COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 19 Octobre 2022
RG : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGA
Appelante
Mme [X] [E]
née le 22 Février 1962
Foyer [5] - chambre 35
[Adresse 4]
[Localité 3]
levée de la mesure d'hospitalisation le 10/10/2022
représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
non comparant
M. [V] [D] (tiers demandeur à l'admission)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 octobre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 octobre 2022 après-midi,
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Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 28 septembre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [X] [E], à la demande d'un tiers en urgence ;
Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour ;
Vu le courrier motivé reçu le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel Mme [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 octobre 2022 ;
Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du directeur du CHS de la Savoie en date du 10 octobre 2022 ;
Vu la note d'audience du 19 octobre 2022 ;
SUR CE
Attendu qu'ainsi qu'en convient le conseil de Mme [X] [E], l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 06 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, assistée de Sophie Messa, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Déclarons recevable l'appel de Mme [E] [X],
Constatons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [X] a été levée,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 19 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE