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05/02/2002 | FRANCE | N°2000/01736

France | France, Cour d'appel de chambéry, 05 février 2002, 2000/01736


Par jugement en date du 6 juillet 2000 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANNECY a ordonné la main-levée des saisies conservatoires pratiquées par la société COFIAZUR à l'encontre des époux X... en exécution d'une ordonnance rendue le 20 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANNECY et a condamné la Société COFIAZUR à verser aux époux X... la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société COFIAZUR a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2000. Par conclusions récapi

tulatives N° 2 en date du 5 décembre 2001, elle demande de révoquer...

Par jugement en date du 6 juillet 2000 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANNECY a ordonné la main-levée des saisies conservatoires pratiquées par la société COFIAZUR à l'encontre des époux X... en exécution d'une ordonnance rendue le 20 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANNECY et a condamné la Société COFIAZUR à verser aux époux X... la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société COFIAZUR a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2000. Par conclusions récapitulatives N° 2 en date du 5 décembre 2001, elle demande de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses écritures et de déclarer irrecevables pour tardiveté et violation du principe du contradictoire les conclusions récapitulatives n° 4 des époux X... ; elle demande de prendre acte de son désistement d'instance dénué de réserves en date du 15 octobre 2001 de déclarer l'instance éteinte et de débouter les époux X... de leur demande reconventionnelle formulée tardivement. Par conclusions récapitulatives N°4 en date du 27 novembre 2001, Monsieur François X... et Madame Marie-Chantal X... demandent :

- vu les dispositions de l'article 401 du nouveau code de procédure civile de trancher les réserves formulées par COFIAZUR au vu des pièces et conclusions de Monsieur et Madame X... et de dire et confirmer en particulier que l'appel en garantie est abusif et précipité ; - vu l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 de dire et juger que la société COFIAZUR ne justifie d'aucune créance fondée en son principe et d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; - en conséquence nonobstant le désistement de pure circonstance de la Société COFIAZUR de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 6 juillet 2000 et de condamner la société COFIAZUR à leur payer une indemnité de 30 000 F au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - de recevoir leur demande reconventionnelle et de condamner la Société COFIAZUR à leur régler la somme de 454,60 F par jour depuis le 28 septembre 2001 jusqu'à la date du reversement trop perçu ; - de la condamner à leur régler la somme de 200 000 F pour procédure abusive et intempestive. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur la recevabilité des conclusions :

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2001 : la date en avait été décidée avec les avoués des parties le 15 novembre 2001 : le dépôt la veille de la clôture des conclusions N° 4 des époux X... ne permettait pas à leur adversaire d'y répondre : le principe du contradictoire commande de reporter la clôture au 11 décembre 2001 et de déclarer recevables les conclusions de la Société COFIAZUR déposées le 5 décembre 2001. 2° sur le désistement : La société COFIAZUR a déposé des conclusions tendant au désistement d'instance, le 15 octobre 2001. Les époux X... ont, par conclusions récapitulatives N° 2 du 7 novembre 2001, présenté une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 454,60 F par jour depuis le 28 septembre 2001 jusqu'à la date du reversement trop perçu et de la somme de 200 000 F pour procédure abusive et intempestive. Aux termes de l'article 401 du nouveau code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Les époux X... prétendent que le désistement de la société COFIAZUR contenait des réserves dans la mesure où ses conclusions précisent qu'"elle n'acquiesce pas à la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle a considéré que COFIAZUR ne disposerait pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre des époux X..." et qu'en conséquence, leur demande reconventionnelle formulée postérieurement au désistement est recevable. Mais considérant que la société

COFIAZUR dans le dispositif de ses conclusions, demande exclusivement à la cour de prendre acte de son désistement et de déclarer l'instance éteinte, il n'existe aucune réserve qui manifesterait l'intention de l'appelant de faire valoir ses droits postérieurement à son désistement. En conséquence, la demande reconventionnelle des époux X... est tardive et irrecevable. Il y a lieu de constater le désistement de la Société COFIAZUR, en conséquence et en application de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, son acquiescement au jugement qui doit être confirmé, l'instance étant éteinte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare l'appel recevable en la forme. Révoque l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2001. Prononce la clôture au 11 décembre 2001 et déclare recevables les conclusions déposées avant cette date. AU FOND Constate le désistement d'instance de la Société COFIAZUR et l'extinction de l'instance. Confirme le jugement du 6 juillet 2000 dans toutes ses dispositions. Déclare irrecevable la demande reconventionnelle des époux X.... Condamne la Société COFIAZUR aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par l'avoué qui en fera la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/01736
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions

Aux termes de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Doit être considérée comme tardive et irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'intimé après le dépôt de conclusions par l'appelant dont le dispositif demande exclusivement à la cour de prendre acte de son désistement et de déclarer l'instance éteinte, sans manifester aucune réserve


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 401

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-02-05;2000.01736 ?
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