaction aux salutations de Monsieur A..., le témoin ne donnant aucune autre précision sur le comportement du demandeur, se bornant à le qualifier d'arrogant et d'impoli. Attendu que, s'il ressort des autres attestations produites par la demanderesse que M.JACQUEMIN a tenté de convaincre certains de ses collègues de travail de prendre leurs quatre semaines de congés d'été d'affilée entre le 1 mai et le 31 octobre 1999, il n'est aucunement démontré qu'il ait ainsi agi dans l'intention de désorganiser le fonctionnement du magasin pendant la période estivale ; que ce grief ne présente donc aucun caractère fautif qu'il échet, par suite, de dire que le licenciement du demandeur ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et de confirmer, en conséquence, de ce chef, le jugement entrepris. 2) Sur le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif Attendu qu'en regard de la perte de revenus subie par M.JACQUEMIN dans les trois années ayant suivi son licenciement, par rapport à ceux qu'il pouvait escompter percevoir s'il avait conservé son emploi, manque à gagner qu'il chiffre à 78 100 F sans être contredit, il convient de lui allouer un montant équivalent en Euros à titre de dommages intérêts soit 11906,27 E. 3) Sur le montant réclamé au titre de trois jours de carence Attendu que parallèlement à la procédure de licenciement Monsieur X... était mis à pied conservatoirement à compter du 3 mai 1999 que dans la mesure où le congédiement du demandeur a été déclaré illégitime cette sanction qui en est l'accessoire n'est pas davantage fondée que c'est donc à bon droit que M.JACQUEMIN réclame le paiement de ses salaires pendant cette période où il se trouvait en arrêt de maladie, soit la somme,

non contestée dans son quantum, de 296,69 E. 4) Sur les indemnités de rupture mises en compte Attendu que la société défenderesse ne discute que sur le principe des indemnités de préavis, congés payés sur préavis, et de licenciement sollicités, sans contester les montants demandés à ces titres ; qu'il convient, par suite, de faire droit, de ces chefs, aux prétentions de M.JACQUEMIN. 5) Sur les jours de congés payés dus au titre du fractionnement Attendu que le demandeur prétend qu'il lui est du à ce titre un reliquat pour les années 1995 et 1996 ; Attendu que les parties produisent le même tableau duquel il ressort qu'en 1995 le demandeur a pris douzejours de congés en période d'été et vingt deux en hiver soit au total trente quatre, et en 1996 douze en période estivale et 17 en saison hivernale; que pour la première de ces années M.JACQUEMIN a été rempli au delà de ses droits à trentejours de congés, majorés de deuxjours au titre du fractionnement en application de l'article L 223-8 du code du travail ; que s'agissant de l'année 1996 le demandeur qui n'a pris que douze jours en période estivale pouvait prétendre à deux jours supplémentaires de' congés au titre du fractionnement ; que n'ayant pris que dix sept jours en période estivale il n'a pas épuisé ses droits à congés payés principaux de trentejours, ni ceux de deux jours auxquels il pouvait prétendre au bénéfice du fractionnement ; que, par suite, il convient de lui allouer la somme de 935 F, soit 142,54 E correspondant au salaire de treize heures, réclamée pour l'année 1996 ; Attendu qu'en regard des diligences accomplies la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C doit être portée à 460 E et le même montant accordé à M.JACQUEMIN pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce

qu'il a dit que le licenciement de M.JACQUEMIN ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 23500 F au titre de l'indemnité de préavis soit 3.582,55 E (trois mille cinq cent quatre-vingt deux euros et cinquante cinq cents), celle de 296,69 E (deux cent quatre-vingt seize euros et soixante neuf cents) au titre de trois jours de carence, ainsi que 3.471,26 E (trois mine quatre cent soixante onze euros et vingt six cents) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et mis les dépens à la charge de la défenderesse Réformant pour le surplus le jugement dont appel CONDAMNE LA SA ALBODIS SUPER U à payer à Monsieur X... 1) 11.906,27 E (onze mille neuf cent six euros et vingt sept cents) à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ; 2) celle de 142,54 E (cent quarante deux euros et cinquante quatre cents) représentant reliquat de l'indemnité de congés payés due pour l'année 1996 au titre du fractionnement 3) celle de 460 E (quatre cent soixante euros) au titre des frais irrépétibles, exposés en première instance et la même somme pour les frais de nature identique avancés en cause d'appel.

DÉBOUTE M.JACQUEMIN du surplus de ses prétentions LAISSE les dépens d'appel à la SA ALBODIS SUPER U., Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/04844
Date de la décision : 15/05/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Conditions - Faute du salarié

Doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement disciplinaire qui repose sur des faits prescrits. Dès lors, c'est à bon droit que le salarié victime du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclame le paiement de ses salaires pour la période de mise à pied conservatoire, puisque, dans la mesure où le congédiement du salarié est déclaré illégitime, cette sanction qui en est l'accessoire, n'est pas davant- age fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-05-15;2000.04844 ?
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