La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°07/00744

France | France, Cour d'appel de chambéry, 17 janvier 2008, 07/00744


AFFAIRE N : 07 / 00744 AG / MFM Mme Ana X... C / SOCIETE LA RAYONNANTE CMS (ANCIENNEMENT SOCIETE CMS)

ARRÊT RENDU LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame Ana X......... Comparante en personne assistée de Monsieur Raymond Z... (délégué syndical, dûment muni d'un pouvoir)

INTIMEE :
SOCIETE LA RAYONNANTE CMS (ANCIENNEMENT SOCIETE CMS) 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS Représentant : Maître Jean Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON), substitué par Maître COEN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience

publique des débats, tenue le 22 Novembre 2007 avec l'assistance de Madame ALESSANDRIN...

AFFAIRE N : 07 / 00744 AG / MFM Mme Ana X... C / SOCIETE LA RAYONNANTE CMS (ANCIENNEMENT SOCIETE CMS)

ARRÊT RENDU LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame Ana X......... Comparante en personne assistée de Monsieur Raymond Z... (délégué syndical, dûment muni d'un pouvoir)

INTIMEE :
SOCIETE LA RAYONNANTE CMS (ANCIENNEMENT SOCIETE CMS) 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS Représentant : Maître Jean Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON), substitué par Maître COEN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 Novembre 2007 avec l'assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre, Monsieur GREINER, Conseiller Monsieur GROZINGER, Conseiller

********
Par un jugement en date du 8 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY a :
- dit que la rupture du contrat de travail repose sur une démission,
- débouté Mme Ana X... de l'ensemble de ses demandes.
Cette dernière a interjeté appel le 5 avril 2007.
Elle expose qu'elle travaillait pour le compte de la société ONET depuis le 2 avril 1990.
Elle ne disposait pas d'un véhicule personnel ni du permis de conduire. Elle bénéficiait ainsi d'un aménagement particulier étant ramenée le soir à son domicile par un véhicule de l'entreprise.
Le 1er janvier 2006, la société ONET a perdu le chantier de VETROTEX au profit de la SARL CMS.
Son contrat de travail aurait dû se poursuivre dans les mêmes conditions.
La SARL CMS va refuser de maintenir l'avantage transport et de la ramener chez elle après 21 heures.
La relation contractuelle était ainsi suspendue du fait de l'employeur.
Ce dernier avait l'obligation de fournir du travail à Mme X... et de créer les conditions pour qu'elle puisse l'effectuer de la même manière que précédemment.
La salariée n'avait pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture contractuelle aux torts de l'employeur.
Mme X... indique qu'elle est âgée de cinquante-sept ans et qu'elle aura les plus grandes difficultés à retrouver un emploi. Elle avait plus de deux années d'ancienneté.
Elle sollicite la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande la somme de 1 486 € au titre de son préavis outre 148 € de congés afférents.
Elle réclame la somme de 3 690, 22 € à titre d'indemnité de licenciement outre l'attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un solde de tout compte ainsi que la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CMS fait valoir en réponse qu'il n'est aucunement démontré que la société ONET raccompagnait Mme X... chez elle tous les soirs.
Au surplus, cette dernière habite à cinq kilomètres de son lieu de travail et il n'est pas justifié qu'il n'existe aucun moyen de transport lui permettant de rejoindre son domicile.
Les éléments contractuels ne reprendraient pas l'avantage sollicité.
La société CMS aurait en outre proposé des modifications des horaires de travail à la salariée.
Mme X... ayant refusé d'intégrer son poste de travail, la rupture de son contrat doit être assimilée à une démission.
Subsidiairement, son indemnité de licenciement ne peut être supérieure à une somme de 1 845, 11 € au regard du montant de sa rémunération mensuelle.
La société CMS conclut au débouté de Mme X... et à la confirmation du jugement déféré.
Elle demande une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'arrêt a été mis en délibéré au 17 janvier 2008.
SUR CE
Attendu qu'il résulte du courrier adressé par Mme X... à la société CMS le 10 janvier 2006 que celle-ci prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif notamment que le transport du soir n'était plus assuré alors que le précédent employeur la ramenait à son domicile après 21 heures ;
Attendu qu'il ressort du contrat de travail conclu entre la salariée et la société ONET, établi en application de l'annexe VII de la convention collective de la propreté, que les horaires sur le chantier de VETROTEX ne prévoient aucun transport pris en charge par l'employeur ; qu'une prime de transport est prévue en avantage acquis ;
Attendu que la convention proposée par la société CMS à Mme X... reprend les mêmes conditions ;
Attendu que la convention collective nationale régissant les relations du travail en la matière ne prévoit aucune mesure spécifique concernant le transport des salariés de leur domicile à leur lieu de travail à la charge de l'employeur ;
Attendu que plusieurs salariés attestent que le transport était assuré par l'entreprise ONET lors de l'exécution du chantier par celle-ci ;
Attendu que la fiche de renseignements transmise par cette société ne fait apparaître aucun avantage concernant le point en litige ;
Attendu qu'il y a ainsi lieu de constater qu'aucune disposition contractuelle ne mentionnait que l'employeur était engagé à ramener Mme X... à son domicile au terme de ses horaires de travail ; qu'en outre, la perception d'une prime de transport laisse supposer que cet avantage financier était destiné à compenser la dépense engagée par la salariée pour se rendre de son domicile au lieu du travail ;
Attendu que la société CMS a proposé à Mme X... une modification des horaires de travail afin que cette dernière puisse prendre sans difficulté les transports en commun à la fin de ses heures ; qu'il est justifié au surplus que la distance à parcourir est de cinq kilomètres ;
Attendu qu'il convient de déclarer que la société CMS n'était tenue par aucune disposition contractuelle concernant un transport gratuit bénéficiant à Mme X... ; qu'en conséquence, le courrier de rupture contractuelle de cette dernière s'avérant non fondé au titre du grief invoqué aura les effets d'une démission ; que Mme X... sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CMS la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY en date du 8 février 2007,
Déboute Mme X... de ses demandes,
Déboute la société CMS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 17 janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00744
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-01-17;07.00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award