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26/10/2011 | FRANCE | N°11/00012

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre des expropriations, 26 octobre 2011, 11/00012


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du vingt six Octobre deux mille onze
Arrêt 11/ 12 MZ/ MP

11/ 00012
APPELANTS :
Monsieur Sauveur X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Anna Y... X... né le 28 Janvier 1954 à TUNIS... 38400 ST MARTIN D HERES comparant et assisté de Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)

Madame Angèle-en sa qualité d'Héritière De Mme Angèle Y... X...... 38320 POISAT Représentée par Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)

Madame Chantal Z... en sa quali

té d'héritièrede Mme Anna Y... Z...... 38000 GRENOBLE Représentée par Me André MAUBLEU (avocat au...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du vingt six Octobre deux mille onze
Arrêt 11/ 12 MZ/ MP

11/ 00012
APPELANTS :
Monsieur Sauveur X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Anna Y... X... né le 28 Janvier 1954 à TUNIS... 38400 ST MARTIN D HERES comparant et assisté de Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)

Madame Angèle-en sa qualité d'Héritière De Mme Angèle Y... X...... 38320 POISAT Représentée par Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)

Madame Chantal Z... en sa qualité d'héritièrede Mme Anna Y... Z...... 38000 GRENOBLE Représentée par Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :
COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE EN EXERCICE Mairie 111 Avenue Ambroise Croizat 38400 SAINT MARTIN D HERES non comparante, Représentée par la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

EN PRESENCE DE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT T. G de la Savoie-SERVICE FRANCE DOMAINE5 Rue Jean GIRARD MADOUX73011 CHAMBERY CEDEX représenté à l'audience par Madame MOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame ZERBIB, conseiller faisant fonction de Président, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 28 Juin 2011,
Madame de la LANCE, conseiller, assesseur, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 28 Juin 2011,
Monsieur MOLLIN, juge au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, désigné en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 janvier 2010,
Tous désignés conformément à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation
GREFFIER :
Présent lors des débats et du prononcé : Madame PIN,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Madame MOTTE, Inspecteur divisionnaire hors classe, désignée par arrêté du 1er septembre 2011 de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du gouvernement.
DEBATS
A l'audience publique du 28 septembre 2011
ARRET
Prononcé par Madame ZERBIB, Président, publiquement le 26 octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la cour,
Par décision du 20 février 2003, le Préfet de l'Isère a dit d'utilité publique les biens situés à Saint-Martin d'Hères (38400) au 5 et 9 rue des Glairons cadastrés AH 210 pour 407 m2, AH 427 pour 584 m2 et AH 428 pour 155 m2 et qui sont donc d'une superficie totale de 1 146 m2, le projet de la collectivité absorbant la totalité des trois parcelles dont l'une supporte une grande maison d'habitation en bon état.
Par jugement du 27 juin 2008, le tribunal de grande instance de Grenoble a fixé à 522 093 euros l'indemnité totale d'expropriation due aux expropriés soit aux Consorts X... qui ont formé appel.
Par arrêt du 19 juin 2009, la cour d'appel de Grenoble a fixé cette indemnité à 537 943 euros.
Statuant sur pourvoi des Consorts X... qui ont acquis les biens expropriés le 27 novembre 1979 à un prix de 500 000 francs (76 225 euros), la cour de cassation a cassé ledit arrêt, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, en ce que, fixant l'indemnité à 537 943 euros, il avait écarté des termes de comparaison utiles un jugement de donné acte du juge de l'expropriation du 11 avril 2008 portant sur un terrain de 4 052 m2 comportant une maison d'habitation au motif que cette décision n'avait pas été produite, cela sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions des Consorts X... et dont la communication n'avait pas été contestée.
La cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry et le conseil des Consorts Sauveur X..., pris en son nom personnel, d'Angèle X... et de Chantal Z..., les trois en leur qualité d'héritiers d'Anna Y... décédée, a saisi la chambre des expropriations de la cour d'appel de Chambéry par conclusions déposées le 5 août 2011.
Ces derniers demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la médiation qu'ils souhaitent voir ordonner aux fins de fixation dans ce cadre des indemnités d'expropriation. Ils entendent que soient fixés à 810 000 euros la valeur du bien immobilier exproprié et à 90 000 euros l'indemnité de remploi. Ils sollicitent, si nécessaire, l'institution d'une expertise.
Par mémoire déposé le 30 août 2011, la commune de Saint-Martin d'Hères conclut à la confirmation du jugement du 27 juin 2008 de même que le commissaire du gouvernement aux termes de ses écritures enregistrées le 6 septembre 2011 de sorte que, selon eux, les expropriés devraient restituer la somme de 15 850 euros excédentaire perçue en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Grenoble.
SUR QUOI, LA COUR
Les biens expropriés consistent en un terrain de 1. 146 m ²- en pointe à l'une de ses extrémités et clos par un portail électrique-supportant, construite en 1948, une maison d'habitation en très bon état édifiée sur trois niveaux, un vaste garage implanté au rez-de-chaussée, de surfaces totale de 275, 71 m ², habitable de 161, 42 m ² et utile pondérée de 215 m ².
Ils doivent être estimés, par application des articles 13-14 et 13-15 du code de l'expropriation, en l'état de leur consistance à la date de l'ordonnance d'expropriation qui est du 9 mars 2007.
C'est à bon droit qu'à cette fin, le premier juge a suivi la méthode comparative, celle de valorisation des biens par récupération foncière étant applicable aux immeubles insalubres, ceux de l'espèce étant en bon état et habitables.
Le premier juge a fixé l'indemnité totale d'expropriation à 522 093 euros ensuite d'une analyse pertinente des nombreux termes de comparaison versés au débats, selon des motifs que la cour adopte, après en avoir retenu certains et écarté d'autres.
Le garage n'a pas été omis dans son calcul car intégré dans la surface globale.
Il a ainsi notamment écarté à juste titre comme référence la vente du 28 février 2002 portant sur deux parcelles de terrain nu de 512 m ² au profit de la Clinique de Belledonne à un prix de 350 632 euros, soit 437, 20 euros le mètre carré, dès lors que cet établissement de soins, y projetant de construire un parking et d'étendre les bâtiments médicaux implantés à grande proximité, n'a pu que consentir une valeur de convenance spécifique aux terres par lui acquises.
Le premier juge a aussi écarté une vente du 20 septembre 2007 survenue à un prix de 711 euros le mètre carré s'agissant d'un terrain situé en zone résidentielle UEb1 autorisant les constructions d'habitat collectif alors que les biens expropriés des Consorts X... sont localisés en zone Ule mixte, économique et d'habitation, ce qui tire les prix vers le bas.
Les expropriés ont produit en cours d'appel un jugement de donné acte du 11 avril 208 rendu par le juge de l'expropriation de Grenoble constatant que l'expropriant avait dans cette espèce convenu avec les expropriés d'une indemnité d'expropriation totale de 1 540 000 euros, valeur occupée, au sujet de biens mobiliers et immobiliers situés à Saint-Martin d'Hères consistant en propriété bâties et non bâties de 4 052 m ².
Cette opération ne saurait en l'espèce constituer une référence sérieuse dès lors que, si certes les biens expropriés sont comme ceux de la présente espèce, situés à Saint-Martin d'Hères, ils sont d'une superficie nettement plus étendue car plus grands de 2 906 m ² que ces derniers et comprennent, outre une maison d'habitation, une piscine et des locaux commerciaux, ce qui n'est pas le cas des biens dont les Consorts X... ont été expropriés.
Il convient en outre d'observer que le prix convenu dans cette vente ayant donné lieu au jugement de donner acte précité ne peut être considéré comme conforme au marché dans la mesure où il n'a pu qu'être arrêté à la hausse compte pris de ce que les expropriés ont, dans le protocole d'accord avec l'expropriant, déclaré se désister de toutes procédures, instances ou demandes par eux formés à l'encontre de ce dernier.
Les Consorts X... produisent une expertise B... du 25 avril 2008 non contradictoire, diligentée à leur seule demande, et donnant à leurs biens une valeur totale de 810 000 euros après démolition.
Cette somme n'est pas conforme aux prix du marché et ne correspond à aucun des termes de comparaison pertinents, l'auteur de l'expertise ayant opté pour la méthode d'estimation " de récupération foncière seulement "- qu'il a en outre affectée d'un coefficient de majoration peu explicite-, que le premier juge et la cour ont précisément écartée comme inadaptée au cas d'espèce car les biens expropriés, comportant une maison d'habitation, ne sont pas insalubres mais en bon état.
Il est encore observé à cet égard que cette méthode aboutit à une estimation artificielle fondée sur les seules surfaces considérées comme toutes constructibles alors qu'interfèrent nécessairement les prescriptions d'urbanisme et les emplacements de stationnement et voirie.
Il n'y a donc lieu ni à médiation ni à prescription d'une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens expropriés parfaitement arrêtée par le premier juge.
La restitution de la somme excédentaire de 15 850 euros perçue, en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Grenoble du 19 juin 2009, par les Consorts X...- Z... est de droit ensuite du présent arrêt.
L'équité ne conduit pas à allouer une indemnité de procédure aux Consorts X....
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement querellé en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les prétentions des Consorts X... et Z...,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en leur faveur,
Condamne aux dépens de l'instance élevée devant la cour d'appel de Chambéry les Consorts X...- Z...
Ainsi prononcé publiquement le vingt six octobre deux mil onze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame ZERBIB, Président et Madame PIN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00012
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-10-26;11.00012 ?
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